S. m. (Jurisprudence) en style de Palais signifie un arrangement fait pour l'expédition d'une affaire. Ce terme vient ou de celui d'expédier, ou du latin expediens, qui signifie ce qui est à-propos et convenable.

Il y a deux sortes d'expédiens : l'un, qui est un accord volontaire signé des parties ou de leurs procureurs ; l'autre, qui est l'appointement ou arrangement fait par un ancien avocat ou un procureur, devant lequel les parties se sont retirées en conséquence de la disposition de l'ordonnance, qui veut que l'on en use ainsi dans certaines matières, ou en conséquence d'un jugement qui a renvoyé les parties devant cet avocat ou procureur pour en passer par son avis.

Cet accord ou avis est qualifié par les ordonnances d'expédient ; c'est une voie usitée pour les affaires legeres.

L'origine de cet usage parait venir d'un règlement du parlement, du 24 Janvier 1735, qui enjoignait aux procureurs d'aviser ou faire aviser par conseil, dans quinzaine, si l'affaire est soutenable ou non, et au dernier cas de passer l'appointement ou expédient.

L'ordonnance de 1667, tit. VIe contient plusieurs dispositions au sujet des matières qui se vident par expédient ; c'est le terme de palais.

Elle veut que les appelations de déni de renvoi et d'incompétence soient incessamment vuidées par l'avis des avocats et procureurs généraux, et les folles intimations et désertions d'appel, par l'avis d'un ancien avocat, dont les avocats ou les procureurs conviendront ; que ceux qui succomberont seront condamnés aux dépens, qui ne pourront être modérés, mais qu'ils seront taxés par les procureurs des parties sur un simple mémoire.

Dans les causes qui se vident par expédient, la présence du procureur n'est point nécessaire lorsque les avocats sont chargés des pièces.

Les qualités doivent être signifiées avant que d'aller à l'expédient, et les prononciations rédigées et signées aussi-tôt qu'elles auront été arrêtées.

En cas de refus de signer par l'avocat de l'une des parties, l'appointement ou expédient doit être reçu, pourvu qu'il soit signé de l'avocat de l'autre partie et du tiers, sans qu'il soit besoin de sommation ni autre production.

Les appointements ou expédiens sur les appelations qui ont été vuidées par l'avis d'un ancien avocat, ou par celui des avocats et procureurs généraux, sont prononcés et reçus à l'audience sur la première sommation, s'il n'y a cause légitime pour l'empêcher.

Au châtelet, et dans plusieurs autres tribunaux, lorsqu'on demande à l'audience la réception de ces sortes d'accords et arrangements, on les qualifie d'expédiens ; au parlement on les qualifie d'appointements, Voyez DISPOSITIF et APPOINTEMENT. Voyez aussi Imbert en sa pratique, liv. II. chap. IIe et les notes de Guenais, sur le chapitre XIIIe où il remarque que les expédiens pris entre les procureurs, ne peuvent être retractés par les parties, et ne sont sujets à désaveu à moins qu'il n'y ait du dol. Voyez aussi Bornier sur le tit. VIe de l'ordonnance de 1667, art. 4. et suiv. (A)