officialis, s. m. (Jurisprudence) suivant sa dénomination latine, signifie en général ministre, serviteur ; il se dit particulièrement des clercs qui rendent service à l'église. Mais ce même terme officialis pris pour official, signifie un ecclésiastique qui exerce la juridiction contentieuse d'un évêque, abbé, archidiacre ou chapitre ; c'est proprement le lieutenant de la juridiction ecclésiastique.

Boniface VIII. appelle les grands-vicaires officiaux, et encore actuellement dans le style de la chancellerie romaine le mot officialis est ordinairement employé pour signifier grand-vicaire ; c'est en ce sens qu'il se trouve employé en plusieurs endroits du droit canonique.

Cependant en France il y a une grande différence entre les fonctions de grand vicaire et celles d'official ; ils sont l'un et l'autre dépositaires de l'autorité de l'évêque, et ministres universels de sa juridiction, avec cette différence que le grand-vicaire ne peut exercer que la juridiction volontaire, au lieu que l'official n'exerce que la juridiction contentieuse.

Il ne faut pas s'étonner si dans les premiers siècles de l'Eglise les évêques n'avaient point d'officiaux, puisqu'ils n'avaient alors aucune juridiction contentieuse ; c'est ce qui parait par la novelle 12 de Valentinien, de episcopali judicio, qui est de l'an 452. Ils étaient juges en matière de religion ; mais en matière contentieuse, même entre clercs, ils n'en connaissaient que par la voie du compromis. Suivant cette même novelle, c'était une des raisons pour lesquelles il n'y avait pas d'appel de leurs jugements. Justinien en ajouta ensuite une autre, en ordonnant que leurs jugements seraient respectés comme ceux des préfets du prétoire, dont il n'y avait pas d'appel. Lorsque les évêques et autres prélats commencèrent à jouir du droit de juridiction contentieuse et proprement dite, ils rendaient eux-mêmes la justice en personne, ce qui se pratiqua ainsi pendant les onze premiers siècles de l'Eglise.

On voit néanmoins dans l'histoire ecclésiastique que quelques évêques se déchargeaient d'une partie du fardeau de l'épiscopat sur certains prêtres dont ils connaissaient le mérite ; tel était saint Grégoire de Nazianze, lequel sortit de sa solitude pour soulager son père dans le gouvernement de son église. Le même dépeint S. Basîle comme l'interprete et l'appui d'Eusebe de Césarée qui lui confiait une partie de sa juridiction épiscopale.

L'Eglise d'Occident fournit quelques exemples semblables. Valere, évêque d'Hippone, engagea, non sans peine, saint Augustin à partager avec lui le gouvernement de son diocèse. Sidoine Apollinaire parlant du prêtre Claudien, frère de saint Mamert évêque de Vienne, dit qu'il travaillait sous les ordres de son frère dans le gouvernement du diocèse.

Mais il faut convenir que ceux qui soulageaient ainsi les évêques, étaient plutôt des grands-vicaires que des officiaux ; et en effet, c'était dans un temps où les évêques n'avaient point encore de juridiction contentieuse ; et hors ces exemples, qui sont même assez rares, on ne voit point que dans les onze premiers siècles il y ait eu des clercs dans les églises cathédrales qui aient fait la fonction qu'exercent présentement les officiaux, si ce n'est les archiprêtres et les archidiacres qui, suivant l'usage de chaque diocèse, avaient plus ou moins de part à l'exercice de la juridiction contentieuse de l'évêque.

Les archiprêtres dans leur institution étaient les premiers prêtres du diocèse : c'était la première dignité après l'évêque, et pour l'ordinaire l'archiprêtre était, comme le grand-vicaire, chargé de la conduite de l'église en l'absence de l'évêque ; il avait aussi juridiction sur le clergé de son église et du diocèse : en sorte qu'il était en cette partie l'official de l'évêque. C'est de-là que les archi-prêtres s'étaient attribué le pouvoir d'accorder des monitoires ; ils établissaient eux-mêmes des officiaux, tellement que le concîle de Château-Gontier en 1231, regla que les archiprêtres ne pourraient avoir des officiaux hors le lieu de leur résidence, mais qu'ils seraient tenus d'y aller exercer leur juridiction en personne.

