sub. f. (Jurisprudence) Ce terme est usité tant en matière civîle qu'en matière bénéficiale, et a différentes significations.

En matière civile, collation signifie quelquefois la comparaison que l'on fait d'une pièce avec son original, pour voir si elle y est conforme, et la mention qui est faite de cette collation sur la copie que l'on appelle alors une copie collationnée.

L'usage de ces collations doit être fort ancien ; les lettres de vidimus qui se donnaient dès le commencement du quatorzième siècle, pour la confirmation de quelques ordonnances rendues précédemment, étaient une véritable collation de ces lettres. Les anciens auteurs se servent du terme de vidimus pour collation ; et dans quelques provinces on dit encore une copie vidimée pour copie collationnée. Voyez VIDIMUS.

Je n'ai point trouvé le terme collation employé dans aucune ordonnance avant celle de Philippe de Valais, du mois de Février 1327, portant règlement pour le châtelet de Paris ; laquelle porte, article 36, que la collation des pièces (c'est-à-dire la vérification des pièces que les parties produisoient), sera faite par telles personnes que le prevôt établira dans huit jours, qu'il sera conclu en cause ; et l'article 37 ajoute que si aucune partie est défaillante de faire sa collation dedans le temps que les parties auront accordé à la faire, le procès sera mis au conseil pour juger. On met encore présentement dans les appointements de conclusion, que le procès est reçu pour juger en la manière accoutumée, sauf à faire collation, c'est-à-dire sauf à vérifier si les productions sont complete s, et si toutes les pièces énoncées en l'inventaire de production sont jointes.

Les commis greffiers qui expédient les jugements sur la minute ; mettent au bas de la copie ou expédition, collationné, pour dire qu'ils ont fait la collation de la copie ou expédition avec l'original.

L'ordonnance de Charles V. du 17 Janvier 1367, portant règlement pour le châtelet, dit que les avocats ne plaideront aucune cause, s'ils n'en ont fait auparavant collation, et qu'ils n'en feront point collation en jugement ; que s'ils la veulent faire, ils sortiront de l'auditoire, et la feront à part. Mais M. Secousse pense que le terme de collation signifie en cet endroit la communication des pièces que se font réciproquement les avocats : c'est en effet une espèce de vérification qu'ils font des faits sur les pièces.

Les secrétaires du roi ont un droit de collation qui leur a été accordé pour la signature des lettres de chancellerie, qu'ils sont présumés ne signer qu'après les avoir collationnées ; il en est fait mention dans le sciendum de la chancellerie, que quelques-uns croient avoir été rédigé en 1339, d'autres en 1415. Il y est dit que la collation des lettres doit se faire en papier, et le droit de collation que l'on doit payer pour chaque sorte de lettres y est expliqué.

L'ordonn. de Charles VI. du 24 Mai 1389, portant confirmation d'un règlement fait par les secrétaires du roi, pour la distribution des droits à eux appartenans pour les lettres qu'ils signent, porte que le droit de collation qui appartient aux secrétaires du roi, se partagera entr'eux ; que ce droit sera reçu par deux secrétaires du roi députés par la compagnie, et distribué, comme il est dit par cette ordonnance.

Les secrétaires du roi ont aussi le droit de délivrer des copies collationnées de toutes lettres de chancelleries, contrats et jugements.

Les notaires peuvent aussi délivrer des copies collationnées, tant des actes qu'ils reçoivent que de tous autres actes, lettres et jugements qui leur sont représentés ; ils distinguent la copie collationnée sur la minute de celle qui n'a été collationnée que sur la grosse, ou sur une autre expédition ou copie.

La collation a plus ou moins de force selon le plus ou moins d'authenticité de l'original sur lequel elle est faite ; ainsi la collation faite sur la minute fait plus de foi que sur la grosse ou expédition.

On distingue aussi deux sortes de collations, savoir la judiciaire et l'extrajudiciaire : la première est celle qui se fait en vertu d'ordonnance de justice, les parties intéressées présentes ou dû.ment appelées ; l'autre est celle qu'une partie fait faire de son propre mouvement, et sans y appeler ceux contre qui elle veut se servir de la copie collationnée.

