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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
(Jurisprudence) est un nouvel examen que l'on fait de quelque affaire pour connaître s'il n'y a point eu erreur, et pour la réformer.

Revision d'un compte, est une nouvelle vérification que l'on en fait ; la révision finale est lorsqu'après des débats fournis lors du premier examen que l'on a fait du compte, on en reforme les articles suivant les jugements qui sont intervenus sur les débats pour procéder ensuite à un calcul juste, et à la clôture du compte. (A)

REVISION, en matière civile, est une voie de droit usitée en certain pays, au lieu de la requête civîle ; les révisions ont été en usage au parlement de Besançon, jusqu'à l'édit du mois d'Aout 1692, qui les a abolies. Elles sont encore en usage en Hollande et autres pays qui est sous la domination des ducs de Bourgogne. (A)

REVISION en matière criminelle, est un nouvel examen d'un procès qui avait été jugé en dernier ressort ; c'est à peu près la même chose que la requête civile, ou plutôt que la voie de cassation en matière civîle ; il y a néanmoins cette différence entre la révision et la requête civile, que dans celle-ci les juges ne peuvent d'abord juger que le rescindant, c'est-à-dire la forme et non le rescisoire qui est le fond, et par la voie de cassation les arrêts ne sont point retractés, à moins qu'il n'y ait des moyens de forme, au lieu que dans la révision les juges peuvent revoir le procès au fond, et absoudre l'accusé en entérinant les lettres de rescision par le seul mérite du fond, quand il n'y aurait pas de moyen en la forme.

On ne peut procéder à la révision d'un procès sans lettres du prince expédiées en la grande chancellerie ; celui qui veut obtenir de telles lettres, doit présenter sa requête au conseil où elle est rapportée, et ensuite, si le conseil le juge à propos, elle est renvoyée aux requêtes de l'hôtel pour avoir l'avis des maîtres des requêtes, dont le rapport se fait aussi au conseil, et sur le tout on décide si les lettres doivent être expédiées ; en général on en accorde rarement. L'amiral Chabot, qui avait été condamné par des commissaires, obtint des lettres de révision, et par un arrêt de révision rendu au parlement, en 1541, en presence de François I, il fut absous. Voyez ordonnance de 1670. tit. 16. et les mots CASSATION, REQUETE CIVILE. (A)

REVISION, est aussi un droit que les procureurs ont pour revoir et lire les écritures des avocats ; ce droit qui leur a été accordé moyennant finance, a été établi sous prétexte que le procureur devant conduire toute l'affaire, doit lire les écritures des avocats pour se mettre au fait de ce qu'elles contiennent, et voir ce qu'il peut y avoir à faire en conséquence. (A)




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