(Jurisprudence) ainsi appelé de fines agrorum, vel territorii, se prend non-seulement pour les limites d'un territoire, mais pour tout le ban et territoire même, d'une justice et seigneurie ou d'une paraisse.

Voyez les coutumes de Melun, art. 302. Sens, 145. Troie., 169. Chaumont, 103. Vitry, 5 et 122. Châlons, 266 et 267. Bar, article 49 et 209. l'ancienne coutume d'Auxerre, art. 203. l'ordonnance du duc de Bouillon, articles 100 et 579. (A)