L'ordonnance de 1667, tit. XIIe traite de compulsoires et collations de pièces ; le compulsoire précède ordinairement la collation. L'ordonnance veut que les assignations pour assister aux compulsoires, extraits et collations de pièces, ne soient plus données aux portes des églises, ou autres lieux publics, pour de-là se transporter ailleurs, mais qu'elles soient données à comparoir au domicîle d'un greffier ou notaire, et que les assignations données aux personnes ou domiciles des procureurs aient le même effet pour les compulsoires, extraits ou collations de pièces, que si elles avaient été faites au domicîle des parties.

Le procès-verbal de compulsoire et de collation ne peut être commencé qu'une heure après l'échéance de l'assignation ; et il doit en être fait mention dans le procès-verbal. Voyez COMPULSOIRE.

Ces collations judiciaires se font par le ministère du greffier ou huissier, au domicîle duquel l'assignation est donnée.

Les pièces ainsi collationnées font la même foi que l'original contre ceux qui ont été présents ou appelés à la collation, pourvu que les formalités nécessaires y aient été observées.

Les collations extrajudiciaires se font par les secrétaires du roi ou par les notaires ; on leur remet entre les mains la pièce que l'on veut faire collationner ; ils en font faire une copie au bas de laquelle ils mettent : Collationné à l'original (ou autre copie) par nous.... et à l'instant remis l'original (ou autre copie). Fait à.... ce....

Les copies collationnées sur le réquisitoire d'une partie, ne font foi qu'autant qu'on veut bien y en ajouter.

Dumolin sur l'article 5 de la coutume de Paris, n. 63, au mot dénombrement, dit que quand quatre notaires auraient collationné une copie sur l'original, et qu'ils certifieraient que c'est le véritable original pour l'avoir bien Ve et examiné, néanmoins leur copie collationnée ne fait pas une pleine foi sans la représentation de cet original ; car, dit-il, les notaires ne peuvent déposer que de ce qu'ils voient ; et n'ayant pas Ve faire l'original, ils n'en peuvent pas aussi avoir de certitude, ni rendre témoignage que la pièce qu'on leur a mise entre les mains fût l'original. Il en serait autrement si le notaire avait lui-même reçu la minute de l'acte, ou s'il en est dépositaire ; d'ailleurs Dumolin ne parle que d'une collation extrajudiciaire faite sans partie présente ni appelée. (A)

COLLATION, (Jurisprudence) en matière bénéficiale, se prend tantôt pour le droit de conférer un bénéfice vacant de fait ou de droit, ou de fait et de droit, ou par l'acte par lequel le collateur confère le bénéfice, c'est-à-dire donne titre et provision par écrit à quelqu'un pour le posséder.

Le droit de collation ne doit pas être confondu avec celui de nomination ou présentation, ni avec celui d'institution.

Par le terme de simple nomination ou présentation, on entend le droit qui appartient aux patrons laïques ou ecclésiastiques de présenter quelqu'un à l'évêque pour être pourvu du bénéfice. Une telle nomination ou présentation est fort différente des provisions mêmes ; car l'évêque peut refuser le présenté, si celui-ci n'a pas les qualités et capacités requises pour posséder le bénéfice ; et s'il le trouve capable, il lui donne des provisions, sans lesquelles le présenté ne peut jouir du bénéfice.

On se sert néanmoins quelquefois, mais improprement, du terme de nomination pour exprimer le droit de collation, ce droit étant fort différent, comme on voit, de la simple nomination ou présentation.

Pour ce qui est du terme institution, il a trois significations différentes ; car il se prend quelquefois pour la provision que l'évêque, ou autre collateur donne sur la présentation du patron, ou pour l'autorisation que l'évêque donne sur des provisions proprement dites, mais d'un collateur qui lui est inférieur en dignité et en puissance ; enfin il signifie aussi la confirmation que le collateur fait d'une élection à un bénéfice qui est sujette à confirmation.

La collation des bénéfices appartient de droit commun à chaque évêque ou archevêque dans son diocèse, et au pape par prévention.

Il y a cependant quelques abbés, des chapitres, et autres ecclésiastiques, qui ont droit de collation sur certains bénéfices, pour lesquels le pourvu est seulement obligé de prendre le visa ou institution canonique de l'évêque, lorsqu'il s'agit d'un bénéfice à charge d'ames. Voyez INSTITUTION, NOMINATION, PRESENTATION, PROVISION.

On distingue deux sortes de collations ; savoir la collation libre ou volontaire, et la collation nécessaire, forcée ou involontaire.