Le concîle de Pontau-de-mer en 1279, prouve encore bien qu'ils avaient juridiction, puisque par le canon 16 il leur est défendu de suspendre et d'excommunier sans mettre leur sentence par écrit.

On voit encore à la principale porte de l'église archipresbytérale de saint Severin de Paris, des vestiges de la juridiction qu'exerçait l'archiprêtre de la ville ; ce sont les deux lions qui sont en relief aux deux côtés du perron ; ces lions étaient alors la marque ordinaire des juridictions ecclésiastiques ; et comme elles s'exerçaient en-dehors aux portes des églises, les sentences étaient ainsi datées à la fin, datum inter duos leones.

Encore actuellement dans les îles qui sont sous la domination des Vénitiens, l'archiprêtre est juge en matière ecclésiastique.

Mais dans la plupart des églises le pouvoir qui était attribué aux archiprêtres, notamment pour la juridiction, ne dura pas longtemps. L'archidiacre, qui dans l'origine n'était que la seconde dignité des églises cathédrales, et dont la juridiction ne s'étendait que sur les diacres, accrut tellement son pouvoir, que sa juridiction prévalut sur celle de l'archiprêtre.

L'archidiacre exerçant ainsi la juridiction de l'évêque en tout ou partie, faisait alors la fonction d'official.

Mais les archidiacres, après avoir agi longtemps comme délégués de l'évêque, se regardèrent insensiblement comme juges ordinaires ; ils s'imaginèrent que la juridiction qu'ils exerçaient leur était propre, et qu'elle était attachée à leur dignité ; qu'ils étaient les officiaux nés de l'évêque, et qu'ils pouvaient faire exercer en leur nom la juridiction. Ils instituèrent donc eux-mêmes des officiaux pour rendre la justice à leur décharge, et se sont longtemps maintenus dans cette possession.

Plusieurs conciles ont toléré les officialités des archidiacres, lorsqu'elles n'étaient point établies dans les villes épiscopales. Le douzième canon du concîle de Château-Gontier, tenu en 1231, confirmé par un autre concîle de la province de Tours en 1239, défend aux archidiacres d'avoir des officiaux hors le lieu de leur résidence pour y exercer leur juridiction, et les oblige de faire dans les campagnes leurs visites en personne.

Quelques archidiacres ont même prétendu qu'ils n'étaient pas tenus de rapporter aux évêques les procès-verbaux de leurs visites ; et qu'ayant eux-mêmes des officialités, ils pouvaient les déposer dans leurs greffes.

Une grande partie des archidiacres s'étaient maintenus dans le droit d'accorder des monitoires à fin de revélation, et cette entreprise a été assez difficîle à réformer, quoique plusieurs conciles, tels que celui de Tours en 1583, en eussent expressément réitéré les défenses.

Ces officiaux des archidiacres étaient encore assez communs dans le dernier siècle ; présentement ils sont très-rares.

