S. f. (Jurisprudence) est lorsque l'on annuelle en justice un contrat ou autre acte. Ce terme vient du latin rescindere, qui dans cette occasion est pris pour resecare, couper en deux : ce terme a été appliqué aux actes que l'on déclare nuls, parce qu'anciennement la façon d'annuller un acte, était de le couper en deux ; ce qui s'appelait rescindere.

Il y a des actes que les coutumes et les ordonnances déclarent nuls, et dont on peut faire prononcer en justice la nullité, sans qu'il soit besoin de prendre la voie de rescision, parce que ce qui est nul est censé ne pas exister, et conséquemment n'a pas besoin d'être rescindé.

Mais à-moins que la nullité d'un acte ne soit ainsi déclarée par la loi, un acte n'est pas nul de plein droit, quoiqu'on ait des moyens pour le faire annuller ; c'est pourquoi l'on dit que les voies de nullité n'ont pas lieu en France ; il faut prendre la voie de la rescision, et pour cet effet obtenir du roi des lettres de petite chancellerie, qu'on appelle lettres de rescision, c'est-à-dire, qui autorisent l'impétrant à prendre la voie de la rescision, et le juge à rescinder l'acte, si les moyens sont suffisans.

Les moyens de rescision ou restitution en entier, sont la minorité, la lésion, la crainte ou la force, le dol, l'erreur de fait. Voyez LETTRES DE RESCISION et RESTITUTION EN ENTIER.

On dit aussi quelquefois la rescision d'un arrêt, pour exprimer la restitution qui est accordée à une partie contre cet arrêt par la voie de la requête civîle ; et dans cette espèce de rescision, on distingue le rescindant et le rescisoire, c'est-à-dire la forme et le fond. Voyez REQUETE CIVILE, RESCINDANT et RESCISOIRE.