S. m. (Jurisprudence) est un discours fait en présence des juges pour la défense d'une cause.

Dans les tribunaux où il y a des avocats, ce sont eux qui plaident la plupart des causes, à l'exception de quelques causes légères qui ne roulent que sur le fait et la procédure, que les procureurs sont admis à plaider.

Une partie peut plaider pour elle-même, pourvu que le juge la dispense.

Un plaidoyer contient ordinairement six parties, savoir, les conclusions, l'exorde, le récit du fait, celui de la procédure, l'établissement des moyens, et la réponse aux objections.

Les anciens plaidoyers étaient chargés de beaucoup d'érudition ; on y entassait les citations des textes de droit et des docteurs, les unes sur les autres. On peut dire des orateurs de ce temps qu'erubescebant sine lege loqui ; ils mêlaient même souvent dans les plaidoyers le sacré avec le profane, et des passages tirés de l'Ecriture et des saints pères avec d'autres tirés des poètes, des orateurs et des historiens.

Non-seulement les plaidoyers étaient ainsi surchargés de citations ; mais la plupart étaient mal appliquées ; les orateurs de ce temps étaient plus curieux de faire parade d'une vaine érudition que de s'attacher au point solide de la cause.

Depuis environ un siècle on s'est corrigé de ce défaut ; on a banni des plaidoyers toutes les citations déplacées ; mais on est tombé dans une autre extrémité presque aussi vicieuse, qui est de négliger par trop l'usage du droit romain.

Parmi les anciens on doit prendre pour modèle les plaidoyers de le Maitre, de Patru et de Gauthier, et parmi les modernes, ceux d'Evrard, de Gillet, de Terrasson et de Cochin.

Autrefois les plaidoyers des avocats étaient rapportés, du moins par extrait, dans le Ve du jugement ; c'est pourquoi les procureurs étaient obligés d'aller au greffe après l'audience pour corriger les plaidoyers, c'est-à-dire, pour vérifier si les faits rapportés par le greffier étaient exacts ; mais depuis l'établissement du papier timbré en 1674, on a cessé presque partout de rapporter les plaidoyers.

Les conclusions ne se prenaient autrefois qu'à la fin du plaidoyer ; le juge disait à l'avocat de conclure, et le dispositif du jugement était toujours précédé de cette clause du style, postquam conclusum fuit in causâ ; mais depuis longtemps il est d'usage que les avocats prennent leurs conclusions avant de commencer leur plaidoyer : ce qui a été sagement établi, afin que les juges sachent d'abord exactement quel est l'objet de la cause.

Il y a cependant quelque chose qui implique de conclure avant d'avoir commencé la plaidoirie, et pour parler plus correctement, il faudrait se contenter de dire, la requête tend à ce que etc. et l'on ne doit régulièrement conclure qu'à la fin du plaidoyer ; en effet jusques-là on peut augmenter ou diminuer à ses conclusions.

Aussi dans les causes du rôle qui sont celles que l'on plaide avec le plus d'apparat, et où les anciens usages sont le mieux observés, les avocats reprennent leurs conclusions à la fin de leur plaidoirie. Voyez AUDIENCE, AVOCAT, CAUSE, CONCLUSIONS, ROLLES. (A)