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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Economie rustique
S. f. (Economie rustique) ce terme pris généralement pourrait s'étendre à la Vénerie, à la Fauconnerie et à la Pêche, et désigner toutes les sortes de guerres que nous faisons aux animaux, aux oiseaux dans l'air, aux quadrupedes sur la terre, et aux poissons dans l'eau ; mais son acception se restreint à la poursuite de toutes sortes d'animaux sauvages, soit bêtes féroces et mordantes, comme lions, tigres, ours, loups, renards, etc. soit bêtes noires, par lesquelles on entend les cerfs, biches, daims, chevreuils ; soit enfin le menu gibier, tant quadrupedes que volatiles, tels que les lièvres, lapins, perdrix, bécasses, etc. La chasse aux poissons s'appelle pêche.


On peut encore distribuer la chasse relativement aux animaux avec lesquels elle se fait, sans aucun égard à la nature de ceux à qui on la fait ; si elle se fait avec des chiens, elle s'appelle vénerie ; voyez VENERIE : si elle se fait avec des oiseaux, elle s'appelle fauconnerie ; voyez FAUCONNERIE.

Les instruments dont on se sert pour atteindre les animaux chassés, fourniraient une troisième division de la chasse, la chasse aux chiens, aux oiseaux, aux armes offensives, et aux piéges. Celle aux chiens se sousdiviserait selon les chiens qu'on emploierait, comme au limier, au chien courant, au chien couchant, etc. Celle aux armes offensives, selon les armes qu'on emploie, comme le couteau de chasse, le fusil, etc. Celle aux piéges contiendrait toutes les ruses dont on se sert pour attraper les animaux, au nombre desquelles on mettrait les filets.

La chasse prend quelquefois différents noms, selon les animaux chassés. On Ve à la passée de la bécasse. Selon le temps ; si c'est de grand matin, elle s'appelle rentrée ; voyez RENTREE : si c'est sur le soir, elle s'appelle affut ; voyez AFFUT. Selon les moyens qu'on emploie ; si l'on contrefait la chouette par quelque appeau, c'est la pipée. Voyez PIPEE, etc.

Nous nous bornerons dans cet article à parler de la chasse en général : on en trouvera les détails aux différents articles ; les différentes chasses, comme du cerf, du daim, du chevreuil, du loup, etc. aux articles de ces animaux ; les instruments, aux articles FUSIL, CHIENS, CHIEN COUCHANT, CHIEN COURANT, LIMIER, LEVRIER, COUTEAU DE CHASSE, FILET, PIEGE, CORS ou TROMPE, etc. les filets, aux articles des différentes sortes de filets ; les piéges, aux différentes sortes de piéges ; les détails de la fauconnerie aux oiseaux, et autres animaux qu'on poursuit à cette chasse, à ceux avec lesquels on la fait ; et ses généralités, à l'article FAUCONNERIE. Voyez aussi sur la grande chasse ou chasse à cors et à cri (car on distribue aussi la chasse en grande et haute, qui comprend celle des bêtes fauves et de quelques autres animaux ; en basse ou petite, qui s'étend au reste des animaux) Voyez dis-je, les articles VENERIE, BETES, BETES NOIRES, FAUVES, etc.

La chasse est un des plus anciens exercices. Les fables des Poètes qui nous peignent l'homme en troupeau avant que de nous le représenter en société, lui mettent les armes à la main, et ne lui supposent d'occupation journalière que la chasse. L'Ecriture-sainte qui nous transmet l'histoire réelle du genre humain, s'accorde avec la fable pour nous constater l'ancienneté de la chasse : elle dit que Nemrod fut un grand chasseur aux yeux du Seigneur, qui le rejeta. C'est une occupation proscrite dans le livre de Moyse ; c'est une occupation divinisée dans la théologie payenne. Diane était la patrone des chasseurs ; on l'invoquait en partant pour la chasse ; on lui sacrifiait au retour l'arc, les flèches, et le carquois. Apollon partageait avec elle l'encens des chasseurs. On leur attribuait à l'un et à l'autre l'art de dresser des chiens, qu'ils communiquèrent à Chiron, pour honorer sa justice. Chiron eut pour élèves, tant dans cette discipline qu'en d'autres, la plupart des héros de l'antiquité.

