S. m. (Jurisprudence) en général est celui qui manie des deniers dont il doit rendre compte. Ainsi un tuteur est comptable envers son mineur, un héritier bénéficiaire envers les créanciers de la succession, un exécuteur testamentaire envers les héritiers-légataires et créanciers ; un sequestre ou gardien est comptable des effets à lui confiés et des fruits par lui perçus, envers la partie saisie et les créanciers, et ainsi des autres.

Tout comptable est réputé débiteur jusqu'à ce qu'il ait rendu compte et payé le reliquat, s'il en est dû un, et remis toutes les pièces justificatives. Ordonnance de 1667, tit. xxjx. art. 1.

L'article suivant porte que le comptable peut être poursuivi de rendre compte devant le juge qui l'a commis ; ou s'il n'a pas été commis par justice, devant le juge de son domicile.

Mais si le comptable est privilégié, il peut demander son renvoi devant le juge de son privilège.

Pour ce qui concerne les comptables de la chambre des comptes, voyez ci-après l'article de cette chambre, qui est à la suite du mot compte, vers la fin de l'article. (A)

COMPTABLE, (Quittance). On appelle quittances comptables les quittances et décharges qui sont en bonne forme, et qui peuvent être reçues dans un compte pour en justifier les dépenses. Au contraire les quittances non comptables sont celles que l'oyant compte peut rejeter comme n'étant pas en forme compétente, et ne justifiant pas assez l'emploi des deniers. (G)

COMPTABLE signifie aussi en Guyenne, particulièrement à Bordeaux, le fermier ou receveur du droit qu'on nomme comptablie. Voyez COMPTABLIE à l'article suivant. (G)