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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Jurisprudence
S. m. (Jurisprudence) chez les Romains était une écriture qui était à la tête de la première page du papier, dont les tabellions de Constantinople étaient obligés de se servir pour écrire leurs actes. Ce protocole devait contenir le nom du Comte des sacrées largesses, comes sacrarum largitionum, qui était comme nos intendants des finances. On marquait aussi dans ce protocole le temps où le papier avait été fabriqué, et quelques autres choses semblables. Il était défendu aux tabellions par la novelle 44, de couper ces protocoles, et enjoint à eux de les laisser en leur entier.

En France, on entend par protocole les registres dans lesquels les notaires transcrivaient leurs notes ou minutes.

Dans une ordonnance de Philippe-le-Bel, du mois de Juillet 1304, il parait qu'alors les notaires, lorsqu'ils recevaient les conventions des parties, en faisaient leurs notes, qu'ils transcrivaient ensuite dans leur cartulaire ou protocole. L'article premier leur enjoint, lorsqu'ils ont reçu l'acte dans le lieu de leur résidence, de le transcrire sur-le-champ dans leur protocole ; que s'ils ont reçu l'acte ailleurs, ils le rédigent à l'instant par écrit, et ensuite le transcrivent dans leur protocole le plus tôt qu'ils pourront. La grosse ou autres expéditions étaient tirées sur ce protocole. L'article 4 leur enjoint de faire ces cartulaires ou protocoles en bon papier, avec des marges suffisantes ; de ne laisser qu'un modique espace entre les lignes d'écriture, afin qu'on ne puisse rien écrire entre deux, et de n'en laisser aucun entre la fin d'un acte et le commencement d'un autre. Les protocoles du notaire qui changeait de domicile, devaient rester au lieu de sa première résidence ; et quand un notaire décédait, ses protocoles restaient à son successeur, mais celui-ci devait donner sa moitié de l'émolument aux enfants de son prédécesseur.

L'ordonnance de 1539, article 173, 174 et 175, enjoint aux notaires de faire registre de tous contrats et autres actes.

Celle d'Orléans, article 83, ordonne aussi qu'ils seront tenus de signer leurs registres, et qu'après leur décès il en sera fait inventaire par les juges des lieux, et que ces registres seront mis au greffe, pour être les contrats et actes grossoyés signés et délivrés par le greffier aux parties qui le requéreront.

Mais cette disposition n'est pas observée à Paris, ni dans plusieurs autres endroits. Les notaires n'y font plus de protocoles ou registres de leurs minutes ; et le notaire qui achète la pratique d'un autre, garde les minutes, et délivre sur icelles les expéditions que les parties en demandent.

On entend quelquefois par protocole des notaires, un droit que le roi prend en certains endroits, comme en Bourbonnais, Forez et Beaujolais, sur les registres des notaires décédés, lesquels sont vendus au plus offrant et dernier enchérisseur. Le roi a les trois quarts du prix de cette vente, et l'autre quart appartient aux veuves et héritiers. Pour la vérification de ce droit, il faut rapporter l'adjudication qui a été faite des registres par les officiers des lieux, en présence du procureur du roi.

Enfin, on appelle aussi protocole, mais improprement, les styles et modèles d'actes de pratique. Voyez MINUTE et NOTAIRE. (A)




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