S. m. (Jurisprudence) est un registre double que l'on tient de certains actes de justice, de finances, et autres, tant pour en assurer l'existence que pour empêcher les antidates. Ce terme contrôle a été formé des deux mots contre, rôle.

Les registres de contrôle en général ne sont point publics, c'est-à-dire qu'on ne les communique pas indifféremment à toutes sortes de personnes, mais seulement aux parties dénommées dans les actes et à leurs héritiers, successeurs ou ayans cause ; à la différence des registres des insinuations, qui sont destinés à rendre public tout ce qui y est contenu, et que par cette raison on communique à tous ceux qui le requièrent. Voyez l'arrêt du conseil du 6 Février 1725.

Il y a plusieurs sortes de contrôles qui ont rapport à l'administration de la justice ; tels que le contrôle des actes des notaires, celui des exploits, celui des dépens, et autres que l'on Ve expliquer dans les subdivisions suivantes, et au mot CONTROLEUR.

CONTROLE DES ACTES ECCLESIASTIQUES, voyez ci-après CONTROLE DES BENEFICES.

CONTROLE DES ACTES DEVANT NOTAIRES, voyez ci-après CONTROLE DES NOTAIRES.

CONTROLE DES ACTES SOUS SEING PRIVE, voyez dans les subdivisions suivantes à l's.

CONTROLE DES ACTES DE VOYAGE, voyez ci-après CONTROLE DES GREFFES.

CONTROLE DES AMENDES, est le double registre que l'on tient de la recette des amendes qui se perçoivent pour différentes causes dans les tribunaux.

CONTROLE DES ARRETS AU PARLEMENT, est un droit qui se perçait pour l'expédition de chaque arrêt, à proportion du nombre de rôles qu'elle contient ; le greffier en peau qui a fait l'expédition, la porte au contrôleur, lequel en fait mention sur un registre destiné à cet usage, et perçait le droit de contrôle.

CONTROLE DES AIDES, est le double registre que l'on tient de la recette des aides.

CONTROLE DES BANS DE MARIAGE, était un double registre que l'on tenait ci-devant de la publication des bans de mariage ; il fut établi par édit du mois de Septembre 1697, suivant lequel on devait enregistrer tous les bans de mariage, soit qu'ils fussent en effet publiés ou obtenus par dispense, de manière que les parties ne pouvaient se marier qu'après l'enregistrement et contrôle des bans, et il était défendu à tous curés, vicaires, et autres de célébrer aucun mariage qu'il ne leur fût apparu de ce contrôle. Il fut à cet effet créé par le même édit des offices héréditaires de contrôleurs des bans de mariage dans toutes les principales villes et bourgs du royaume. Ces offices de contrôleurs de bans de mariage furent supprimés par édit du mois de Mars 1702, portant que le droit de contrôle serait dorénavant perçu au profit du Roi. Ce droit a depuis été supprimé.

CONTROLE DES BAPTEMES, était un double registre des actes de baptêmes, qui était tenu par des contrôleurs établis à cet effet par édit du mois d'Octobre 1706, dont l'exécution fut ordonnée par autre édit du Mois de Fevrier 1707 ; ce qui a été depuis supprimé. Présentement les curés sont obligés de tenir deux registres des baptêmes, mariages et sépultures ; mais ce n'est pas un contrôleur qui tient le double registre, ce sont les curés eux-mêmes. Voyez BAPTEMES, REGISTRES, MARIAGES, SEPULTURES.

CONTROLE DES BENEFICES ou ACTES ECCLESIASTIQUES, fut établi par édit du mois de Novembre 1637, pour prévenir les fraudes qui se commettaient dans les procurations ad resignandum, et autres actes concernant les bénéfices. Cet édit ordonne de faire contrôler ces actes ; savoir les procurations pour résigner avant de les envoyer à Rome, et les présentations, collations, et autres actes concernant les bénéfices, l'impétration, et possession d'iceux, et les capacités réquises pour les posséder, dans un mois au plutard après la date de ces actes.

