adj. (Jurisprudence) est celui qui est obligé avec une ou plusieurs autres personnes à une même chose. Les coobligés sont appelés dans le droit Romain, correi debendi seu promittendi : cette matière est traitée principalement dans les institutes de Justinien, liv. III. tit. XVIIe de duobus reis stipulandi et promittendi. On voit dans ce titre que chez les Romains il pouvait y avoir plusieurs coobligés, de même que plusieurs co-créanciers ; mais ce qui est de remarquable dans leur usage, c'est que les coobligés étaient toujours solidaires, lorsque chacun avait répondu séparément qu'il promettait de payer la dette : cependant l'un des coobligés pouvait être obligé purement et simplement, un autre à terme, ou sous condition, et les délais dont l'un pouvait exciper, n'empêchaient pas que l'on ne put poursuivre celui qui était obligé purement et simplement : si l'un des coobligés était absent ou insolvable, les autres étaient obligés de payer pour lui. Cet ancien droit fut corrigé par la novelle 99, qui explique que, quand il y a plusieurs cofidéjusseurs, ils ne sont point tenus solidairement, à moins que cela n'ait été expressément convenu. Parmi nous il y a deux sortes de coobligés, les uns solidaires, les autres sans solidité. On tient pour principe qu'il n'y a point de solidité, si elle n'est exprimée. Voyez OBLIGATION SOLIDAIRE. (A)