S. m. (Jurisprudence) ce terme pris dans son étroite signification, ne présente d'autre idée que celle d'une personne qui demeure dans le royaume.

Néanmoins dans l'usage on a attaché une autre idée au terme de regnicole ; et l'on entend par-là celui qui est né sujet du roi.

Cette qualité de regnicole, est opposée à celle d'aubain ou étranger.

Pour être regnicole dans le sens où l'on prend ordinairement ce terme, il ne suffit pas de demeurer dans le royaume ; le séjour que l'on y ferait, quelque long qu'il fût, ne donnerait pas la qualité de regnicole à celui qui serait aubain.

La naissance est le seul moyen par lequel on peut devenir vraiment regnicole : car on n'est regnicole que quand on est naturel du pays, et que l'on est né sujet du roi.

On distingue donc celui qui est sujet et citoyen d'un pays, de celui qui n'en est simplement qu'habitant, et l'on donne ordinairement pour principe de cette distinction la loi 7. au code de incolis, qui porte que cives origo, domicilium incolas facit.

Les Romains appelaient donc citoyens, ceux que nous appelons regnicoles ; mais ils avaient des idées différentes des nôtres sur ce qui constitue un homme citoyen ou regnicole.

La naissance faisait bien le citoyen, mais cette qualité de citoyen ne dépendait pas du lieu où l'enfant était né ; soit que sa naissance dans ce lieu fût purement accidentelle, soit que ses père et mère y eussent constitué leur domicîle ; le fils était citoyen du lieu d'où le père tirait lui-même son origine : filius civitatem ex quâ pater ejus naturalem originem ducit, non domicilium sequitur, dit la loi adsumptio, §. filius, ff. ad municip. et de incol.

Pour connaître l'origine du fils on ne remontait pas plus haut que le lieu de la naissance du père : autrement, dit la glose, il aurait fallu remonter jusqu'à Adam.

La naissance de l'enfant dans un lieu ne le rendait donc pas pour cela citoyen de ce lieu ; il était citoyen du lieu où son père était né, et ce père tirait lui-même son origine non du lieu où il était né, mais de celui de la naissance de son père ; de sorte que le fils était citoyen romain si son père était né à Rome, et celui-ci était citoyen de Milan, si son père était né à Milan.

Le domicîle du père dans un lieu au temps de la naissance de l'enfant, n'entrait point en considération pour rendre l'enfant citoyen de ce lieu-là ; parce que, comme dit la loi 17. ff. ad municip. in patris personâ, domicilii ratio temporaria est : le domicîle actuel était toujours regardé comme purement accidentel et momentané.

En France la qualité de regnicole s'acquiert par la naissance, et ce n'est point le lieu de l'origine ni du domicîle du père, que l'on considére pour déterminer de quel pays l'enfant est citoyen et sujet, c'est le lieu dans lequel il est né ; ainsi toute personne née en France, est sujette du roi et regnicole, quand même elle serait née de parents demeurants ailleurs, et sujets d'un autre souverain.

Les droits attachés à la qualité de regnicole, sont les mêmes que les droits de cité : ils consistent dans la faculté de plaider en demandant sans donner la caution judicatum solvi, à pouvoir succéder et disposer de ses biens par testament, posséder des offices et des bénéfices dans le royaume.

Au contraire les aubains ou étrangers sont privés de tous ces avantages, à-moins qu'ils n'aient obtenu des lettres de naturalité ; auquel cas ils deviennent regnicoles, et sont réputés naturels français. Voyez Bacquet, du droit d'aubaine, chap. j. et les mots AUBAIN, AUBAINE, ETRANGER, NATURALISATION, NATURALITE. (A)