Cet édit a été enregistré au grand-conseil, et y est observé ; n'ayant point été adressé au parlement dans le temps, il n'y fut point enregistré, et n'y est point observé. Le Roi donna une déclaration au mois d'Octobre 1646, contenant plusieurs modifications sur l'édit de 1637, par laquelle entr'autres choses, il supprima tous les contrôleurs qui avaient été établis pour les bénéfices, et ordonna que les actes seraient insinués ès greffes des diocèses. Cette déclaration fut enregistrée au parlement avec plusieurs modifications, notamment que l'insinuation sera faite au greffe des insinuations, et non pas des diocèses.

CONTROLE DES BILLETS, voyez ci-après CONTROLE DES ACTES SOUS SIGNATURE PRIVEE.

CONTROLE DES BOIS DU ROI, voyez CONTROLE DES DOMAINES ET BOIS.

CONTROLE DES CHANCELLERIES, est le double registre que l'on tient des lettres qui s'expédient, tant en la grande chancellerie de France, que dans les autres chancelleries près les cours et présidiaux. Voyez la déclaration du 24 Avril 1664, pour le contrôle de ces lettres. Histoire de la chancellerie, tome I. p. 563.

CONTROLE DES DEPENS, a été établi par édit du mois de Decembre 1635. Par cet édit et par celui du mois de Mars 1639, il fut créé des contrôleurs des tiers-référendaires dans tous les parlements, cours et juridictions du royaume, à l'effet de faire le contrôle, c'est-à-dire tenir registre de tous les dépens taxés par les tiers-référendaires.

Le motif apparent de cet établissement a été que les contrôleurs des dépens examineraient les taxes des dépens, pour voir si elles sont justes ; mais dans l'exécution ce contrôle se borne à la perception d'un droit pour chaque article de la déclaration de dépens.

Par édit du mois d'Avril 1667, ces offices de contrôleurs et les droits de contrôle furent réunis au domaine du Roi, pour être perçus à son profit par le fermier général de ses domaines.

Au mois de Mars 1694 il y eut un édit qui supprima tous les offices de contrôleurs des tiers-référendaires créés en 1635 et 1639, et créa de nouveaux offices sous le titre de contrôleurs des déclarations de dépens ; savoir, huit pour les conseils du Roi, avec attribution de 18 deniers pour livre, et vingt contrôleurs pour le parlement de Paris, cour des aides et cour des monnaies. Il en fut aussi créé pour tous les autres tribunaux, et on leur attribua à tous le droit de 6 deniers pour livre du montant de tous les dépens, frais, dommages et intérêts ; le tout exigible lorsque les déclarations ont été signifiées.

Mais par plusieurs édits des années 1694, 1695 et 1698, tous ces offices de contrôleurs des dépens ont été réunis aux communautés des procureurs de chaque tribunal. Voyez le recueil des règlements concernant les procureurs.

CONTROLE DU DOMAINE, ou DES DOMAINES et BOIS, est le double registre que l'on tient de la recette du domaine dans chaque bureau ou généralité.

Il fut créé un office de contrôleur du domaine dans chaque recette, par édit du 24 Janvier 1522, mais qui ne fut registré que le 15 Mai 1533.

Il y a eu depuis diverses créations de contrôleurs généraux, provinciaux et particuliers, anciens et alternatifs des domaines et bois dans chaque généralité, et notamment par édit du mois de Décembre 1689, qui leur a attribué le titre de contrôleurs généraux des domaines et bois.

Ces offices de contrôleurs des domaines ont été unis à ceux de contrôleurs généraux des finances de chaque généralité, par une déclaration du 15 Mai 1692, à l'exception néanmoins de ceux des généralités de Paris, Amiens, Dijon, Montpellier, et des provinces de Bretagne et de Dauphiné.

CONTROLE DES ÉLECTIONS, fut établi par édit du 24 Janvier 1522, dans chaque élection et recette des aides, tailles, octrais équivalents, impositions et fermes. On a depuis attribué aux contrôleurs la qualité d'élu et les mêmes droits.

CONTROLE DES EXPLOITS : ce mot signifie principalement la mention qui est faite d'un explait sur un registre public destiné à cet effet ; il signifie aussi la mention qui est faite de cet enregistrement ou contrôle sur l'explait même.

Par un édit du mois de Janv. 1654, suivi d'une déclaration du 18 Aout 1655, registrée le 7 Septembre suivant, il fut ordonné qu'il serait tenu un contrôle des exploits de première demande de principal et intérêts, saisies réelles et mobiliaires, significations de transports, etc. mais ces édit et déclaration n'eurent point d'exécution.

