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Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) est une disposition de dernière volonté, qui diffère en certaines choses des testaments.

Dans les pays de droit écrit, le codicille est un acte moins solennel que le testament, et par lequel on ne peut faire que des dispositions particulières, et non pas disposer de toute sa succession.

En pays coutumier, les codicilles ne diffèrent point des testaments quant à la forme ni quant aux effets ; c'est pourquoi l'on dit ordinairement dans ces pays, que les testaments ne sont que des codicilles.

Il y a néanmoins quelques coutumes qui requièrent plus de formalités pour un testament, proprement dit, que pour un simple codicille, comme celle de Berry, qui distingue les testaments des autres dispositions de dernière volonté.

On distingue aussi en pays coutumier les codicilles des testaments : on appelle premier, second, ou autres testaments, la disposition principale que le testateur fait de sa succession ; et sous le nom de codicille on entend certaines dispositions particulières mises, soit à la suite du testament ou par quelque acte séparé, par lesquelles le testateur ajoute, change, ou modifie quelque chose à son testament.

Expliquons d'abord les règles que l'on suit pour les codicilles en pays de droit écrit.

Vesembée en ses paratitles sur le titre de codicillis, n. 2. dit que le terme de codicille est un diminutif de codex, c'est-à-dire un petit écrit moindre que le testament.

On appelle codicillant, en pays de droit écrit, celui qui fait un codicille.

L'usage des codicilles était moins ancien chez les Romains que celui des testaments ; la loi des douze tables ne parlait que des testaments, et les codicilles ne furent introduits que sous le règne d'Auguste.

Les codicilles ne furent d'abord autorisés que pour les fidei-commis ou substitutions, lesquels étaient confirmés quoique faits par un codicille : mais il n'était pas encore permis de faire ainsi des legs ; c'est ce que dénote la loi 36. ff. de legat. 3°. où il est dit que la fille de Lentulus paya des legs faits par un codicille, quoiqu'elle n'y fût pas obligée ; il y a aussi plusieurs textes de droit qui indiquent que les legs, pour être valables, devaient être faits par testament. Dans la suite on confirma les legs soit universels ou particuliers, quoique faits par un codicille ; mais le codicille ne saisit point le légataire ; il doit demander la délivrance à l'héritier institué, s'il y en a un, ou à l'héritier ab intestat.

Le droit romain ne permet point d'instituer un héritier par un codicille, ni d'y instituer ou exhéreder ses enfants et autres qui ont droit de légitime ; cela ne se peut faire que par testament, ce qui a été ainsi ordonné, dit Justinien, afin que le droit des testaments et des codicilles ne fût pas confondu.

Les codicilles peuvent concourir avec un testament, ou subsister sans qu'il y ait de testament ; ils peuvent aussi précéder ou suivre le testament, et n'ont plus besoin d'être confirmés par le testament, comme cela se pratiquait autrefois lorsqu'ils étaient antérieurs.

Lorsqu'il y a un testament, les codicilles antérieurs ou postérieurs sont censés en faire partie, et s'y rapportent tellement, que si le testament est nul dans son principe par quelque défaut de formalité, ou que l'héritier institué répudie la succession, les codicilles suivent le même sort que le testament.

On distingue dans le droit romain trois sortes de codicilles ; savoir, 1° ceux qui sont mystiques ou secrets, comme les testaments ainsi appelés, c'est-à-dire qui sont écrits et clos ou cachetés ; mais pour faire un tel codicille il faut du-moins pouvoir lire, comme il résulte de l'art. XIe de l'ordonnance des testaments : 2° les codicilles nuncupatifs qui pouvaient être faits verbalement et sans écrit en présence de témoins, comme les testaments nuncupatifs ; mais ces sortes de codicilles sont abrogés par l'ordonnance des testaments, qui veut que toutes dispositions à cause de mort soient rédigées par écrit, à peine de nullité : 3° les codicilles olographes, qui sont admis par le droit romain en faveur des enfants et autres descendants ; ces sortes de codicilles sont confirmés par l'ordonnance des testaments, qui veut qu'ils soient entièrement écrits, datés et signés de la main du testateur.

On ne doit pas prendre à la lettre quelques textes de droit, qui disent que les codicilles ne demandent aucune formalité ; cela signifie seulement qu'ils ne sont pas sujets aux mêmes formalités que les testaments, comme d'instituer un héritier, d'instituer ou exhéréder ses enfants, et d'appeler sept témoins, etc.

