Jurisprudence

(Jurisprudence) ancien terme de droit. Autrefois quand un criminel tâchait de s'excuser par son propre serment ou par celui d'un ou plusieurs témoins, et que néanmoins son crime était si notoire, qu'il était convaincu par le serment d'un plus grand nombre de témoins, cette manière de le convaincre par une contre-information s'appelait surjurer. Voyez PURGATION, SERMENT, etc.
S. m. (Jurisprudence) on dit un jugement sursis, pour dire suspendre, différer. Quelquefois on dit un sursis simplement, pour surséance. Voyez SURSEANCE. (A)
S. f. (Jurisprudence) est le droit que le roi ou quelqu'autre seigneur accorde à quelqu'un de succéder à une charge, et de l'exercer lorsqu'elle deviendra vacante.

Loiseau, en son traité des offices, l. I. c. XIIe distingue quatre sortes de survivance.

La première qu'il appelle simple, est quand on résigne l'office pour en jouir par le résignataire au cas qu'il survive le résignant.

La seconde est la survivance reçue, où le résignataire est reçu et installé dès le moment de la résignation, de manière qu'après le décès du résignant il n'a pas besoin de nouvelle réception ni installation.

adj. (Jurisprudence) du latin suspensus, est celui qui a encouru la peine de la suspense, c'est-à-dire, que l'on a suspendu de quelques fonctions ecclésiastiques. Voyez ci-après SUSPENSE. (A)
S. f. (Jurisprudence) est une interdiction faite à un clerc de faire les fonctions de son ordre pendant un certain temps, à la différence de l'interdiction à perpétuité qui emporte la déposition.

La suspense est une peine propre aux clercs ; elle est plus ou moins grave, selon la qualité des fautes, et elle varie aussi quelquefois selon les usages des églises.

C'est ordinairement la première peine que prononce le juge d'église.

Il peut l'ordonner sur un simple interrogatoire de l'accusé.