L'ordonnance de 1667, tit. des ajournements, art. 2. avait ordonné que tous huissiers ou sergens seraient tenus en tous exploits d'ajournement de se faire assister de deux témoins ou records, qui signeraient avec eux l'original et la copie des exploits.

L'édit du mois d'Aout 1669, qui a dispensé les huissiers et sergens de se faire assister de deux témoins ou records, a en même temps ordonné que tous exploits, à l'exception de ceux qui concernent les procédures de procureur à procureur, seront enregistrés, c'est-à-dire contrôlés, dans trois jours après leur date, à peine de nullité, et de l'amende portée par cet édit ; avec défenses aux juges de rendre aucun jugement sur des exploits non contrôlés, soit pour interruption de prescription, adjudication d'intérêts ou autrement.

Par un arrêt du conseil du 30 Mars 1670, donné en interprétation de cet édit, le Roi a déclaré que les exploits sujets au contrôle, sont les ajournements et assignations devant tels juges et pour telle cause que ce sait, faits par huissiers, sergens, archers, et autres ayant droit d'exploiter en toutes matières criminelle, civîle et bénéficiale, à personne ou domicîle des parties, ou autres domiciles élus ou indiqués en première instance ou d'appel, interventions, anticipations, désertions, intimations de juges, renvois, règlements de juges, ou évocations ; explait d'ajournement pour ouir et confronter témoins, nomination de tuteurs et avis de parents ; les assignations sur défaut de juges-consuls, significations de tous arrêts, sentences, jugements et ordonnances contradictoires, définitifs ou provisoires, rendus par forclusion ou par défaut faute d'avoir constitué procureur ; les exploits de sommation, déclarations, empêchements, protestations ; protêts de lettres et billets de change, ou offres, desistement, renonciations, significations de transport et autres actes ; dénonciations, commandements itératifs, emprisonnement, recommandations, exécutions, gageries, saisies-arrêts, oppositions pour quelque cause que ce soit ; main-levée et consentements, explait de retrait lignager ou féodal ; de séquestres, saisies féodales, réelles, significations d'icelles, criées et appositions d'affiches, sans néanmoins dispenser les exploits de saisies féodales, réelles, criées et appositions d'affiches, des autres formalités de témoins et records, prescrites par les coutumes et anciennes ordonnances ; les exploits faits à la requête des procureurs du Roi, et pour le recouvrement des tailles, impôt du sel, don gratuit et autres impositions, pour les fermes des gabelles, aides, entrées, cinq grosses fermes, et tous autres deniers et revenus de Sa Majesté sans exception.

Les actes que les notaires signifient aux parties, tels que les actes de protestation, saisies, offres, oppositions et requisitions, sommations et autres actes, ont été déclarés sujets au contrôle par un arrêt du conseil du 14 Avril 1670.

Le contrôle doit être fait dans les trois jours après la date de l'explait, quand même il se trouverait dans ces trois jours un dimanche ou fête, suivant un autre arrêt du conseil du 12 Décembre 1676 ; ce qui a été confirmé par une déclaration du 23 Février 1677.

Cette déclaration excepte seulement les procès-verbaux et exploits qui sont faits à la requête des receveurs ou commis au recouvrement des tailles, fermiers-généraux ou sous-fermiers des gabelles, aides, cinq grosses fermes, et autres deniers et revenus dans les paroisses de la campagne écartées des lieux où les bureaux du contrôle sont établis, lesquels peuvent être contrôlés dans les sept jours qui suivent leur date.

Il est dû autant de droits de contrôle qu'il y a de personnes dénommées dans l'explait. Cela souffre cependant quelques exceptions ; mais ce détail peu intéressant nous menerait trop loin : ceux qui en auront besoin, le trouveront dans la déclaration de 1677.

La formalité du contrôle des exploits n'a pas été établie dans tout le royaume en même temps.

Il ne fut établi en Dauphiné que par l'édit de Février 1691.

Au mois de Février 1696, il fut établi dans les provinces de Flandres, Artais, Hainault, Alsace, duché de Luxembourg, comté de Chiny, gouvernement de la Saarre, et pays de Roussillon.