La collation est libre et volontaire, lorsque l'évêque ou autre collateur, est le maître de la faire à qui bon lui semble, sans être astreint à donner le bénéfice à une personne plutôt qu'à une autre, à cause de quelque grâce expectative, telle que celle de l'indult ou des gradués, des brevetaires de joyeux avénement et de serment de fidélité.

On appelle collation nécessaire, forcée ou involontaire, celle dans laquelle le collateur est obligé de conférer le bénéfice à celui à qui il est affecté par quelque expectative, par exemple, à un gradué, soit que le collateur ait le choix entre plusieurs gradués simples, ou qu'il soit dans le cas de conférer au plus ancien gradué, qu'on appelle gradué nommé.

Le collateur, pour établir son droit de collation, n'a pas besoin de rapporter de précédentes provisions du même bénéfice données par lui ou par quelqu'un de ses prédécesseurs ; il lui suffit de prouver par des actes et titres anciens que le bénéfice dépend de lui, et qu'aucun autre collateur n'en réclame la collation. Voyez de la Combe, jurisprud. canoniq. au mot collat. sect. j. n. 7.

En fait de collation, trois actes différents, joints à une possession de quarante ans, acquièrent le droit à celui qui se prétend collateur. La Rochefl. liv. I. tit. xxxjv. art. 1.

La collation même forcée étant toujours un acte de juridiction volontaire ou gracieuse, peut être faite en tous lieux par le collateur, même hors de son territoire.

Ceux qui ont à leur collation des bénéfices situés hors le royaume, sont obligés de les conférer conformément aux lois qui s'observent dans le lieu de la situation de ces bénéfices ; et par une suite du même principe, les collateurs étrangers sont obligés de se conformer aux lois du royaume pour les bénéfices qui y sont situés. Dumolin, de infirm. resign. n. 281. Ainsi ils ne peuvent conférer qu'à des regnicoles. Déclarat. de Janvier 1681.

La collation du bénéfice peut être faite à un absent, et telle collation empêche la prévention ; il suffit que le pourvu accepte dans les trois ans, auquel cas son acceptation a un effet rétroactif au jour des provisions. Dumolin, ibid. et Louet, n. 72. et 73.

Un collateur ne peut pas se conférer à lui-même le bénéfice qui est à sa collation, quand même il en serait aussi patron et présentateur ; il ne peut pas non plus se le faire donner par son grand-vicaire, s'il en a un. Capitul. per nostras extr. de jure patron. Voyez ci-devant au mot COLLATEUR.

Dans les collations qui se font par élection, les électeurs doivent donner leur voix à un autre qu'eux ; il y a néanmoins des exemples que des cardinaux se donnent leur voix à eux-mêmes, et qu'un cardinal auquel les autres s'en étaient rapportés, s'est nommé lui-même pape, ce qui eut son effet.

Deux collations ou provisions de cour de Rome, faites le même jour et d'un même bénéfice à deux personnes différentes, se détruisent mutuellement par leur concours, cap. duobus de rescriptis, in sexto ; ce qui a lieu quand même l'une des deux collations ou provisions se trouverait nulle.

En cas de concours de deux provisions du même jour, dont l'une est émanée du pape, l'autre du collateur ordinaire, soit l'évêque ou autre collateur supérieur ou inférieur, celle du collateur ordinaire est préférée, quand même celle de cour de Rome marquerait l'heure. Lebret, liv. IV. décision I. Journal des aud. arrêt du 16 Mars 1661.

Lorsque l'évêque ou archevêque et leur grand-vicaire ont conféré le même jour, le pourvu par l'évêque ou archevêque est préféré, à moins que le pourvu par leur grand-vicaire n'eut pris possession le premier. Rebuffe, trait. de benef. tit. de rescript. ad benef. vac. Ruzé, privil. 46, n. 10.

Dans le cas où deux grands-vicaires ont donné le même jour des provisions, autrefois on donnait la préférence à celle qui marquait l'heure ; mais suivant la déclaration du 10 Novembre 1748, la seule date du jour est utile. Voyez DATE.

Un collateur ecclésiastique ne peut varier ; s'il confère à une personne indigne ou incapable, il perd pour cette fois la collation du bénéfice ; mais le collateur même ecclésiastique qui confère sur une démission ou permutation nulle, peut conférer le même bénéfice comme vacant par mort à la même personne ; cette nouvelle collation n'est pas considérée comme une variation de sa part, étant faite sub diverso respectu.

