S. m. (Jurisprudence) est un acte que le juge délivre à l'une des parties litigantes, pour certifier sa comparution, lorsque l'autre partie est défaillante ou décédée ; pour faire appeler de nouveau en cause le défaillant ou ses héritiers ; pour reprendre l'instance, et procéder suivant les derniers errements. Il en est parlé dans la coutume de Lille, art. cxxxvij. de l'ancienne ; et en la nouvelle, titre de l'action, art. xx. et en l'ancienne coutume de Boulenais, à la fin ; et celle de Dreux, art. lvij. où ce terme semble signifier le défaut que le demandeur fait à l'assignation qu'il a fait donner au défendeur. Dans l'usage présent, la cédule de présentation que le procureur de chaque partie doit prendre au greffe, tient lieu d'acte de comparuit. Voyez le gloss. de M. de Laurière à ce mot comparuit. (A)