Par édit du mois de Juin 1708, il fut créé des contrôleurs d'explait dans le comté de Bourgogne.

Sur le contrôle des exploits, voyez le recueil des règlements faits sur cette matière.

CONTROLE DES FINANCES, il y avait un contrôleur-général des finances et domaines de Dauphiné dès 1510.

Par édit du mois de Février 1554, on en créa un dans chaque recette générale des finances.

En quelques endroits on y a uni les offices de contrôleurs des domaines et bois. Voyez ci-devant CONTROLE DU DOMAINE. Voyez ci-après. CONTROLEUR GENERAL DES FINANCES.

CONTROLE DES GABELLES, est le double registre de la recette des gabelles.

CONTROLE GENERAL, ce titre a été donné à plusieurs sortes de contrôles, comme le contrôle général des domaines et bois, des finances de chaque généralité, etc. mais quand on dit contrôle général simplement, par exemple, porter une quittance de finance au contrôle général, on entend le contrôle général des finances de tout le royaume. Voyez ci-après CONTROLEUR GENERAL DES FINANCES.

CONTROLE DES GENS DE MAIN-MORTE, est l'enregistrement que toutes les communautés séculières et régulières de l'un et de l'autre sexe, bénéficiers et autres gens de main-morte, sont obligés de faire faire tous les dix ans dans le bureau destine pour cet objet, de la déclaration de tous leurs biens et revenus, suivant les édits et règlements qui l'ont ainsi ordonné.

CONTROLE DES GREFFES, ou plutôt DES GREFFIERS, est celui qui se tient des expéditions des greffiers. Ce contrôle fut établi par édit du mois de Juin 1627. Outre les contrôleurs établis dans les juridictions ordinaires, il fut créé des contrôleurs des greffiers des hôtels de ville, par édit de Janvier 1704. Au mois de Septembre suivant on créa des contrôleurs des actes d'affirmation de voyage. En 1707 on desunit de la fonction de contrôleur des greffes, celle de contrôleur des présentations, et on l'unit aux offices de contrôleurs des actes de voyage.

Par un édit de Décembre 1708, on supprima tous les offices de contrôleurs des actes d'affirmation de voyages, présentations, défauts et congés, créés par les édits de Septembre 1704, et Décembre 1707, et ceux de contrôleurs des greffes, établis par l'édit de Janvier 1707 ; de sorte qu'il n'est resté que ceux qui étaient établis avant cet édit.

CONTROLE DES GRENIERS A SEL, fut établi au mois de Mai 1577. On a depuis créé des contrôleurs alternatifs et triennaux dans chaque grenier à sel : en quelques endroits ces offices ont été réunis en un seul office. Voyez GRENIER A SEL.

CONTROLE DE NORMANDIE. Voyez ci-après CONTROLE DES NOTAIRES.

CONTROLE DES NOTAIRES, ou DES ACTES DEVANT NOTAIRES, est une formalité établie pour assurer de plus en plus la date et l'authenticité de ces actes. Ce contrôle avait été établi dans tout le royaume par édit de l'an 1581, qui fut révoqué en 1588, il y eut néanmoins en 1606 une déclaration du Roi, particulière pour la province de Normandie, qui y rétablit le contrôle, et qui s'y est depuis toujours observée, tellement que les actes non contrôlés n'y produisent point d'hypothèque. L'article cxxxiv des placités porte qu'il suffit de contrôler les contrats au bureau du lieu où ils sont passés, ou du lieu du domicîle de l'obligé ; mais il est dit par l'article suivant, que les contrats passés hors de Normandie, ont hypothèque sur les immeubles situés en Normandie, encore qu'ils ne soient pas contrôlés.

Pour ce qui est du contrôle des actes des notaires dans les autres provinces du royaume, il fut rétabli par un édit de Louis XIV. donné en 1693 ; il est absolument nécessaire pour la validité de l'acte, et non pas seulement pour assurer l'hypothèque.

Il doit être fait dans la quinzaine de la date de l'acte. Le contrôleur, après avoir enregistré l'acte par extrait, fait mention du contrôle sur la minute.