Suivant la transaction faite au mois de Mai 1636, entre l'évêque de Chartres et ses archidiacres, homologuée au grand-conseil par arrêt du 11 Février 1631, et 18 Juillet 1633, le grand-archidiacre doit avoir deux sièges pour l'exercice de sa juridiction, et deux officiaux seulement ; les autres archidiacres un seul. Ces archidiacres et leurs officiaux connaissent des promesses de mariages, mais non pas de la nullité d'iceux ; ils ne peuvent donner aucune dispense de bans de mariages, sinon qu'y ayant cause contestée devant eux, il fût besoin, pour éviter le scandale, de solenniser promptement le mariage, et en ce cas même ils ne peuvent dispenser que des deux derniers bans. Ils ne peuvent accorder des monitoires ; ils connaissent de toutes les causes criminelles en leur archidiaconés, s'ils ne sont prévenus par l'official ou par les vicaires de l'évêque, hors les crimes d'hérésie et de sortilege, à la charge de l'appel, et de faire conduire ès prisons de l'évêque ceux qu'ils condamneront à la prison, trois jours après la condamnation. L'évêque faisant la visite de son diocèse a droit de se faire représenter une fois par chacun an, par les archidiacres ou leurs officiaux, les registres et papiers de leur juridiction civîle et criminelle, et les sceaux, lesquels il peut retenir pendant cinq jours utiles en chaque siège de juridiction desdits archidiaconés, et pendant ce temps il peut exercer ou faire exercer par ses vicaires toute juridiction civîle et criminelle, et corriger les abus qu'il trouvera en l'exercice desdites juridictions.

Les évêques employèrent divers moyens dans le XIIe siècle et les suivants pour arrêter les entreprises des archidiacres : ils établirent dans cette vue des grands-vicaires et des officiaux amovibles.

Le P. Thomassin croit que l'usage des officiaux ne s'introduisit que vers le temps du pape Boniface VIII, c'est-à-dire, vers la fin du XIIIe siècle. Il parait néanmoins par les lettres de Pierre de Blais qui vivait sur la fin du XIIe siècle, qu'ils étaient déjà établis en France, et qu'il s'était même déjà introduit beaucoup d'abus dans l'exercice de ces charges. La même chose parait aussi par le septième canon d'un concîle tenu à Tours en 1163, qui a rapport à ces désordres des officiaux.

Anciennement les évêques n'étaient point obligés d'établir un official ; il leur était libre d'exercer en personne leur juridiction contentieuse, comme ils peuvent encore eux-mêmes exercer la juridiction volontaire.

Il est constant, suivant le droit canonique, qu'ils peuvent tenir eux-mêmes le siege de leur officialité : le concîle de Narbonne en 1609 y est conforme. Le clergé de France a obtenu de nos rois plusieurs ordonnances qui prescrivent cette discipline dans le royaume. Les assemblées du clergé de 1655 et de 1665 obtinrent les déclarations de 1657 et de 1666 ; et ces déclarations n'ont pas été enregistrées.

Les évêques se déchargèrent d'abord volontairement de la juridiction contentieuse, soit sur leurs archiprêtres ou leurs archidiacres, soit sur leurs officiaux. Ils cessèrent insensiblement d'exercer en personne leur juridiction contentieuse ; soit parce que les affaires du diocèse se multipliant, ils ne pouvaient suffire à tout, et qu'ils préférèrent l'exercice de la juridiction volontaire ; soit parce que les lois et les formalités judiciaires ayant été multipliées, ils crurent plus convenable de confier l'exercice de leur juridiction à des personnes versées dans l'étude de ces matières ; soit enfin qu'ils aient cru peu convenable à leur dignité et à leur caractère de s'occuper continuellement de toutes les petites discussions qui se présentent dans les officialités.

Quoi qu'il en sait, l'usage s'est établi dans presque toutes les provinces du royaume, que les évêques ne peuvent plus, sans donner lieu à des appels comme d'abus, satisfaire eux-mêmes aux devoirs de la juridiction : en quoi ils ont imité la conduite du roi et celle des seigneurs, lesquels rendaient aussi autrefois la justice en personne à leurs sujets ; au lieu que le roi a établi des juges pour rendre la justice à sa décharge ; il a aussi obligé les seigneurs de faire la même chose.

L'édit de 1695. art. xxxj. suppose comme un point constant, que l'évêque doit avoir un official. Il y a néanmoins quelques évêques qui sont en possession d'aller siéger, quand bon leur semble, en leur officialité. Ils y vont ordinairement une fais, à leur avénement au siege épiscopal, et y sont installés avec cérémonie. C'est ainsi que le 2 Juin 1746, M. de Bellefond qui était depuis peu archevêque de Paris, prit possession et fut installé à l'officialité de Paris, où il jugea deux causes avec l'avis du doyen et du chapitre.

