S. m. (Jurisprudence) iterata aggravatio ; quelques-uns disent aggrave, Fevret dit réaggravation ; mais dans l'usage présent, on dit réaggrave : c'est la troisième des monitions canoniques, que l'on emploie pour contraindre quelqu'un à faire quelque chose, comme pour l'obliger de venir à révélation des faits dont on veut avoir la preuve. La première monition s'appelle monitoire ou monition simplement. Ce premier monitoire prononce la peine d'excommunication ; le second qu'on appelle aggrave, prive celui qui est réfractaire aux monitions, de tout usage de la société civîle ; le troisième qu'on appelle réaggrave, défend publiquement à tous les fidèles d'avoir aucune sorte de commerce avec l'excommunié, que l'Eglise annonce comme un objet d'horreur et d'abomination. Les aggraves et réaggraves se publiaient autrefois au son des cloches et avec des flambeaux allumés, qu'on éteignait ensuite, et qu'on jetait par terre. Voyez Fevret, tr. de l'abus ; Ducasse, tr. de la jurisd. ecclésiast. et AGGRAVE, MONITOIRE, EXCOMMUNICATION. (A)