Voilà ce que la Mythologie et l'Histoire sainte, c'est-à-dire le mensonge et la vérité, nous racontent de l'ancienneté de la chasse. Voici ce que le bon sens suggère sur son origine. Il fallut garantir le troupeaux des loups et autres animaux carnaciers ; il fallut empêcher tous les animaux sauvages de ravager les moissons : on trouva dans la chair de quelques-uns des aliments sains ; dans les peaux de presque tous une ressource très prompte pour les vêtements : on fut intéressé de plus d'une manière à la destruction des bêtes malfaisantes : on n'examina guère quel droit on avait sur les autres ; et on les tua toutes indistinctement, excepté celles dont on espéra de grands services en les conservant.

L'homme devint donc un animal très-redoutable pour tous les autres animaux. Les espèces se dévorèrent les unes les autres, après que le péché d'Adam eut répandu entr'elles les semences de la dissention. L'homme les dévora toutes. Il étudia leur manière de vivre, pour les surprendre plus facilement ; il varia ses embuches selon la variété de leur caractère et de leurs allures ; il instruisit le chien, il monta sur le cheval, il s'arma du dard, il aiguisa la flèche ; et bien-tôt il fit tomber sous ses coups le lion, le tigre, l'ours, le léopard : il perça de sa main depuis l'animal terrible qui rugit dans les forêts, jusqu'à celui qui fait retentir les airs de ses chants innocens ; et l'art de les détruire fut un art très-étendu, très-exercé, très-utile, et par conséquent fort honoré.

Nous ne suivrons pas les progrès de cet art depuis les premiers temps jusqu'aux nôtres, les mémoires nous manquent ; et ce qu'ils nous apprendraient, quand nous en aurions, ne ferait pas assez d'honneur au genre humain pour le regretter. On voit en général que l'exercice de la chasse a été dans tous les siècles et chez toutes les nations d'autant plus commun, qu'elles étaient moins civilisées. Nos pères beaucoup plus ignorants que nous, étaient beaucoup plus grands chasseurs.

Les anciens ont eu la chasse aux quadrupedes et la chasse aux oiseaux ; ils ont fait l'une et l'autre avec l'arme, le chien, et le faucon. Ils surprenaient des animaux dans les embuches, ils en forçaient à la course, ils en tuaient avec la flèche et le dard ; ils allaient au fond des forêts chercher les plus farouches, ils en enfermaient dans des parcs, et ils en poursuivaient dans les campagnes et les plaines. On voit dans les antiques, des empereurs même le venabulum à la main. Le venabulum était une espèce de pique. Ils dressaient des chiens avec soin ; ils en faisaient venir de toutes les contrées, qu'ils appliquaient à différentes chasses, selon leurs différentes aptitudes naturelles. L'ardeur de la proie établit entre les chiens, l'homme, le cheval, et le vautour, une espèce de société qui a commencé de très-bonne heure, qui n'a jamais cessé, et qui durera toujours.

