S. f. (Jurisprudence) est la demeure fixe que quelqu'un a dans un lieu.

On ne reçoit pour caution qu'une personne réséante, c'est-à-dire résidente et domiciliée dans le lieu.

Tous les officiers et employés sont naturellement obligés à résidence dans le lieu où se fait l'exercice de leur office ou emploi, du-moins lorsqu'il exige un service continuel ou assidu ; cependant cette obligation n'est pas remplie bien exactement par la plupart des officiers.

La résidence est un devoir non moins indispensable pour les bénéficiers. Dans les premiers siècles de l'Eglise, tous les clercs demeuraient attachés à leur titre : ils ne pouvaient le quitter, et encore moins passer d'un diocèse à un autre sans la permission de leur évêque, sous peine d'excommunication contre eux et même contre l'évêque qui les recevait.

Depuis que l'on fit des ordinations sans titre, les clercs qui étaient ainsi ordonnés se crurent dispensés de résider dans le lieu de leur ordination.

La pluralité des bénéfices s'étant ensuite introduite, les bénéficiers auxquels on a permis de posséder à-la-fais plusieurs bénéfices, se sont trouvés dans l'impossibilité de remplir par-tout l'obligation de la résidence ; on en a même Ve qui ne résidaient dans aucun de leurs bénéfices, s'occupant de toute autre chose que des devoirs de leur état.

C'est de-là que le concîle d'Antioche en 347 défendit aux évêques d'aller à la cour sans le consentement et les lettres des évêques de la province, et principalement du métropolitain.

Le concîle de Sardique défendit aux évêques de s'absenter de leurs églises plus de trois ans sans grande nécessité, et ordonna à tous les évêques d'observer leurs confrères quand ils passeraient dans leur diocèse, et de s'informer du sujet de leur voyage, pour juger s'ils devaient communiquer avec eux et souscrire aux lettres de congé qu'ils portaient.

Alexandre III. en 1179 condamna à la résidence tous les bénéficiers à charge d'ames ; on ajouta depuis les dignités, canonicats et autres charges dans une église. La résidence n'ayant pas été ordonnée aux autres bénéficiers nommément, ils s'en crurent dispensés.

Ce fut surtout pendant le temps des croisades qu'il y eut le plus d'abus en ce genre, on permettait aux clercs de recevoir sans résider les fruits de leur bénéfice pendant un temps considérable, comme de trois ans.

Les voyages de Rome qui étaient alors fréquents pour solliciter des procès ou des grâces, furent encore des occasions de se soustraire à la résidence.

La translation du saint siege à Avignon y donna encore bien plus lieu, les cardinaux et les papes eux-mêmes donnant l'exemple de la non-résidence.

Les papes ne firent point difficulté d'accorder des dispenses de résider, même de donner des indults pour en dispenser à perpétuité, avec faculté néanmoins de recevoir toujours les fruits du bénéfice.

Le motif de ces dispenses fut que ceux auxquels on les accordait servaient l'Eglise ou le public aussi utilement, quoique absens du lieu de leur bénéfice ; ce fut par le même principe que l'on accorda une semblable dispense aux ecclésiastiques de la chapelle du roi et aux officiers des parlements ; mais l'édit de Melun ordonna que les chantres de la chapelle du roi, après qu'ils seraient hors de quartier, seraient tenus d'aller desservir en personne les prébendes et autres bénéfices sujets à résidence dont ils auront été pourvus, qu'autrement ils seront privés des fruits de leurs prébendes et bénéfices sujets à résidence.

Le concîle de Trente ne permet aux évêques de s'absenter de leur diocèse que pour l'une de ces quatre causes, christiana charitas, urgens necessitas, debita obedientia, evidents ecclesiae vel reipublicae utilitas. Il veut que la cause soit approuvée par écrit et certifiée par le pape ou par le métropolitain, ou en son absence par le plus ancien évêque de la province. Le concîle leur enjoint particulièrement de se trouver en leurs églises au temps de l'Avent, du Carême, des fêtes de Noë, Pâque, Pentecôte et de la Fête-Dieu, à peine d'être privés des fruits de leur bénéfice à proportion du temps qu'ils auront été absens.

On agita alors si l'obligation de résider était de droit divin, comme quelques auteurs l'ont soutenu ; les avis furent partagés, et l'on se contenta d'ordonner la résidence, sans déclarer si elle était de droit divin ou seulement de droit ecclésiastique.

Ce règlement fut adopté par le concîle de Bordeaux en 1583.

Il est encore dit par le concîle de Trente que les évêques qui, sans cause légitime, seront absens de leur diocèse six mois de suite, perdront la quatrième partie de leurs revenus ; que s'ils persistent à ne point résider, le métropolitain ou le plus ancien suffragant, si cela regarde le métropolitain, en avertira le pape qui peut pourvoir à l'évêché.

