(Jurisprudence) En termes de palais, civiliser une affaire, signifie recevoir un accusé en procès ordinaire, ou rendre civil un procès qui s'instruisait auparavant comme criminel.

L'ordonnance de 1670, titre xx. de la conversion des procès civils en procès criminels, et de la réception en procès ordinaire, dit que s'il parait avant la confrontation des témoins que l'affaire ne doit pas être poursuivie criminellement, les juges recevront les parties en procès ordinaire ; que pour cet effet ils ordonneront que les informations seront converties en enquêtes, et permettront à l'accusé d'en faire de sa part dans les formes prescrites pour les enquêtes ; qu'après la confrontation des témoins, l'accusé ne pourra plus être reçu en procès ordinaire, mais qu'il sera prononcé définitivement sur son absolution ou sur sa condamnation ; enfin que quoique les parties aient été reçues en procès ordinaire, la voie extraordinaire sera permise, si la matière y est disposée.

Ainsi civiliser une affaire ou procès ; renvoyer les parties à fins civiles, ou les recevoir en procès ordinaire, est la même chose. Lorsque les charges paraissent legeres, on renvoye quelquefois les parties à l'audience ; mais l'affaire n'est pas pour cela civilisée, les informations demeurent toujours pièces secrètes. Voyez FINS CIVILES, PROCES ORDINAIRE. (A)