Nous ne chassons plus guère que des animaux innocens, si l'on en excepte l'ours, le sanglier et le loup. On chassait autrefois le lion, le tigre, la panthere, etc. Cet exercice ne pouvait être que très-dangereux. Voyez aux différents articles de ces animaux, la manière dont on s'y prenait. Observons seulement ici, 1°. qu'en recueillant avec exactitude tout ce que les anciens et les modernes ont dit pour ou contre la chasse, et la trouvant presqu'aussi souvent louée que blâmée, ou en conclurait que c'est une chose assez indifférente. 2°. Que le même peuple ne l'a pas également louée ou blâmée en tout temps. Sous Salluste, la chasse était tombée dans un souverain mépris ; et les Romains, ces peuples guerriers, loin de croire que cet exercice fût une image de la guerre, capable d'entretenir l'humeur martiale, et de produire tous les grands effets en conséquence desquels on le croit justement réservé à la noblesse et aux grands, les Romains, dis-je, n'y employaient plus que des esclaves. 3°. Qu'il n'y a aucun peuple chez qui l'on n'ait été contraint de réprimer la fureur de cet exercice par des lois : or la nécessité de faire des lois est toujours une chose fâcheuse ; elle suppose des actions ou mauvaises en elles-mêmes, ou regardées comme telles, et donne lieu à une infinité d'infractions et de châtiments. 4°. Qu'il est venu des temps où l'on en a fait un apanage si particulier à la noblesse, qu'ayant négligé toute autre étude, elle ne s'est plus connue qu'en chevaux, qu'en chiens et en oiseaux. 5°. Que ce droit a été la source d'une infinité de jalousies et de dissentions, même entre les nobles ; et d'une infinité de lésions envers leurs vassaux, dont les champs ont été abandonnés au ravage des animaux réservés pour la chasse. L'agriculteur a Ve ses moissons consommées par des cerfs, des sangliers, des daims, des oiseaux de toute espèce ; le fruit de ses travaux perdu, sans qu'il lui fût permis d'y obvier, et sans qu'on lui accordât de dédommagement. 6°. Que l'injustice a été portée dans certains pays au point de forcer le paysan à chasser, et à acheter ensuite de son argent le gibier qu'il avait pris. C'est dans la même contrée qu'un homme fut condamné à être attaché vif sur un cerf, pour avoir chassé un de ces animaux. Si c'est quelque chose de si précieux que la vie d'un cerf, pourquoi en tuer ? si ce n'est rien, si la vie d'un homme vaut mieux que celle de tous les cerfs, pourquoi punir un homme de mort pour avoir attenté à la vie d'un cerf ? 7°. Que le goût pour la chasse dégénere presque toujours en passion ; qu'alors il absorbe un temps précieux, nuit à la santé, et occasionne des dépenses qui dérangent la fortune des grands, et qui ruinent les particuliers. 8°. Enfin que les lois qu'on a été obligé de faire pour en restraindre les abus, se sont multipliées au point qu'elles ont formé un code très-étendu : ce qui n'a pas été le moindre de ses inconvéniens. Voyez dans l'article suivant la satyre de la chasse, continuée dans l'exposition des points principaux de ce code.

CHASSE, (Jurisprudence) suivant le droit naturel, la chasse était libre à tous les hommes. C'est un des plus anciens moyens d'acquérir suivant le droit naturel. L'usage de la chasse était encore libre à tous les hommes, suivant le droit des gens.

Le droit civil de chaque nation apporta quelques restrictions à cette liberté indéfinie.

Solon voyant que le peuple d'Athènes négligeait les arts mécaniques pour s'adonner à la chasse, la défendit au peuple, défense qui fut depuis méprisée.

Chez les Romains, chacun pouvait chasser, soit dans son fonds, soit dans celui d'autrui ; mais il était libre au propriétaire de chaque héritage d'empêcher qu'un autre particulier n'entrât dans son fonds, soit pour chasser, ou autrement. Instit. lib. II. tit. 1. §. XIIe

En France, dans le commencement de la monarchie, la chasse était libre de même que chez les Romains.

La loi salique contenait cependant plusieurs règlements pour la chasse ; elle défendait de voler ou de tuer un cerf élevé et dressé pour la chasse, comme cela se pratiquait alors ; elle ordonnait que si ce cerf avait déjà été chassé, et que son maître put prouver d'avoir tué par son moyen deux ou trois bêtes, le délit serait puni de quarante sols d'amende ; que si le cerf n'avait point encore servi à la chasse, l'amende ne serait que de trente-cinq sols.

Cette même loi prononçait aussi des peines contre ceux qui tueraient un cerf ou un sanglier qu'un autre chasseur poursuivait, ou qui voleraient le gibier des autres, ou les chiens et oiseaux qu'ils auraient élevé pour la chasse.

Mais on ne trouve aucune loi qui restraignit alors la liberté naturelle de la chasse. La loi salique semble plutôt supposer qu'elle était encore permise à toutes sortes de personnes indistinctement.

On ne voit pas précisément, en quel temps la liberté de la chasse commença à être restreinte à certaines personnes et à certaines formes. Il parait seulement que dès le commencement de la monarchie de nos rais, les princes et la noblesse en faisaient leur amusement, lorsqu'ils n'étaient pas occupés à la guerre ; que nos rois donnaient dès-lors une attention particulière à la conservation de la chasse ; que pour cet effet, ils établirent un maître veneur (appelé depuis grand-veneur), qui était l'un des quatre grands officiers de leur maison ; et que sous ce premier officier, ils établirent des forestiers pour la conservation de leurs forêts, des bêtes fauves, et du gibier.

Dès le temps de la première race de nos rais, le fait de la chasse dans les forêts du roi était un crime capital, témoin ce chambellan que Gontran roi de Bourgogne fit lapider pour avoir tué un bufle dans la forêt de Vassac, autrement de Vangenne.

