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Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) Chez les Romains était un contrat par lequel on s'engageait à donner ou faire quelque chose, sans employer la formule solennelle des stipulations proprement dites, où le créancier interrogeait le débiteur, et celui-ci répondait ; au lieu que la formule du constitut était simplement en ces termes, satisfaciam tibi, satisfiet tibi à me et ab illo, ou bien habes penes me. Voyez au code le titre de constitutâ pecuniâ, et la glose et les interpretes sur ce titre.

En France, on n'admet point ces distinctions de formules du constitut et de la stipulation proprement dites ; il n'y a point de formule particulière pour chaque convention.

Constitut, parmi nous ; est tout autre chose que chez les Romains. C'est une clause par laquelle celui qui possède naturellement et corporellement un bien meuble ou immeuble, reconnait que c'est sans aucun droit de propriété ou de possession civile, et que la jouissance ne lui en a été donnée ou laissée par le propriétaire, qu'à ce titre de constitut.

Cette clause se met dans la donation ou dans la vente d'un fonds qui est donné ou vendu, avec réserve d'usufruit au profit du donateur ou du vendeur, lesquels déclarent par cette clause qu'ils ne retiennent la chose qu'à titre de constitut ; on ajoute aussi ordinairement ces termes, et de précaire, c'est-à-dire par souffrance et comme par emprunt.

Quoique l'on joigne ordinairement ces termes, constitut et précaire, ils ne sont pas synonymes ; car toute possession à titre de constitut est bien précaire : mais la simple possession précaire, telle, par exemple, que celle d'un fermier ou de celui auquel on a prêté une chose, n'est pas à titre de constitut.

La clause de constitut produit deux effets : l'un, de faire en sorte que le donateur ou le vendeur jouissent de l'usufruit qu'ils se sont réservé ; l'autre est de transférer en la personne du donataire ou de l'acheteur une possession feinte, par le moyen de laquelle ils acquièrent la possession civîle qui produit le même effet que produirait la possession réelle et actuelle.

Mais pour transférer ainsi la possession civîle par le moyen de la clause de constitut ou de précaire, il faut que le contrat soit valable ; que l'objet en soit certain et déterminé, et non pas un droit vague dans la chose ; que le donateur ou le vendeur soit réellement alors en possession, et qu'il soit présent à la stipulation du constitut ou précaire.

L'article 275 de la coutume de Paris, dit que ce n'est pas donner et retenir, quand il y a clause de constitut ou précaire.

Cette clause n'est point valable par rapport à des meubles vendus ou donnés, à moins que le contrat n'en contienne un état, ou qu'il n'en soit fait un séparément.

On appose quelquefois la clause de constitut ou précaire dans les contrats de constitution de rentes à prix d'argent. Celui qui constitue sur lui la rente, y oblige tous ses biens, spécialement certains fonds dont il déclare qu'il se désaisit jusqu'à concurrence du capital de la rente, et qu'il ne jouira plus de ces fonds hypothéqués spécialement qu'à titre de constitut et de précaire ; mais cette clause a peu d'effets ; car quand on n'a pas fait au créancier une tradition réelle de l'héritage, la clause n'empêche pas un tiers d'agir sur ce même fonds ; et quand on y ajouterait la défense d'aliéner, le créancier serait toujours obligé de discuter les autres biens du débiteur, excepté dans la coutume de Paris, à cause de l'article 101. qui dispense formellement le créancier hypothécaire de faire aucune discussion. Voyez Guypape, quest. 208. 312. et 504. et Chorier, ibid. Basset, tome II. liv. V. tit. j. chap. IIe (A)




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