Le contrôle est différent de l'insinuation laïque, qui a été établie par édit du mois de Décembre 1703. L'un est pour tous les actes des notaires, l'autre est une double formalité qui n'est nécessaire que pour les actes translatifs de propriété ; ainsi un même acte peut être contrôlé et insinué, auquel cas il est porté sur deux registres différents. Les registres des insinuations sont publics, c'est-à-dire qu'on les communique à tout le monde ; au lieu que les registres du contrôle sont secrets, de même que les actes devant notaires, et ne se communiquent qu'aux parties contractantes, leurs héritiers, successeurs ou ayans cause.

Les actes reçus par les notaires au châtelet de Paris, avaient été assujettis à la formalité du contrôle, comme ceux de tous les autres notaires, par une déclaration du 29 Septembre 1722 ; mais par une autre déclaration du 7 Septembre 1723, ils en ont été exemptés, ce qui s'étend à tous les actes qu'ils reçoivent, soit à Paris ou ailleurs.

CONTROLE DES OCTROIS, ou DES DENIERS D'OCTROI et SUBVENTION, fut établi dans chaque province et ville, par édit du mois de Janvier 1707.

CONTROLE DES OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT, est une marque ou poinçon qui s'applique sur tous les nouveaux ouvrages d'or et d'argent, avant qu'ils puissent être exposés en vente. La nécessité de cette marque a été établie par l'ordonnance du mois de Juillet 1681. Voyez ci-après CONTROLE DE LA VAISSELLE.

CONTROLE DES ACTES SOUS SIGNATURE PRIVEE, est une formalité établie pour donner une date certaine à ces sortes d'actes du jour du contrôle, et pour assurer l'identité de l'acte qui est représenté.

Il fut introduit par une déclaration du 14 Juillet 1699, suivant laquelle on n'était alors tenu de faire contrôler les actes sous seing privé, qu'après qu'ils avaient été reconnus, soit par défaut, soit contradictoirement, auquel cas celui qui en avait poursuivi la reconnaissance, était tenu de le porter chez un notaire, pour être par lui délivré expédition du tout, après avoir fait contrôler l'écrit.

Mais par un édit du mois d'Octobre 1705, il a été ordonné qu'à l'avenir tous actes passés sous seing privé, à l'exception des lettres de change, billets à ordre ou au porteur, faits par les marchands, négociants et gens d'affaires, seront contrôlés avant qu'on en fasse aucune demande en justice, et les droits payés suivant la qualité des actes, et à proportion des sommes y contenues.

En cas de contravention à ce règlement, non-seulement la procédure est nulle, mais il y a une amende de 300 liv. tant contre la partie que contre l'huissier, sergent ou procureur qui auront fait quelque procédure sans avoir préalablement fait contrôler l'écrit.

CONTROLE DES TAILLES, fut établi dès 1522, comme on l'a dit à l'article du contrôle des élections. Il y eut encore d'autres créations de contrôleurs des tailles en 1574, 1587, 1597, 1616 et 1622 ; et autres années. Tous ces contrôleurs des tailles furent supprimés par édit du mois de Décembre 1701, portant création d'un office d'élu-contrôleur des quittances que les receveurs des tailles donnent aux collecteurs. Ces nouveaux offices furent encore supprimés par édit du mois d'Aout 1715, mais par une déclaration du mois d'Aout 1718, on excepta de cette suppression les deux contrôleurs des tailles de l'élection de Paris, aux conditions portées par cette déclaration.

CONTROLE DES TITRES. Au mois de Juin 1581, il fut créé un office de contrôleur des titres en chaque siège royal, pour enregistrer les contrats excédants 500 écus de principal, ou 30 sols de rente foncière, les testaments, decrets, ou autres expéditions entre-vifs et de dernière volonté.

Ce contrôle n'a eu son exécution qu'en Normandie, en vertu d'un édit du mois de Juin 1606. Voyez ci-devant CONTROLE DES NOTAIRES.

CONTROLE DES TRAITES, est celui des droits qui se paient pour les marchandises qui entrent dans le royaume, ou qui en sortent. Il y avait de ces contrôleurs dès 1571, ès ports et havres de Normandie et de Picardie.

CONTROLE DE LA VAISSELLE D'OR ET D'ARGENT, est une marque établie par l'ordonnance du mois de Juillet 1687, et édit du mois d'Aout 1696, et lettres patentes du 18 Juin 1697. (A)