S. m. (Jurisprudence) c'est la contestation au fond sur le droit qui est prétendu respectivement par deux parties à un héritage, ou droit réel, ou à un bénéfice.

Le pétitoire est opposé au possessoire, lequel se juge par la possession d'an et jour, au lieu que le pétitoire se juge par le mérite du fond sur les titres et la possession immémoriale.

L'action pétitoire ou au pétitoire ne peut être intentée par celui contre lequel la complainte ou réintégrande a été jugée qu'après la cessation du trouble, et que le demandeur a été rétabli avec restitution de fruits, et qu'il n'ait été payé des dommages et intérêts, s'il lui en a été adjugé.

S'il est en demeure de faire taxer les dépens et liquider les fruits dans le temps ordonné, l'autre partie peut poursuivre le pétitoire, en donnant caution de payer le tout, après la taxe et liquidation conformément à l'article iv. du tit. XVIII. de l'ordon. de 1667.

L'article Ve du même titre porte que les demandes en complainte ou réintégrande ne pourront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi, que le possessoire n'ait été terminé, et la condamnation exécutée ; ce même article défend d'obtenir des lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire.

En matière de régale, la cour connait du pétitoire ; au lieu que dans les autres cas les juges séculiers ne prononcent que sur le possessoire ; mais cela revient au même, car quand le juge royal a maintenu en possession, comme le possessoire est jugé sur les titres, le juge d'église ne peut plus connaître de pétitoire. Voyez ci-devant COMPLAINTE, MAINTENUE, et ci-après POSSESSOIRE, REINTEGRANDE. (A)