v. act. (Jurisprudence) signifie ameublir, faire qu'un immeuble réel, ou réputé tel, soit réputé meuble. L'ameublissement n'est, comme on voit, qu'une fiction qui se fait par convention. Ces sortes de clauses sont assez ordinaires dans les contrats de mariages, pour faire entrer en communauté quelque portion des immeubles des futurs conjoints, lorsqu'ils n'ont pas assez de mobilier. Voyez AMEUBLISSEMENT. (A)