Jurisprudence

adj. (Jurisprudence) ce terme de droit canonique, ne se dit point seul, mais est ordinairement joint avec le terme de don ou de subside. Il signifie une contribution modérée que les canons permettent à l'évêque de lever sur ses diocésains en cas d'urgente nécessité ; par exemple si ses revenus ne lui fournissent pas de quoi faire la dépense nécessaire pour assister à un concîle auquel il est appelé. (A)
S. m. (Jurisprudence) bruit de dérision qu'on fait la nuit avec des poêles, des bassins, des chauderons, etc. aux portes des personnes qui convolent en secondes, en troisiemes nôces, et même de celles qui épousent des personnes d'un âge fort inégal au leur.

Cet abus s'était autrefois étendu si loin, que les reines mêmes qui se remariaient n'étaient pas épargnées. Voyez Sauval, antiq. de Paris. Ces sortes d'insultes ont été prohibées par différents règlements. Un concîle de Tours les défendit sous peine d'excommunication. Il y en a aussi une défense dans les statuts de Provence, p. 309. et 310. La Roche-Flavin, liv. VI. tit. xjx. art. 1. Brodeau, sur Paris, t. I. p. 174. et Brillon, en son dictionn. des arrêts, au mot charivari, rapportent plusieurs arrêts intervenus à ce sujet. Les juges de Beaune ayant condamné de nouveaux remariés à payer au peuple les frais d'un charivari, leur sentence fut infirmée. Bayle, dict. tome II. au mot Bouchain. A Lyon ce désordre est encore toléré ; on continue le charivari jusqu'à ce que les nouveaux remariés aient donné un bal aux voisins, et du vin au peuple. Il y a environ trente ans qu'on n'en souffre plus à Paris. Plusieurs particuliers étant contrevenus aux règlements faits à ce sujet, furent condamnés par sentence de Police du 13 Mai 1735. (A)

adj. (Jurisprudence) en matière d'Eaux et Forêts, on appelle arbres charmés, ceux auxquels on a fait à mauvais dessein quelque chose pour les faire tomber ou pour les faire mourir. Ce terme parait tirer son origine d'un temps de simplicité où l'on croyait que ces sortes de changements pouvaient s'opérer par des charmes, sorts, ou un pouvoir surnaturel : mais présentement on est convaincu que ces maléfices se font par des secrets naturels, comme en cernant les arbres, ou en les creusant pour y mettre de l'eau-forte ou du vif-argent, etc. Voyez Chauffour, dans son instruction sur le fait des Eaux et Forêts, ch. XVe p. 82. Le glossaire de Laurière, au mot charmés. (A)
adv. (Jurisprudence) en style du barreau ; on dit avoir affaire charnellement avec une personne du sexe, pour dire avoir commerce avec elle. (A)
S. m. (Jurisprudence) conduites de voitures à roue en général ; se prennent quelquefois pour des corvées ou autres prestations de charrais et voitures qui sont dû. par les sujets de chaque pays, pour les réparations des villes et chemins, pour le transport des munitions de guerre. Chez les Romains, ces sortes de charrais étaient comptés au nombre des charges publiques. Les corvéables en doivent aussi à leur seigneur, et le fermier au propriétaire, lorsqu'il y en a une clause particulière dans le bail. Dans la coutume de Bourbonnais, et dans celle de la Marche, le droit de charroi se peut bailler en assiette. Voyez Salvaing, de l'usage des fiefs. Bibliot. de Bouchel, au mot charroyer. Papon, livre XIII. tit. VIe n°. 2. Henrys, tom. I. liv. III. ch. IIIe quest. 33. Guyot, des fiefs, tr. des corvées, pag. 252. et 315. Voyez l'article CORVEES. (A)