S. m. (Jurisprudence) est un officier public qui expédie les contrats, testaments et autres actes passés par les parties.

On confond quelquefois le terme de tabellion avec celui de notaire, surtout dans les campagnes, où les notaires des seigneurs sont communément appelés tabellions. Cependant ces termes notaire et tabellion pris chacun dans leur véritable signification, ne sont point synonymes, et le terme de tabellion n'a point été introduit pour désigner des notaires d'un ordre inférieur aux notaires royaux, qui résident dans les grandes villes.

Le terme de tabellion vient du latin tabula, seu tabella, qui dans cette occasion signifiait ces tablettes enduites de cire dont on se servait autrefois au lieu de papier. On appela chez les Romains tabularius seu tabellio, l'officier qui gardait les actes publics ; il exerçait en même temps la fonction de greffier ; c'est pourquoi les termes de scribae et de tabularii sont presque toujours conjoints dans les textes du droit, et souvent pris indifféremment l'un pour l'autre.

Les tabellions romains faisaient même à certains égards la fonction de juges, tant envers les parties, qu'envers leurs procureurs, et il n'y avait point d'appel de leurs jugements ; ainsi que le remarque Cassiodore en sa formule des notaires.

Les notaires, qui n'étaient alors que les clercs ou les aides des tabellions, recevaient les conventions des parties, qu'ils rédigeaient en simples notes abrégées ; et les contrats dans cette forme n'étaient point obligatoires ni parfaits, jusqu'à ce qu'ils eussent été écrits en toutes lettres, et mis au net, in purum seu in mundum redacti, ce qui se faisait par les tabellions.

Ces officiers ne signaient point ordinairement la note ou minute de l'acte ; ils ne le faisaient que pour les parties qui ne savaient pas signer.

Quand le notaire avait fait la grosse ou expédition au net, il la délivrait sur le champ à la partie sans être tenu de la faire enregistrer préalablement, ni même de conserver la note ou minute, laquelle n'était plus regardée que comme le projet de l'acte.

Mais ce qu'il faut encore remarquer, c'est que les contrats ainsi reçus par les notaires, et expédiés par les tabellions, ne faisaient pas à Rome une foi pleine et entière, jusqu'à ce qu'ils eussent été vérifiés par témoins ou par comparaison d'écritures ; c'est pourquoi pour s'exempter de la difficulté de faire cette vérification, on les insinuait et publiait apud acta.

En France les juges se servaient anciennement de leurs clercs pour greffiers et pour notaires ; ces clercs recevaient en présence du juge les actes de juridiction contentieuse ; et en son absence, mais néanmoins sous son nom, les actes de juridiction volontaire.

Dans toutes les anciennes ordonnances jusqu'au temps de Louis XII. les greffiers sont communément appelés notaires, aussi-bien que les tabellions, et la fonction de greffiers et tabellions y est confondue, comme n'étant qu'une seule et même charge.

Les greffes et tabellions étaient communément donnés à ferme ; ce qui continua sur ce pied jusqu'au temps de François I. lequel par un édit de l'an 1542, érigea les clercs des tabellions en titre d'office, et en fit un office séparé de celui du maître, voulant qu'en chaque siege royal où il y avait un tabellion, il y eut un certain nombre de notaires, au lieu des clercs ou substituts que le tabellion avait auparavant ; et que dans les lieux où il y avait plusieurs notaires, il y eut en outre un tabellion : on attribua aux notaires le droit de recevoir les minutes d'actes, et aux tabellions le droit de les mettre en grosse.

Mais depuis, Henri IV. réunit les fonctions de notaire et de tabellion, ce qui a eu son exécution, excepté dans un petit nombre d'endroits, où la fonction des tabellions est encore séparée de celle des notaires.

On entend par droit de tabellionage, le droit de créer des notaires et tabellions ; ce droit n'appartient qu'au roi, et les seigneurs ne peuvent en établir dans leurs justices qu'autant qu'ils ont ce droit par leurs titres, et que la concession est émanée du roi.

On donne quelquefois le nom de tabellion aux notaires des seigneurs, comme pour les distinguer des notaires royaux, quoiqu'ils aient les mêmes fonctions, chacun dans leur district. Voyez la Novelle 44. de Justinien ; Loyseau, des offices, liv. II. ch. Ve le recueil des ordonnances, et le mot NOTAIRE. (A)