(Jurisprudence) est celui qui retire chez lui une chose qu'il sait avoir été volée.

On dit communément que s'il n'y avait point de receleurs il n'y aurait point de voleurs, parce que les receleurs les entretiennent dans l'habitude de voler.

Les receleurs sont ordinairement punis de la même peine que les voleurs, si ce n'est lorsqu'il s'agit de vol avec effraction, ou sur les grands chemins, et autres semblables, pour lesquels les voleurs sont condamnés à la roue, au lieu que les receleurs sont seulement condamnés à la potence, et quelquefois même à une simple peine corporelle, lorsque les receleurs sont des proches parents du voleur, comme père, mère, frères et sœurs.

Au reste, on ne regarde comme receleurs que ceux qui retirent une chose qu'ils savent avoir été volée ; car ceux qui ont acheté de bonne foi et d'une personne connue une chose qui se trouve avoir été volée, ne sont pas regardés comme receleurs, ils ne sont tenus qu'à la restitution de la chose volée, et peuvent même en repéter le prix contre celui qui la leur a vendue. Voyez aux decrétales et au code, le titre de furtis, et les titres du code et du digeste de receptator. Julius Clarus, lib. V. §. furtum ; le traité des crimes, par M. de Vouglans, tit. Ve (A)