S. m. pl. (Jurisprudence) sont ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté, qui est de 14 ans accomplis pour les mâles, et 12 pour les filles.

On distingue entre les impuberes, ceux qui sont encore en enfance, c'est-à-dire au-dessous de sept ans ; ceux qui sont proches de l'enfance, c'est-à-dire qui sont encore plus près de l'enfance que de la puberté ; enfin, ceux qui sont proches de la puberté.

Suivant le Droit romain, les impuberes étant encore en enfance, ou proche de l'enfance, ne pouvaient rien faire par eux-mêmes ; ceux qui étaient proche de la puberté, pouvaient sans l'autorité de leur tuteur, faire leur condition meilleure ; au lieu qu'ils ne pouvaient rien faire à leur désavantage sans être autorisés de leur tuteur.

En France même, en pays de droit écrit, les impuberes ne peuvent agir par eux-mêmes, et leur tuteur ne les autorise point, il agit pour eux.

En matière criminelle, on suit la distinction des lois romaines, qui veulent que les impuberes étant encore en enfance, ou proche de l'enfance, ne soient pas soumis aux peines établies par les lais, parce qu'on présume qu'ils sont encore incapables de dol, au lieu que les impuberes qui sont proche de la puberté, étant présumés capables de dol, doivent être punis pour les délits par eux commis : mais en considération de la faiblesse de leur âge, on adoucit ordinairement la peine portée par la loi. C'est pourquoi il est rare qu'ils soient punis de mort ; on leur inflige d'autres peines plus légères, comme le fouet, la prison, selon l'attrocité du crime. Voyez la loi 7. cod. de poen. Voyez la Peirere au mot Crime ; Peleus, quest. 16. Soefve, tome I. cent. 1. chap. lviij. (A)