S. f. (Jurisprudence) est un acte par lequel le créancier tient son débiteur quitte de quelque chose qu'il lui devait soit en argent ou en grains, volailles ou autres prestations que le débiteur était obligé de faire.

Une quittance suppose ordinairement le payement, cependant le créancier peut valablement donner quittance sans avoir reçu ; il peut, sans exprimer aucune cause, déclarer qu'il tient son débiteur quitte de ce qu'il lui devait ; en quoi la quittance diffère de l'obligation, laquelle est nulle s'il n'y a une cause exprimée.

Le terme de quittance semble annoncer que le créancier tient son débiteur entièrement quitte ; il y a cependant des quittances qui ne sont qu'à compte, et d'autres qui sont finales.

Une quittance peut être donnée sous seing privé, ou pardevant notaire. Celle qui est sous seing privé, libère aussi bien que celle qui est devant notaire, si ce n'est que la quittance devant notaire est authentique, et fait plus pleinement foi, surtout lorsque le payement est fait à la vue des notaires et témoins.

Comme la quittance reste entre les mains du débiteur, et que le créancier a quelquefois intérêt de justifier le payement qui lui a été fait, soit pour empêcher une prescription ou pour quelqu'autre cause ; en ce cas, si la quittance est sous seing privé, le créancier peut se faire donner une contre-quittance, c'est-à-dire, un écrit par lequel le débiteur reconnait qu'il a payé ; si la quittance est devant notaire, le créancier peut en faire délivrer une expédition, et s'il n'y en a pas de minutes, on la peut faire en brevet double.

Les quittances des trois dernières années d'arrérages d'une rente emportent la libération des précédentes années, quand même on n'en rapporterait pas de quittance.

La loi 14, au code de non numeratâ pecuniâ, ne donne au créancier que 30 jours pour se plaindre du défaut de numération du contenu en la quittance.

La novelle 100 donne dix ans pour proposer l'exception non numeratae pecuniae contre la quittance de dot donnée par le mari.

Cette exception est reçue dans les parlements de droit écrit et dans quelques coutumes ; mais dans l'usage commun elle n'a pas lieu. Voyez DOT et EXCEPTION NON NUMERATAE PECUNIAE.

On peut pendant 30 ans obliger un adjudicataire ou ses héritiers de rapporter la quittance de consignation.

Pour qu'une quittance soit valable, il faut qu'elle soit donnée par le véritable créancier, et qui ait droit de recevoir, ou par son fondé de procuration.

Un mineur ne peut donner quittance d'un remboursement, ou du prix de la vente d'un fond, sans être assisté de son tuteur ou curateur.

Une femme mariée ne peut en pays coutumier donner quittance sans être autorisée de son mari, à moins qu'elle ne soit marchande publique, ou qu'elle ne soit séparée de biens d'avec son mari, et qu'il ne soit question que de sommes mobiliaires ; mais quand il s'agit de dettes immobiliaires, la femme, quoique séparée, ne peut donner quittance valable, sans être autorisée de son mari, ou par justice à son refus.

Toute quittance donnée en fraude d'un tiers, ou au préjudice de quelque opposition faite entre les mains du débiteur, est nulle.

Il faut que la quittance soit signée du créancier, quand il sait et peut signer ; autrement il faut qu'elle soit donnée devant notaire ; une quittance sous seing privé non signée ne ferait pas une preuve suffisante du payement, mais le débiteur serait admis à le prouver par témoins, s'il s'agissait d'une somme au-dessous de 100 liv.

L'effet d'une quittance est d'éteindre l'obligation, tellement que le créancier ne peut pas obliger le débiteur d'affirmer ; cependant s'il y avait des faits de dol et de violence allégués de la part du créancier, il dépend de la prudence du juge d'en admettre la preuve, et d'ordonner l'affirmation. Voyez OBLIGATION, REMBOURSEMENT, INSCRIPTION DE FAUX. (A)

QUITTANCE DE FINANCE est celle que le préposé du roi donne pour les deniers qu'un particulier paie pour acquérir du roi une rente, un office, un domaine. Voyez DOMAINE, OFFICE, RENTE. (A)