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Catégorie parente: Commerce
Catégorie : Commerce de bois
S. m. (Commerce de bois). On appelle bois de chauffage tout celui qui se vend ici sur nos chantiers, et qui est compris sous le nom de bois de corde, coteret, fagot, etc. Voyez l'art. BOIS. C'est ordinairement du hêtre, du charme, du chêne, des branchages de taillis. Voyez l'art. BOIS. Le hêtre et le charme sont les meilleurs. Le chêne vieux noircit ; le jeune vaut mieux ; il ne faut pas que l'écorce en soit ôtée : le châtaigner est pétillant : le bois blanc, tels que le peuplier, le bouleau, le tremble, etc. ne chauffe point.

CHAUFFAGE, (Jurisprudence) est le droit que quelqu'un a de prendre dans les bois d'autrui du bois pour son chauffage. On donne quelquefois à la femme par contrat de mariage, en cas de viduité, son habitation dans un château du mari, et son chauffage dans les bois qui en dépendent. On peut aussi donner ou léguer à d'autres personnes leur chauffage. Ce droit ne consiste qu'in usu, de manière que celui auquel il appartient ne peut prendre du bois que pour son usage ; il ne peut en céder ni en vendre à un autre, ni exiger la valeur de son droit en argent.

Plusieurs seigneurs, communautés, officiers, et autres particuliers, ont un droit de chauffage dans les bois et forêts du Roi.

L'ordonnance des eaux et forêts contient plusieurs dispositions à ce sujet : elle attribue aux officiers des eaux et forêts la connaissance des contestations qui surviennent sur le droit de chauffage : elle révoque tous les droits de cette espèce accordés dans les forêts du Roi, et veut que ceux qui en possèdent à titre d'échange ou indemnité, et qui justifieront de leur possession avant l'an 1560 ou autrement à titre onéreux, soient dédommagés, et jusqu'au remboursement payés annuellement sur le prix des ventes de la valeur de leur chauffage ; elle ordonne que ceux attribués aux officiers en conséquence de finance, seront évalués, à l'effet d'être remboursés ou payés de la même manière qu'il vient d'être dit ; que les communautés et particuliers jouissants de chauffage, à cause des redevances et prestations en deniers ou espèces, service personnel de garde, corvées, ou autres charges, en demeureront libres et déchargés, en conséquence de cette révocation. A l'égard des chauffages accordés par le passé, pour cause de fondation et donation faite aux églises, chapitres, et autres communautés, l'ordonnance veut qu'ils soient conservés en espèce, et que les états en soient arrêtés, eu égard à la possibilité des forêts du Roi ; que si elles se trouvaient dégradées et minées, la valeur de ces droits de chauffage sera liquidée sur les avis des grands-maîtres, pour être payés en argent comme il vient d'être dit, sans diminution ni retranchement. Les religieux, hôpitaux, et communautés, ayant chauffage par aumône de nos rais, ne l'auront plus en espèce, mais en deniers. Il sera fait un état de tous les chauffages en espèce ou en argent, pour être délivrés sans augmentation, à peine, etc. Il est défendu aux officiers d'exiger ou de recevoir des marchands aucun bois, sous prétexte de chauffage ou autrement. Les officiers ne seront point payés des sommes qui leur seront réglées au lieu de chauffage, s'ils ne servent et font résidence actuelle, dont ils apporteront des certificats des grands-maîtres au receveur : enfin il est dit qu'il ne sera fait à l'avenir aucun don ni attribution de chauffage ; que s'il en était fait, on n'y aura aucun égard ; et que lors des ventes ordinaires, les possesseurs des bois sujets à tiers et danger, grurie, etc. prendront leur chauffage sur la part de la vente ; que s'il n'y avait pas de vente ouverte, aucun chauffage ne sera pris qu'en bois mort ou mort-bois des neuf espèces portées par l'ordonnance. Voyez le tit. j. art. 5. le tit. xx. le tit. xxiij. art. 17. La conférence des eaux et for. ibid. et ci-après aux mots USAGE, USAGERS. (A)

CHAUFFAGE, (Marine) ce sont des bourrées de menu bois dont on se sert pour chauffer le fond d'un vaisseau lorsqu'on lui donne la carene. (Z)




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