Sous la seconde race, les forêts étaient défensables ; Charlemagne enjoint aux forestiers de les bien garder ; les capitulaires de Charles-le-Chauve désignent les forêts où ses commensaux ni même son fils ne pourraient pas chasser ; mais ces défenses ne concernaient que les forêts, et non pas la chasse en général.

Un concîle de Tours convoqué sous l'autorité de Charlemagne en 813, défend aux ecclésiastiques d'aller à la chasse, de même que d'aller au bal et à la comédie. Cette défense particulière aux ecclésiastiques, semblerait prouver que la chasse était encore permise aux autres particuliers, du moins hors les forêts du roi.

Vers la fin de la seconde race et au commencement de la troisième, les gouverneurs des provinces et villes qui n'étaient que de simples officiers, s'étant attribué la propriété de leur gouvernement à la charge de l'hommage, il y a apparence que ces nouveaux seigneurs et autres auxquels ils sous-inféodèrent quelque portion de leur territoire, continuèrent de tenir les forêts et autres terres de leur seigneurie en défense par rapport à la chasse, comme elles l'étaient lorsqu'elles appartenaient au roi.

Il était défendu alors aux roturiers, sous peine d'amende, de chasser dans les garennes du seigneur : c'est ainsi que s'expliquent les établissements de S. Louis, faits en 1270. On appelait garenne toute terre en défense : il y avait alors des garennes de lièvres aussi bien que de lapins, et des garennes d'eau.

Les anciennes coutumes de Beauvaisis, rédigées en 1283, portent que ceux qui dérobent des lapins, ou autres grosses bêtes sauvages, dans la garenne d'autrui, s'ils sont pris de nuit, seront pendus ; et si c'est de jour, ils seront punis par amende d'argent, savoir, si c'est un gentilhomme, 60 liv. et si c'est un homme de poste, 60 sols.

Les privilèges que Charles V. accorda en 1371. aux habitants de Mailly-le-Château, portent que celui qui serait accusé d'avoir chassé en plaine dans la garenne du seigneur, sera cru sur son serment, s'il jure qu'il n'a point chassé ; que s'il ne veut pas faire ce serment, il payera l'amende. Il est singulier que l'on s'en rapportât ainsi à la bonne-foi de l'accusé ; car s'il n'y avait point alors la formalité des rapports, on aurait pu recourir à la preuve par témoins.

Il était donc défendu dès-lors, soit aux nobles ou roturiers, de chasser dans les forêts du roi et sur les terres d'autrui en général ; mais on ne voit pas qu'il fût encore défendu, soit aux nobles ou roturiers de chasser sur leurs propres terres.

Il parait même que la chasse était permise aux nobles, du moins dans certaines provinces, comme en Dauphiné, où ils jouissent encore de ce droit, suivant des lettres de Charles V. de 1367.

A l'égard des roturiers, on voit que les habitants de certaines villes et provinces obtinrent aussi la permission de chasse.

On en trouve un exemple dans des lettres de 1357, suivant lesquelles les habitants du bailliage de Revel et la sénéchaussée de Toulouse, étant incommodés des bêtes sauvages, obtinrent du maître général des eaux et forêts, la permission d'aller à la chasse jour et nuit avec des chiens et des domestiques, etiam cum ramerio seu rameriis. Ce qui parait signifier les branches d'arbres dont on se servait pour faire des battues. On leur permit de chasser aux sangliers, chevreuils, loups, renards, lièvres et lapins, et autres bêtes, soit dans les bois qui leur appartenaient, soit dans la forêt de Vaur, à condition que quand ils chasseraient dans les forêts du roi, ils seraient accompagnés d'un ou deux forestiers, à moins que ceux-ci ne refusassent d'y venir ; que si en chassant, leurs chiens entraient dans les forêts royales, autres que celles de Vaur, ils ne seraient point condamnés en l'amende, à moins qu'ils n'eussent suivis leurs chiens ; qu'en allant visiter leurs terres, et étant sur les chemins pour d'autres raisons, ils pourraient chasser lorsque l'occasion s'en présenterait, sans appeler les forestiers. On sent aisément combien il était facîle d'abuser de cette dernière faculté ; ils s'obligèrent de donner au roi pour cette permission cent cinquante florins d'or une fois payés, et au maître des eaux et forêts de Toulouse, la tête avec trois doigts au-dessus du cou, au-dessous des oreilles, de tous les sangliers qu'ils prendraient, et la moitié du quartier de derrière avec le pied des cerfs et des chevreuils ; et par les lettres de 1357, le roi Jean confirma cette permission.

