S. m. (Jurisprudence) est celui qui intente en justice une action contre quelqu'un, pour l'obliger de faire ou donner quelque chose.

Chez les Romains on l'appelait actor, et il était d'usage chez eux de l'obliger in limine litis de prêter le serment que l'on appelait juramentum calumniae, autrement il était déchu de sa demande. On l'obligeait aussi de donner caution de poursuivre le jugement dans deux mois, sinon de payer le double des dépens : s'il ne comparaissait pas, on le mettait en demeure par trois édits ou sommations qui portaient chacune un délai de trente jours ; mais tout cela ne s'observe point parmi nous.

On observe néanmoins à l'égard du demandeur, plusieurs autres règles qui sont tirées du droit romain.

Une des premières règles est celle actor sequitur forum rei, c'est-à-dire que le demandeur doit faire assigner le défendeur devant son juge naturel, qui est le juge ordinaire du lieu de son domicile.

Cette règle reçoit néanmoins quelques exceptions ; savoir, lorsque le demandeur a droit de committimus, ou qu'il s'agit d'une matière dont la connaissance est attribuée à quelque juge autre que celui du domicile.

Le demandeur doit être certain de ce qu'il demande.

A l'égard de la forme de la demande, voyez au mot DEMANDE.

C'est au demandeur à prouver ce qu'il avance ; et faute par lui de le faire, le défendeur doit être déchargé de la demande.

Mais quelquefois, dans l'exception, le défendeur devient lui-même demandeur en cette partie, et alors l'obligation de faire preuve retombe sur lui à cet égard. Voyez PREUVE.

Quand le demandeur est fondé en titre, c'est à lui que l'on défère le serment supplétif. Voyez SERMENT. (A)

DEMANDEUR et DEFENDEUR, c'est celui qui est demandeur de sa part, et défendeur aux demandes de son adversaire. (A)

DEMANDEUR INCIDEMMENT, voyez Demande incidente.

DEMANDEUR ORIGINAIRE, voyez Demande originaire, et GARANTIE.

DEMANDEUR EN REQUETE, c'est celui qui a formé une demande par requête. (A)

DEMANDEUR EN REQUETE CIVILE, voyez REQUETE CIVILE.

DEMANDEUR EN TAXE, est celui qui poursuit la taxe des dépens à lui adjugés. Voyez DEPENS et TAXE. Voyez aussi au digeste 36. tit. j. l. 34. et au code, liv. II. tit. xlvij. l. 2. et liv. III. tit. IXe auth. libellum ; et liv. VII. tit. xliij. auth. quod. (A)