Le parlement de Paris a même approuvé par ses arrêts l'usage où sont les évêques des diocèses de France, qui ont autrefois appartenu à l'Espagne, de tenir eux-mêmes le siege de leur officialité. Ainsi les évêques des Pays-bas jouissent de ce droit, et notamment l'archevêque de Cambrai, qui en a fait une réserve spéciale lors de la capitulation de cette ville.

C'est à l'évêque à nommer son official : le pape ne peut en établir un dans le diocèse d'un autre évêque. Une telle création faite à Antibes par le pape, fut déclarée abusive par arrêt du Conseil du 21 Octobre 1732.

En général, il ne doit y avoir qu'un official pour un diocèse, parce que la pluralité des officiaux pourrait causer du trouble et de la confusion dans l'exercice de la juridiction contentieuse.

Néanmoins, quand un diocèse s'étend dans le ressort de différents parlements, l'évêque doit nommer un official forain pour la partie de son diocèse qui est du ressort d'un autre parlement que la ville épiscopale dans laquelle l'official ordinaire ou principal doit avoir son siege : ce qui a été ainsi établi afin que les parlements pussent plus facilement faire les injonctions nécessaires aux officiaux, et faire exécuter leurs arrêts.

On doit à plus forte raison observer la même chose, par rapport aux évêques des pays étrangers qui ont en France quelque partie de leur diocèse.

Le roi donne quelquefois des lettres patentes, pour dispenser les prélats d'établir des officiaux dans les parties de leur diocèse qui sont d'un autre parlement que la ville épiscopale.

Il faut que l'official soit né en France ou naturalisé ; qu'il soit prêtre, licencié en Droit canon ou en Théologie, et qu'il ait pris ses degrés régulièrement et dans une université du royaume.

L'official rend la justice étant revêtu de son surplis et couvert de son bonnet carré.

Il n'y a point de loi qui défende aux évêques de prendre pour official un régulier : il y en a même des exemples.

La fonction d'official est pareillement incompatible avec les offices royaux.

L'official ne peut aussi tenir aucune ferme de l'évêque qui l'a nommé, soit la ferme du sceau ou autre.

Quelques auteurs ont avancé qu'un curé ne peut remplir la fonction d'official. Mais outre qu'il n'y a nulle loi qui l'ordonne ainsi, l'usage est constant que les officiaux peuvent posséder des cures et tous bénéfices à charge d'ames.

Outre l'official, l'évêque peut commettre un autre ecclésiastique pour vice-gérent, lequel est comme le lieutenant de l'official.

Il y a aussi dans quelques officialités un ou plusieurs assesseurs laïcs ordinaires ; dans quelques officialités, on n'en appelle qu'extraordinairement, et dans les affaires majeures où l'official est bien-aise d'avoir l'avis de quelques gradués éclairés.

Le promoteur est dans les officialités ce que les gens du roi ou du seigneur sont dans les tribunaux séculiers.

Il y a aussi dans chaque officialité un greffier pour recevoir et expédier les jugements qui s'y rendent, des appariteurs qui font les mêmes fonctions que les huissiers, et des procureurs qui occupent pour les parties.

L'évêque doit donner gratuitement les places d'official, de vice-gérent et de promoteur.

Les commissions que l'évêque donne à ces officiers, doivent être par écrit, signées de lui, et insinuées au greffe des insinuations ecclésiastiques du diocèse.

Le pouvoir de l'official finit par la mort ou démission de l'évêque. Le chapitre a droit d'en nommer un le siege vacant.

L'évêque peut, quand bon lui semble, destituer ses officiaux, soit principal ou forain, soit qu'il les ait nommés lui-même ou qu'ils aient été nommés par son prédécesseur ou par le chapitre : la révocation doit être faite par écrit, et insinuée comme la commission.

