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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Droit germanique
(Droit germanique) c'est-à-dire présent du matin. En effet on entend le présent que le mari fait d'ordinaire le lendemain des noces à sa femme pour ses menus-plaisirs, et ce présent peut consister en argent ou en valeur. On l'appelle encore en allemand spielgeld, ou comme nous dirions les épingles.

Ce présent se fait à la femme par le mari, quand même il aurait épousé une veuve ; mais la femme ne fait jamais un présent au mari, quand même il serait marié pour la première fais.

Ce présent peut être promis par une convention expresse, ou bien s'exécuter par une tradition réelle. Mais après, si par le contrat de mariage on n'est pas convenu de ce présent, le mari ne sera pas tenu de le faire après les noces.

Ceux qui peuvent constituer ce morgengab, sont 1°. le mari qui peut le donner de son bien propre, 2°. le père qui est obligé de donner des assurances à l'égard de ce présent, de même qu'il est tenu d'en donner par rapport à la dot, 3°. et un étranger, par où nous entendons aussi la mère et les frères.

Lorsque le morgengab a été délivré à la femme, elle en acquiert la propriété ; et elle en peut disposer à son gré. Si l'on est convenu qu'on en payera les intérêts, ni elle ni les héritiers ne pourront en demander la propriété qu'après la dissolution du mariage.

La femme acquiert par rapport au morgengab une hypothèque tacite sur les biens de son mari, depuis le jour qu'on est convenu, et qu'elle a été réglée. Mais la femme n'a pas de privilège personnel à ce sujet ; c'est pourquoi aussi elle ne sera colloquée, s'il y a un concours de créanciers, que dans la cinquième classe. Cependant si le morgengab existe en nature, elle sera rangée dans la première classe. S'il n'existe plus, qu'il ait été enregistré dans le livre des hypothèques, la femme sera colloquée dans la troisième classe.

La femme pourra faire servir le morgengab de cautionnement pour son mari, ce qui ne la privera pas du senatus-consulte Velléïen.

Le morgengab ne retourne jamais au mari ni à ses héritiers, quand même le mariage serait déclaré nul ou qu'il serait dissous par la faute de la femme : telles sont les ordonnances du code-Fréderic au sujet du morgengab.

Gregoire de Tours appelle le morgengab, matutinale donum, lib. IX. c. xix. comme le remarque Gronovius qui renvoie au glossaire de Lindenbrog sur le codex legum antiquarum. Voyez Cujas ad l. IV. de Feud. tit. XXXII. et la dissertation de feu M. Hetius de specialibus rom. republ. etc. Voyez aussi la dissertation de M. Cocceius de lege morganatica, imprimée à Francfort-sur-l'Oder en 1695, où il prétend que lex morganatica est la même chose que la loi salique ; et que comme cette loi permet le mariage dont il s'agit, on les a appelés pour cette raison matrimonia ad morganaticam ou ex lege morganatica. (D.J.)




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