Le concîle de Rouen, tenu en 1581, ordonne aux chapitres des cathédrales d'observer le temps que leur évêque est absent de son diocèse et d'en écrire au métropolitain, ou si le siege métropolitain est vacant, au plus ancien évêque de la province ou au concîle provincial.

Pour les curés et autres bénéficiers ayant charge d'ames, le concîle de Trente leur défend de s'absenter de leur église, si ce n'est avec la permission par écrit de l'évêque ; et en ce cas, ils doivent commettre à leur place un vicaire capable et approuvé par l'évêque diocésain, auquel ils assigneront un entretien honnête. Le concîle défend aussi aux évêques d'accorder ces dispenses pour plus de deux mois, à-moins qu'il n'y ait des causes graves ; et il permet aux évêques de procéder par toutes sortes de voies canoniques, même par la privation des fruits contre les curés absens qui, après avoir été cités, ne résideront pas.

Quant aux chanoines, le concîle de Trente leur défend de s'absenter plus de trois mois en toute l'année, sous peine de perdre la première année la moitié des fruits, et la seconde la totalité.

Les conciles provinciaux de Bourges et de Sens en 1528, et celui de Narbonne en 1551 avaient ordonné la même chose ; ceux de Rheims en 1564, de Rouen en 1581, de Bordeaux en 1583, Aix en 1585, Narbonne en 1609, Bordeaux en 1624, et l'assemblée de Melun en 1579, le règlement spirituel de la chambre ecclésiastique des états en 1614 ont renouvellé le même règlement. Le concîle de Bordeaux en 1583 veut de plus que le collateur ne confère aucun bénéfice sujet à résidence, sans faire prêter au pourvu le serment qu'il sera exact à résider.

Les ordonnances du royaume ont aussi prescrit la résidence aux évêques, curés et autres bénéficiers, dont les bénéfices sont du nombre de ceux qui, suivant la présente discipline de l'Eglise, demandent résidence : telle est la disposition de l'ordonnance de Châteaubriant en 1551, de celle de Villerscotterets en 1557, de celle d'Orléans en 1560, de l'édit du mois de Mai de la même année, de l'ordonnance de Blais, art. 14. de celle du mois de Février 1580, de celle de 1629, art. 11. Le parlement défendit même en 1560 aux évêques de prendre le titre de conseillers du roi, comme étant une fonction incompatible avec l'obligation de résider dans leur diocèse ; le procureur général Bourdin faisait saisir le temporel des évêques qui restaient plus de quinze jours à Paris.

L'édit de 1695, qui forme le dernier état sur cette matière, porte, art. 23. que si aucuns bénéficiers qui possèdent des bénéfices à charge d'ames manquent à y résider pendant un temps considérable, le juge royal pourra les en avertir, et en même temps leurs supérieurs ecclésiastiques ; et en cas que, dans trois mois après ledit avertissement, ils négligent de résider sans en avoir des excuses légitimes, il pourra, à l'égard de ceux qui ne résident pas et par les ordres du supérieur ecclésiastique, faire saisir jusqu'à concurrence du tiers du revenu desdits bénéfices au profit des pauvres des lieux, ou pour être employé en autres œuvres pies, telles qu'il le jugera à-propos.

Suivant notre usage, on appelle bénéfices simples ceux qui n'ont point charge d'ames, et n'obligent point d'assister au chœur, ni conséquemment à résidence : tels sont les abbayes ou prieurés tenus en commende, et les chapelles chargées seulement de quelques messes que l'on peut faire acquitter par autrui.

Quant aux chanoines, quoiqu'en général ils soient tenus de résider, l'observation plus ou moins étroite de cette règle dépend des statuts du chapitre, pourvu qu'ils ne soient pas contraires au droit commun. A Hildesheim en Allemagne, évêché fondé par Louis le Débonnaire, un chanoine qui a fait son stage, qui est de trois mois, peut s'absenter pour six ans, savoir deux années peregrinandi causâ, deux autres devotionis causâ, et encore deux studiorum causâ.

Les chanoines qui sont de l'oratoire et chapelle du roi, de la reine et autres employés dans les états des maisons royales, les conseillers-clercs des parlements, les régens et étudiants des universités sont dispensés de la résidence tant que la cause qui les occupe ailleurs subsiste.

Deux bénéfices sujets à résider sont incompatibles, à-moins que celui qui en est pourvu n'ait quelque qualité ou titre qui le dispense de la résidence. Voyez le discours de Fra-Paolo sur le concîle de Trente, l'institution au dr. ecclés. de M. Fleury, les lois ecclés. de d'Hericourt, les mémoires du clergé. (A)

RESIDENCE, (Pharmacie) précipitation ou descente spontanée des parties qui troublent une liqueur. Voyez DECANTATION, pharmac.

Ce mot se prend encore pour ces parties descendues au fond de cette liqueur, et dans ce sens il est synonyme de feces. Voyez FECES, pharm.

On voit par l'idée que nous venons de donner de la résidence, que ce n'est pas la même chose que le résidu, voyez RESIDU, Chimie. (b)