(Jurisprudence) est un écrit signé des parties par lequel elles conviennent d'un ou de plusieurs arbitres, à la décision desquels elles promettent de se tenir, à peine par le contrevenant de payer la somme spécifiée dans le compromis.

On peut par compromis, au lieu d'arbitres, nommer un ou plusieurs arbitrateurs, c'est-à-dire amiables compositeurs. Voyez ci-devant COMPOSITEUR.

Pour la validité du compromis, il faut,

1°. Que l'on y fixe le temps dans lequel les arbitres doivent juger.

2°. Que l'on y exprime la soumission des parties au jugement des arbitres.

3°. Que l'on y stipule une peine pécuniaire contre la partie qui refusera d'exécuter le jugement.

Le pouvoir résultant du compromis est borné aux objets qui y sont exprimés, et ne peut être étendu au-delà.

Celui qui n'est pas content de la sentence arbitrale, peut en interjeter appel, quand même les parties y auraient renoncé par le compromis ; mais l'appelant, avant de pouvoir être écouté sur son appel, doit payer la peine portée au compromis ; et elle serait toujours dû., quand même il renoncerait dans la suite à son appel, ou que par l'évenement la sentence serait infirmée.

Il était libre chez les Romains de stipuler par le compromis une peine plus forte que l'objet même du compromis ; mais parmi nous quand la peine parait excessive, le parlement peut la modérer en jugeant l'appel.

On peut compromettre sur un procès à mouvoir, de même que sur un procès déjà mu, et généralement de toutes choses qui concernent les parties, et dont elles peuvent disposer.

Il y a certaines choses dont il n'est pas permis de compromettre, telles que les droits spirituels d'une église, les choses qui intéressent le public, ni sur des aliments laissés par testament pour ce qui en doit échoir dans la suite.

On ne peut pas non plus compromettre sur la punition des crimes publics ; mais on peut compromettre sur les intérêts civils et sur les dépens d'un procès criminel, même sur les délits que l'on ne poursuit que civilement.

Ceux qui ne peuvent pas s'engager, ne peuvent pas compromettre, tels qu'une femme en puissance de mari, si ce n'est de son autorité ; un fondé de procuration ne le peut sans un pouvoir spécial ; le prodigue ou furieux ne le peut, sans être assisté de son curateur.

Le mineur ne peut pareillement compromettre ; et s'il l'a fait, il est aisément relevé de la peine portée au compromis ; mais un bénéficier mineur n'en serait pas relevé, étant réputé majeur pour les droits de son bénéfice.

Les communautés, soit laïques ou ecclésiastiques, ne sont pas non plus relevées de la peine portée au compromis, quoiqu'elles jouissent ordinairement des mêmes privilèges que les mineurs.

Le compromis subsistant et suivi de poursuites devant les arbitres à l'effet d'empêcher la péremption et la prescription, le pouvoir donné aux arbitres ou arbitrateurs par le compromis, est résolu.

1°. Par la mort d'un des arbitres ou arbitrateurs, ou par celle d'une des parties.

2°. Par l'expiration du temps porté par le compromis, à-moins qu'il ne soit prorogé.

3°. Lorsque les parties transigent sur le procès qui faisait l'objet du compromis.

Anciennement, lorsque les évêques connaissaient de différentes matières appartenantes à la justice séculière, c'était seulement par la voie de compromis, comme on voit par des lettres de Philippe-le-Bel du 15 Juin 1303.

Voyez au digest. l. IV. tit. VIIIe et au cod. 2. tit. lvj. les lois civiles, liv. I. tit. XIVe sect. 1. Brodeau sur Louet, lett. c. somm. 4. Chassanée sur la coutume de Bourg. tit. des droits des gens mariés, §. verbo en puissance, n. 19. Bardet, tome II. liv. V. ch. IIe Hevin sur Frain, p. 31. de ses additions aux notes ; Papon, liv. VI. tit. IIIe la Peyrere, au mot arbitre ; et ARBITRE, et SENTENCE ARBITRALE. (A)