Charles V. en 1369 confirma des lettres de deux comtes de Joigny, de 1324 et 1368, portant permission aux habitants de cette ville, de chasser dans l'étendue de leur justice.

Dans les privilèges qu'il accorda en 1370 à la ville de Saint-Antonin en Rouergue, il déclara que quoique par les anciennes ordonnances il fût défendu à quelque personne que ce fût, de chasser sans la permission du roi, aux bêtes sauvages (lesquelles néanmoins, dit-il, gâtent les blés et vignes) ; que les habitants de Saint-Antonin pourraient chasser à ces bêtes hors les forêts du roi.

Les privilèges qu'il accorda en la même année aux habitants de Montauban, leur donnent pareillement la permission, en tant que cela regarde le roi, d'aller à la chasse des sangliers et autres bêtes sauvages.

Dans des lettres qu'il accorda en 1374 aux habitants de Tonnay en Nivernais, il dit que, suivant l'ancien usage, toutes personnes pourront chasser à toutes bêtes et oiseaux, dans l'étendue de la juridiction en laquelle les seigneurs ne pourront avoir de garenne.

On trouve encore plusieurs autres permissions semblables, accordées aux habitants de certaines provinces, à condition de donner au roi quelque partie des animaux qu'ils auraient tués à la chasse ; et Charles VI. par des lettres de 1397, accorde aux habitants de Beauvoir en Béarnais, permission de chasse, et se retient entr'autres choses tous les nids des oiseaux nobles : c'étaient apparemment les oiseaux de proie propres à la chasse.

Outre ces permissions générales que nos rois accordaient aux habitants de certaines villes et provinces, ils en accordaient aussi à certains particuliers pour chasser aux bêtes fauves et noires dans les forêts royales.

Philippe de Valais ordonna en 1346, que ceux qui auraient de telles permissions ne les pourraient céder à d'autres, et ne pourraient faire chasser qu'en leur présence et pour eux.

Charles VI. ayant accordé beaucoup de ces sortes de permissions, et voyant que ses forêts étaient dépeuplées, ordonna que dorénavant aucune permission ne serait valable si elle n'était signée du duc de Bourgogne.

En 1396, il défendit expressément aux non nobles qui n'auraient point de privilège pour la chasse, ou qui n'en auraient pas obtenu la permission de personnes en état de la leur donner, de chasser à aucunes bêtes grosses ou menues, ni à oiseaux, en garenne ni dehors. Il permit cependant la chasse à ceux des gens d'église auxquels ce droit pouvait appartenir par lignage ou à quelque autre titre, et aux bourgeois qui vivaient de leurs héritages ou rentes. A l'égard des gens de labour, il leur permit seulement d'avoir des chiens pour chasser de dessus leurs terres les porcs et autres bêtes sauvages, à condition que s'ils prenaient quelque bête, ils la porteraient au seigneur ou au juge, sinon qu'ils en payeraient la valeur.

Ce règlement de 1396 qui avait défendu la chasse aux roturiers, fut suivi de plusieurs autres à-peu-près semblables en 1515, en 1533, 1578, 1601 et 1607.

L'ordonnance des eaux et forêts du mois d'Aout 1669, contient un titre des chasses qui forme présentement la principale loi sur cette matière.

Il résulte de tous ces différents règlements, que parmi nous le Roi a présentement seul le droit primitif de chasse ; que tous les autres le tiennent de lui soit par inféodation, soit par concession ou par privilège, et qu'il est le maître de restraindre ce droit comme bon lui semble. Les souverains d'Espagne et d'Allemagne ont aussi le même droit dans leurs états par rapport à la chasse.

Tous seigneurs de fief, soit nobles ou roturiers, ont droit de chasser dans l'étendue de leur fief ; le seigneur haut-justicier a droit de chasser en personne dans tous les fiefs qui sont de sa justice, quoique le fief ne lui appartienne pas ; mais les seigneurs ne peuvent chasser à force de chiens et oiseaux, qu'à une lieue des plaisirs du Roi ; et pour les chevreuils et bêtes noires, dans la distance de trois lieues.