Pour la validité du codicille il faut, suivant le droit romain, que le codicillant, c'est-à-dire celui qui dispose, explique sa volonté en présence de cinq témoins assemblés dans le même lieu et dans le même temps ; et si le codicille est redigé par écrit et cacheté, les témoins doivent le signer.

L'ordonnance des testaments, art. XIVe veut que la forme qui a eu lieu jusqu'à présent pour les codicilles, continue d'être observée.

Suivant cette même ordonnance, les codicilles doivent toujours être datés ; et si le codicille est clos, la date doit se trouver tant dans l'intérieur que dans l'acte de suscription : si le codicille est nuncupatif, il doit être prononcé non-seulement devant les témoins, mais aussi en présence de la personne publique qui en dresse l'acte ; et si le codicille est clos, il suffit qu'il soit écrit par le testateur ou d'une autre main, mais toujours signé du testateur ; et s'il ne sait ou ne peut signer, il faut appeler un témoin de plus à l'acte de suscription, comme cela est ordonné pour les testaments art. Xe Il en est de même lorsque celui qui dispose est aveugle.

Les codicilles faits entre étrangers, c'est-à-dire au profit d'autres que les enfants et descendants de celui qui dispose, doivent être reçus par un notaire ou tabellion, en présence de cinq témoins, y compris le notaire ou tabellion : si la coutume du lieu exige un moindre nombre de témoins, il suffit d'appeler le nombre qu'elle prescrit.

Pour ce qui est des codicilles faits au profit des enfants ou autres descendants de celui qui dispose, il suffit, suivant l'art. XVe de l'ordonnance, qu'ils soient faits en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire et deux témoins.

Du reste les témoins appelés à un codicille, doivent avoir les mêmes qualités que pour assister à un testament. Le droit romain distinguait seulement les codicilles, en ce qu'il n'était pas nécessaire que les témoins fussent priés comme pour les testaments ; mais l'ordonnance ayant aboli cette subtilité, il n'y a plus à cet égard aucune distinction.

Les codicilles qui sont reçus par une personne publique, doivent être faits uno contextu, en présence de tous les témoins ; ils doivent être écrits et datés de la main même de l'officier public, de même que les testaments. Le codicille doit ensuite être lu en présence du codicillant et des témoins, et l'officier public doit faire mention de cette lecture, après quoi le codicillant doit signer ; et s'il ne le sait ou ne le peut faire, on en doit faire mention. Les témoins doivent pareillement signer tous, si c'est dans une ville ou bourg muré : mais si le codicille est fait ailleurs, il suffit qu'il y en ait deux qui sachent signer et qui signent en effet, et que l'on fasse mention que les autres ne savaient ou ne pouvaient signer ; enfin il faut que le notaire signe.

Pour ce qui est des codicilles en faveur des enfants ou descendants en pays de droit écrit, ils ne demandent pas tant de formalités que ceux qui sont faits au profit d'étrangers : ils peuvent être faits en deux manières ; l'une en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire et deux témoins ; l'autre est en forme olographe, c'est-à-dire qu'ils soient entièrement écrits, datés et signés du codicillant. Art. XVe et XVIe de l'ordonnance des testaments.

Une différence essentielle entre les testaments et les codicilles en pays de droit écrit, quant à leur effet, c'est que les dispositions faites par codicille ne saisissent point, mais sont sujettes à délivrance.

En pays coutumier, la forme des testaments et celle des codicilles est la même. Les codicilles qui se font devant une personne publique, peuvent être reçus par les mêmes officiers que les testaments, et ne demandent pas plus de formalités ; on y peut aussi faire des codicilles olographes, et les codicilles y ont le même effet que les testaments.

Les codicilles militaires ou faits en temps de peste, soit en pays coutumier ou en pays de droit, sont sujets aux mêmes règles que les testaments militaires.

Pour faire un codicille en général, il faut avoir la même capacité de disposer que pour faire un testament, si ce n'est qu'en pays de droit écrit, pour disposer par testament, il faut en avoir la capacité au temps du testament et au temps de la mort ; au lieu que pour un codicille il suffit de pouvoir disposer au temps de la mort.

A l'égard de la clause codicillaire, nous en avons parlé ci-devant au mot CLAUSE.

La matière des codicilles est traitée amplement par Furgole, en son traité des testaments, tom. IV. ch. XIIe (A)




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