Les collateurs laïcs, soit les patrons que l'on comprend quelquefois sous ce terme, soit les collateurs proprement dits, peuvent varier dans leur collation ; ce qui ne signifie pas qu'ils puissent enlever au pourvu le droit qui lui est acquis, mais qu'ayant fait une première collation qui est nulle, ils en peuvent faire une seconde ou autre subséquente, pourvu qu'ils soient encore dans le temps de nommer. Voyez COLLATEURS LAICS et PATRONS.

Dans quelques églises cathédrales où l'évêque confère des bénéfices alternativement avec le chapitre, les seules lettres de collation ou provisions données par l'un des deux collateurs font tour, c'est-à-dire le remplissent pour cette fois de son droit.

Pour ce qui est des chapitres qui ont la collation de quelques bénéfices, il y en a où tout le chapitre en corps confère ; d'autres où le droit de collation s'exerce par chaque membre du chapitre alternativement, c'est-à-dire que chaque chanoine a son mois ou sa semaine, pendant lequel temps il confère tous les bénéfices qui viennent à vaquer ; et s'il n'en vaquait aucun pendant son temps, son tour ne laisserait pas d'être rempli.

Pour la collation libre et volontaire, le collateur n'a que six mois pour conférer ; ce temps expiré, le droit de collation est dévolu pour cette fois au collateur supérieur de degré en degré, c'est-à-dire de l'abbé ou autre ecclésiastique à l'évêque, de celui-ci à l'archevêque, et de ce dernier au primat.

Dans les collations forcées, comme celles qui se font aux indultaires, gradués, brevetaires de joyeux avénement et de serment de fidélité, l'expectant peut obliger le collateur de lui donner des provisions, même après les six mois du jour de la vacance ; il suffit que la requisition ait été faite dans les six mois. Arrêt du 21 Février 1696. Journal des aud.

Le collateur en conférant le bénéfice ne peut imposer au pourvu la condition de s'en démettre dans un certain temps, ou en cas de certains événements. Il ne peut pas non plus charger le pourvu de récompenser quelqu'un ; ce serait une clause simoniaque.

Toutes provisions doivent être signées de deux témoins connus, domiciliés, non parents ni alliés, jusques et compris le degré du cousin-germain, soit du collateur soit du pourvu, à peine de nullité. Rebuffe, sur le concordat de collat. Voyez aussi l'art. IXe de l'édit de 1646.

L'édit de 1691 ordonne, article Ve que tous collateurs autres que les évêques, donneront leurs provisions devant deux notaires royaux et apostoliques, ou devant un tel notaire et deux témoins. Mais l'édit ne prononce pas la peine de nullité ; et c'est apparemment par ce motif qu'une collation faite sous seing privé en présence de deux témoins, fut confirmée par arrêt du grand-conseil du 29 Juillet 1711.

Il n'est pas nécessaire que le collateur garde minute des provisions qu'il donne ; cela fut ainsi jugé par arrêt du grand-conseil du 6 Mars 1727. Jurisprudence can. de de la Combe, p. 148. col. 2.

Pour la validité de l'acte de collation ou provision, il faut que cet acte contienne l'adresse du collateur à celui à qui il confère le bénéfice, le droit en vertu duquel il confère ; et si c'est sur la présentation du patron, les provisions doivent en faire mention, et de même si c'est à un gradué, indultaire, ou autre expectant, ou si c'est par droit de dévolution.

Il faut pareillement exprimer dans les provisions les qualités de celui que le collateur pourvait du bénéfice, le genre de la vacance, la qualité du bénéfice, la collation en faveur de celui auquel le collateur veut donner le bénéfice, la date de l'acte, la signature du collateur et des notaires et témoins sur la minute ou original de l'acte, et le sceau du collateur.

Le collateur ordinaire n'est cependant pas absolument obligé d'exprimer précisément le genre de vacance du bénéfice ; et s'il n'en exprime point, tous y sont censés compris. Dumolin, de public. n. 200. Voyez COLLATEUR et PROVISIONS. (A)

COLLATION, (Economie domestique) repas très-frugal qu'on fait le soir les jours de jeune, et d'où le poisson et même les légumes cuits sont proscrits.

Le même terme désigne un repas très-différent du précédent ; car on est quelquefois servi en viandes froides, en confitures, en pâtisserie, en fruits et en vins de toute espèce. La collation prise dans ce dernier sens peut être moins somptueuse, mais elle n'a point d'heure prescrite. Elle se prend ordinairement en visite, ou à la suite de quelque fête, comme danses, bal, assemblée, etc.