Les nobles qui n'ont ni fief ni justice ne peuvent chasser sur les terres d'autrui, ni même sur leurs propres héritages tenus en roture, excepté dans quelques provinces, comme en Dauphiné, où par un privilège spécial ils peuvent chasser, tant sur leurs terres que sur celles de leurs voisins, soit qu'ils aient fief ou justice, ou qu'ils n'en possèdent point.

Les roturiers qui n'ont ni fief ni justice ne peuvent chasser, à moins que ce ne soit en vertu de quelque charge ou privilège qui leur attribue ce droit sur les terres du Roi.

Quant aux ecclésiastiques, les canons leur défendent la chasse, même aux prélats. La déclaration du 27 Juillet 1701 enjoint aux seigneurs ecclésiastiques de commettre une personne pour chasser sur leurs terres, à condition que celui qui sera commis fera enregistrer sa commission en la maitrise. Les arrêts ont depuis étendu cet usage aux femmes, et autres qui par leur état ne peuvent chasser en personne.

L'ordonnance de 1669 règle les diverses peines que doivent supporter ceux qui ont commis quelque fait de chasse, selon la nature du délit, et défend de condamner à mort pour fait de chasse, en quoi elle déroge à celle de 1601.

Il est aussi défendu à tous seigneurs, et autres ayant droit de chasse, de chasser à pied ou à cheval, avec chiens ou oiseaux, sur les terres ensemencées, depuis que le blé sera en tuyau ; et dans les vignes, depuis le premier Mai jusqu'après la dépouille, à peine de privation de leur droit, de 500 livres d'amende, et de tous dommages et intérêts.

Nul ne peut établir garenne, s'il n'en a le droit par ses aveux et dénombrements, possession, ou autres titres suffisans.

La connaissance de toutes les contestations, au sujet de la chasse, appartient aux officiers des eaux et forêts, et aux juges gruyers, chacun dans leur ressort, excepté pour les faits de la chasse arrivés dans les capitaineries royales.

Nos rois ayant pris goût de plus en plus pour la chasse, ont mis en réserve certains cantons qu'ils ont érigés en capitaineries ; ce qui n'a commencé que sous François I. vers l'an 1538. Le nombre de ces capitaineries a été augmenté et réduit en divers temps, tant par ce prince que par ses successeurs. La connaissance des faits de chasse leur a été attribuée à chacun dans leur ressort, par différents édits, et l'appel des jugements émanés de ces capitaineries est porté au conseil privé du Roi.

Il est défendu à toutes personnes, même aux seigneurs hauts-justiciers, de chasser à l'arquebuse ou avec chiens dans les capitaineries royales ; et toutes les permissions accordées par le passé ont été révoquées par l'ordonnance de 1669, sauf à en accorder de nouvelles.

Ceux qui ont dans les capitaineries royales des enclos fermés de murailles, ne peuvent y faire aucun trou pour donner entrée au gibier, mais seulement ce qui est nécessaire pour l'écoulement des eaux. Ils ne peuvent aussi sans permission faire aucune nouvelle enceinte de murailles, à moins que ce ne soit joignant leurs maisons situées dans les bourgs, villages, et hameaux.

La chasse des loups est si importante pour la conservation des personnes et des bestiaux, qu'elle a mérité de nos rois une attention particulière. Il y avait autrefois tant de loups dans ce royaume, que l'on fut obligé de lever une espèce de taille pour cette chasse. Charles V. en 1377 exempta de ces impositions les habitants de Fontenai près le bois de Vincennes. On fut obligé d'établir en chaque province des louvetiers, que François I. créa en titre d'office ; et il établit au-dessus d'eux le grand louvetier de France. L'ordonnance d'Henri III. du mois de Janvier 1583, enjoint aux officiers des eaux et forêts de faire assembler trois fois l'année un homme par feu de chaque paraisse de leur ressort, avec armes et chiens, pour faire la chasse aux loups. Les ordonnances de 1597, 1600, et 1601, attribuent aux sergens louvetiers deux deniers par loup, et quatre deniers par louve, sur chaque feu des paroisses à deux lieues des endroits où ces animaux auraient été pris. Au moyen de ces sages précautions, il reste présentement si peu de loups, que lorsqu'il en parait quelqu'un il est facîle de s'en délivrer.