L'official connait des matières personnelles entre ecclésiastiques, et lorsqu'un ecclésiastique est défendeur et un laïc demandeur ; à l'exception néanmoins des causes de l'évêque, dont il ne peut connaître ; il faut s'addresser pour cela à l'official métropolitain.

Il ne peut juger par provision que jusqu'à 25 liv. en donnant caution.

Ses jugements sont exécutoires, sans pareatis des juges séculiers.

Il ne peut faire défenses aux parties, sous des peines spirituelles, de proceder ailleurs que devant lui, quand le juge royal est saisi de la contestation.

Les officiaux sont en possession de connaître de toutes matières purement spirituelles, soit entre ecclésiastiques ou laïques, comme de la foi, de la doctrine, des sacrements, même des demandes en nullité de mariage, quoad foedus et vinculum, mais ils ne peuvent prononcer sur les dommages et intérêts.

Ils connaissent pareillement des vœux de religion, du service divin, de la simonie, du pétitoire des dixmes, du crime d'hérésie, de la discipline ecclésiastique.

Quant aux crimes dont l'official peut connaître, il n'y a que le délit commun des ecclésiastiques qui soit de sa compétence ; le cas privilégié doit être instruit conjointement par lui et par le juge royal ; ensuite chaque juge rend séparément son jugement.

Lorsqu'un ecclésiastique n'est accusé que d'un délit commun, c'est-à-dire, d'un délit qui n'est sujet qu'aux peines canoniques, c'est l'official qui en connait sans le concours du juge royal ; de sorte que si l'ecclésiastique est traduit pour un tel fait devant le juge royal, celui-ci doit renvoyer l'accusé devant son juge. Mais il ne le doit pas faire quand il s'agit du délit privilégié, lequel pour le bon ordre, demande toujours à être poursuivi sans aucun retardement. Et si le juge d'église négligeait de poursuivre le délit commun, la poursuite en serait dévolue au juge royal, comme exerçant la manutention des canons.

Le juge royal n'est jamais tenu, en aucun cas, soit de délit commun ou de cas privilégié, d'avertir l'official, pour qu'il ait à instruire le procès conjointement avec lui. Mais si le promoteur revendique l'affaire pour le délit commun ; en ce cas le juge royal doit instruire conjointement avec lui. Et pour cet effet, le juge royal doit se transporter au siege de l'officialité avec son greffier. C'est l'official dans ce cas qui a la parole : c'est lui qui prend le serment des accusés et des témoins, qui fait les interrogatoires, récolements, confrontations et toutes les autres procédures qui se font par les deux juges ; le juge royal peut néanmoins requérir l'official d'interpeller les accusés sur les faits qu'il juge nécessaires.

Quand on fait au parlement le procès à un ecclésiastique, l'évêque doit, si le parlement l'ordonne, nommer pour son vicaire un des conseillers-clercs du parlement, pour faire l'instruction conjointement avec le conseiller-laic qui est commis à cet effet.

Un ecclésiastique accusé devant le juge royal peut, en tout état de cause, demander son renvoi devant l'official, à moins qu'il ne soit question de crime de lese-majesté au premier ou au second chef.

L'official ne peut ordonner qu'il sera passé outre nonobstant et sans préjudice de l'appel, à moins qu'il ne soit question de correction et de discipline, ou de quelque cas exécutoire nonobstant l'appel.

Les appels comme d'abus interjetés des sentences des officiaux n'ont aucun effet suspensif, quand il s'agit du service divin, de la discipline ecclésiastique ou de la correction des mœurs, c'est la disposition de l'article xxxvj. de l'édit de 1605.

Les peines spirituelles que l'official peut infliger, sont les prières, les jeunes, les censures ; il ne doit décerner des monitoires que pour des crimes graves et scandales publics, et lorsque les autres preuves manquent.

