Jurisprudence

v. act. (Jurisprudence) signifie annuler un arrêt ou un jugement. Voyez RESCISION.
S. f. (Jurisprudence) est lorsque l'on annuelle en justice un contrat ou autre acte. Ce terme vient du latin rescindere, qui dans cette occasion est pris pour resecare, couper en deux : ce terme a été appliqué aux actes que l'on déclare nuls, parce qu'anciennement la façon d'annuller un acte, était de le couper en deux ; ce qui s'appelait rescindere.

Il y a des actes que les coutumes et les ordonnances déclarent nuls, et dont on peut faire prononcer en justice la nullité, sans qu'il soit besoin de prendre la voie de rescision, parce que ce qui est nul est censé ne pas exister, et conséquemment n'a pas besoin d'être rescindé.

adj. (Jurisprudence) est le moyen au fond, ou la cause même considérée au fond, par opposition au rescindant qui ne touche que la forme. Dans une requête civile, par exemple, le dol personnel de la partie adverse est le rescindant, et le mal-jugé au fond est le rescisoire. Voyez RESCISION, REQUETE CIVILE. (A)
S. m. (Jurisprudence) rescriptum, signifie en général, une réponse qui est faite par écrit à quelque demande qui a été aussi faite par écrit.

Ce terme n'est guère usité que pour désigner certaines lettres ou réponses des empereurs romains et des papes.

Les rescripts des empereurs étaient des lettres qu'ils écrivaient en réponse aux magistrats des provinces, ou même quelquefois à des particuliers qui priaient le prince d'expliquer ses intentions sur des cas qui n'étaient pas prévus par l'édit perpétuel, ni par l'édit provincial, qui étaient alors les lois que l'on observait.

S. m. (Jurisprudence) terme d'eaux et forêts, qui signifie la nouvelle coupe que l'on fait de quelque arbre ou d'un bois en général qui a été mal coupé, ou qui n'est pas de belle venue. L'ordonnance des eaux et forêts ordonne le resepage des bois rabougris, broutés et avortés. Voyez l'article 13 du tit. 25. (A)