(Jurisprudence) est celui qui jouit d'un bien à titre d'engagement : il y a deux sortes d'engagistes.

Les uns qui jouissent d'un bien par forme d'antichrèse pour sûreté de leurs créances.

Les autres sont ceux qui jouissent d'un domaine de la couronne à titre d'engagement.

L'engagiste qui jouit à titre d'antichrèse, peut retenir le fonds qui lui a été engagé jusqu'à-ce que le débiteur lui ait payé toutes les sommes qu'il lui doit, même au-delà du prix de l'engagement.

Aucune vente, soit pure et simple, ou à faculté de rachat, ou simplement des fruits, ne peut préjudicier au droit acquis antérieurement à l'engagiste.

Suivant le droit romain, l'engagiste peut stipuler qu'il retiendra les fruits de l'héritage, pour lui tenir lieu des intérêts de ses créances, ce qui s'observe au parlement de Toulouse ; mais au parlement de Paris cela n'est jamais permis, à moins que les fruits de l'héritage ne fussent fixes et certains ; comme si c'est une rente en argent, auquel cas l'engagiste serait tenu d'imputer l'excédent, s'il y en a, sur le principal.

Ce ne sont pas seulement les fruits perçus par l'engagiste dont il doit rendre compte, mais aussi ceux qu'il a pu percevoir.

Il est de son devoir de jouir comme un bon père de famille, et par conséquent de faire toutes les réparations : mais aussi en cas de rachat, il est en droit de répéter toutes les dépenses utiles et nécessaires qu'il a faites à la chose engagée ; et jusqu'à-ce qu'il en soit remboursé, il peut retenir le bien engagé. A l'égard des dépenses voluptuaires, il ne peut les répéter, à moins qu'il ne les eut faites de l'ordre du débiteur.

Les cas fortuits ne sont pas à la charge de l'engagiste, nisi culpa casum praecessit.

L'engagiste ne peut par aucun temps prescrire le fonds contre le débiteur, à moins que l'engagement ne fût coloré du nom de vente à faculté de rachat, auquel cas il pourrait prescrire par trente ans.

Il peut aussi, par une jouissance de trente ans, prescrire l'hypothéque contre les créanciers antérieurs de son débiteur.

S'il vend, comme propriétaire, le bien à lui engagé, le tiers acquéreur pourra prescrire de son chef, n'ayant pas succédé à son vendeur à titre d'engagement.

Les créanciers, soit antérieurs ou postérieurs à l'engagement, ne peuvent faire saisir sur l'engagiste les fruits du fonds engagé par leur débiteur ; ils ne peuvent s'en prendre qu'au fonds par la voie de la saisie réelle.

Tant que l'engagiste n'a pas encore prescrit l'hypothéque, le créancier antérieur peut agir directement sur le fonds engagé, sans être obligé de discuter les autres biens du débiteur ; mais les créanciers postérieurs au contrat d'engagement ne peuvent déposséder l'engagiste qu'en le remboursant de son principal, frais et loyaux couts.

Pour savoir quel peut être l'effet du pacte commissoire à l'égard de l'engagiste, voyez PACTE COMMISSOIRE.

Voyez ff. de pignorat. act. et de pign. et hypoth. lib. I. et eod. etiam ob chirograph. pecun. pign. retin. poss. Decis. de Fromental, au mot Engagement. (A)

ENGAGISTE DU DOMAINE, est celui qui tient à titre d'engagement, c'est-à-dire sous faculté perpétuelle de rachat, quelque portion du domaine de la couronne.

Lorsque le domaine, ainsi aliéné, est tenu et cédé en fief, celui qui en jouit est ordinairement qualifié de seigneur-engagiste, ou engagiste simplement ; mais quand le domaine est cédé en roture, le possesseur ne peut prendre d'autre titre que celui d'engagiste. Voyez ci-devant ENGAGEMENT DU DOMAINE. (A)