S. m. (Jurisprudence) est un terme de la basse latinité qui signifie un double d'un acte. Cette façon de parler est venue du temps que l'on rédigeait les actes en latin, ce qui s'est pratiqué jusqu'au temps de François I. Ducange dit que duplicata est synonyme de duploma ou diploma, qui vient du grec , duplico ; et en effet le duplome ou diplome a été ainsi appelé de ce que le parchemin sur lequel l'acte est écrit, est ordinairement redoublé et forme un repli ; dans notre usage on expédie par duplicata certains actes dont on a besoin d'avoir un double, ce qu'on appelle en Bretagne un autant. On se sert principalement de ce terme pour les secondes expéditions que les secrétaires d'état font des brevets, dépêches du roi, et autres actes semblables ; on met aussi pro duplicata sur les secondes expéditions des lettres de chancellerie. On donne de même des quittances de capitation, et autres par duplicata, lorsque les premières sont perdues, ou que l'on a besoin d'en avoir des doubles.

On fait dans l'usage une différence entre duplicata et copie collationnée. Duplicata est une double expédition tirée sur la minute, au lieu que la copie collationnée n'est ordinairement tirée que sur l'expédition. Cette différence se trouve confirmée dans l'arrêt du parlement de Paris du 2 Septembre 1715, concernant la régence du royaume ; la cour ordonne que des duplicata de cet arrêt seront envoyés aux autres parlements du royaume, et des copies collationnées aux bailliages et sénéchaussées du ressort, pour y être lues, publiées et registrées, etc. Le parlement de Paris, en envoyant ainsi aux autres parlements des duplicata, leur communique ses arrêts pour les faire registrer ; au lieu qu'en envoyant aux bailliages du ressort de simples copies collationnées, il ne fait que suivre sa pratique ordinaire, qui est de leur faire exécuter tous les arrêts qu'il donne.

On entend encore quelquefois par duplicata le repli du parchemin qui est rendoublé en certaines lettres de chancellerie, et sur lequel on écrit les sentences et arrêts d'enregistrement et vérification, les prestations de serment, et autres mentions semblables. (A)