S. f. terme de Palais, est le jugement par lequel on annulle un acte ou une procédure.

Ce mot vient du Latin quassare, qui signifie secouer quelque chose avec force.

On peut se pourvoir au conseil d'état et privé, en cassation, contre un jugement d'une cour souveraine, si ce jugement se trouve être en contrariété avec un autre rendu précédemment dans la même cause et contre la même partie ; s'il contient des dispositions directement contraires à celles des ordonnances ou des coutumes ; s'il a été omis quelqu'une des formalités prescrites par les ordonnances à peine de nullité.

Celui qui veut se pourvoir en cassation, fait signifier sur les lieux à la partie ou à son procureur, ou au procureur général, si c'est en matière criminelle, ou qui concerne les droits et domaines de sa Majesté, qu'il entend se pourvoir au conseil en cassation, et leur donne copie de sa requête, et des pièces sur lesquelles il entend fonder la cassation.

La requête en cassation doit être signifiée dans les six mois du jour de la signification de l'arrêt contre lequel on entend se pourvoir.

La voie de la cassation ne suspend point l'exécution du jugement contre lequel on se pourvait.

Le demandeur en cassation doit consigner une amande de 450 livres, qu'il ne retire point s'il succombe à sa demande. (H)