Les peines temporelles que l'official peut prononcer, sont les dépens, l'amende applicable en œuvres pieuses. Les peines corporelles se bornent à la prison à temps ou perpétuelle. Il ne peut condamner à aucune autre peine afflictive : autrefois néanmoins il condamnait aux galeres, au bannissement, à la torture ou question, au pilori, échelle ou carcan, au fouet, à la marque du fer chaud, à l'amende honorable in figuris, mais cela ne se pratique plus.

On ne peut appeler de l'official à l'évêque qui l'a commis : l'appel de l'official ordinaire Ve à l'official métropolitain, et de celui-ci à l'official primatial. S'il y a appel comme d'abus, l'appel est porté au parlement.

Sur les officiaux, voyez les Mémoires du clergé, l'édit de 1695, le Traité de la juridiction ecclésiastique de Ducasse, les lois ecclésiastiques, le Traité des matières bénéficiales de Fuet, le Dictionnaire des arrêts, et les mots DELIT COMMUN, et JURISDICTION ECCLESIASTIQUE, PROMOTEUR et VICEGERENT.

OFFICIAL D'UN ABBE. Les abbés qui ont juridiction, ont droit d'avoir un official.

OFFICIAL DE L'ARCHEVEQUE, est de deux sortes : il a son official ordinaire et son official métropolitain. Voyez ci-après OFFICIAL METROPOLITAIN.

OFFICIAL DE L'ARCHIDIACRE, est celui que commet un archidiacre, qui a une juridiction propre attachée à sa dignité.

OFFICIAL DE L'ARCHIPRETRE, était celui que commettait l'archiprêtre, lorsqu'il avait la juridiction. Voyez ce qui est dit ci-devant des OFFICIAUX en général.

OFFICIAL DU CHAPITRE : dans les lieux où le chapitre de la cathédrale a une juridiction propre, il a aussi son official ; le chapitre nomme aussi son official, le siege vacant.

OFFICIAL DE L'EVEQUE, est celui qui exerce la juridiction ordinaire de l'évêque.

OFFICIAL FORAIN, est celui qui est commis par l'évêque pour exercer sa juridiction hors la ville principale de son diocèse. Il y avait autrefois beaucoup de ces officiaux forains répandus dans les différentes parties de chaque diocése ; présentement il y en a peu d'exemples, si ce n'est dans certains dioceses, dont quelque partie est du ressort d'un autre parlement ou d'une autre domination que la ville épiscopale. En ce cas l'évêque nomme pour cette partie de son diocèse un official forain.

OFFICIAL ad litem, est celui qui est commis pour une affaire particulière, lorsque l'official est recusé ou se déporte.

OFFICIAL METROPOLITAIN, est l'official établi par un archevêque pour juger les appels interjetés des sentences et des ordonnances rendues par les officiaux des évêques suffragans, dans les églises qui ont le titre de primatie, comme Lyon et Bourges : il juge aussi l'appel des sentences rendues par l'official ordinaire du métropolitain.

OFFICIAL NE, est celui, qui par le droit de sa place, fait les fonctions d'official, comme étaient autrefois la plupart des archidiacres.

OFFICIAL ORDINAIRE, est celui qui exerce le premier degré de la juridiction ecclésiastique, à la différence du métropolitain et du primatial qui sont juges d'appel.

OFFICIAL in partibus, est la même chose qu'official forain.

OFFICIAL PATRIARCHAL, est celui d'un prélat qui a le titre de patriarche. L'archevêque de Bourges qui prend le titre de patriarche d'Aquittaine, a un official patriarchal qui juge les appelations rendues par l'official métropolitain.

OFFICIAL PRIMATIAL, est l'official établi par le primat pour juger les appels interjetés de l'official métropolitain.

OFFICIAL PRINCIPAL, est celui qui est établi dans la ville épiscopale, à la différence des officiaux forains, lesquels sont dans les parties du diocèse qui relèvent d'un autre parlement, ou qui sont d'une autre domination. Voyez ce qui a été dit ci-devant sur les OFFICIAUX en général. (A)