Sur le droit de chasse, on peut voir au code II. tit. xljv. et au code théodosien, liv. XV. tit. XIe les capitulaires et le recueil des ordonnances de la troisième race ; ceux de Fontanon, Joly, et Néron ; la Bibliothèque du Droit franç. de Bouchel, au mot chasse. Salvaing, de l'usage des fiefs. Lebret, traité de la souveraineté, liv. III. ch. IVe l'ordonnance des eaux et forêts, tit. xxx. et la conférence sur ce titre ; le traité de la police, tome II. liv. V. tit. xxiij. ch. IIIe §. IIe le traité du droit de chasse, par de Launay ; la Jurisprudence sur le fait des chasses, in -12. 2. vol. le code des chasses, et ci-après aux mots FAUCONNERIE, GARENNE, LOUVETERIE, LOUVETIER, VENERIE, VOL. (A)

* CHASSE AMPHITHEATRALE, (Histoire ancienne) Les Romains l'appelaient venatio ludiaria ou amphitheatralis. Elle se faisait dans les cirques. au milieu des amphithéâtres, etc. On lâchait toutes sortes d'animaux sauvages qu'on faisait attaquer par des hommes, appelés de cet exercice bestiarii, voyez BESTIAIRES ; ou ils étaient tués à coups de flèches par le peuple même, amusement qui l'accoutumait au sang et l'exerçait au carnage. L'an de Rome 502, on y conduisit cent quarante-deux éléphans qui avaient été pris en Sicîle sur les Carthaginois ; ils furent exposés et défaits dans le cirque. Auguste donna au peuple, dans une seule chasse amphithéâtrale, trois mille cinq cent bêtes. Scaurus donna une autre fois un cheval marin et cinq crocodiles ; l'empereur Probus, mille autruches, mille cerfs, mille sangliers, mille daims, mille biches, et mille béliers sauvages. Pour un autre spectacle, le même prince avait fait rassembler cent lions de Lybie, cent léopards, cent lions de Syrie, cent lionnes, et trois cent ours. Sylla avait donné avant lui cent lions ; Pompée, trois cent quinze ; et César, quatre cens. Si tous ces récits ne sont pas outrés, quelle était la richesse de ces particuliers ? quelle n'était pas celle du peuple ? C'étaient les dictateurs, les consuls, les questeurs, les préteurs, et les édiles qui faisaient la dépense énorme de ces jeux, quand il s'agissait de gagner la faveur du peuple pour s'élever à quelque dignité plus importante.

CHASSE DE MEUNIER, (Jurisprudence) On appelle chasse ou quête des meuniers, la recherche qu'ils font, par eux ou par leurs serviteurs, des blés et autres grains que l'on veut faire moudre ; allant ou envoyant pour cet effet dans les villes, bourgs et villages. Comme le fruit de cette quête n'est pas toujours heureux, elle a été comparée à la chasse, et en a retenu le nom.

Ce droit d'empêcher les meuniers de chasser ou quêter les blés est fort ancien, et dérive du droit de la banalité. Il en est parlé dans deux titres de Thibaut, comte de champagne, des années 1183 et 1184, pour le prieur de S. Ayoul, auquel ce prince accorde ce droit de chasse pour les meuniers de son prieuré, dans toute l'étendue de la ville et châtellenie de Provins où il est situé.

Un arrêt du Parlement, de la Toussaint 1270, confirme aux seigneurs, ayant des moulins dans la châtellenie d'Etampes, le droit de saisir et confisquer les chevaux des meuniers d'autres moulins, qui viendraient chasser sur leurs terres des blés pour en avoir la moute, quaerentes ibi moltam ; c'est le terme dont on se servait alors. Chop. sur Anjou, liv. I. ch. xiv. n. 2. et ch. XVe n. 5.

Il y a, sur cette matière, dans notre Droit coutumier, trois différentes maximes confirmées par la jurisprudence des arrêts.

La première, que les meuniers ne peuvent chasser sur les terres des seigneurs qui ont droit de banalité. Cout. de Montdidier, art. XIVe et XVIe

La seconde, qu'en certaines coutumes ils ne le peuvent même sur les terres des seigneurs hauts-justiciers, et qui ont droit de voirie. Coutume d'Ambaise, art. j. Buzançais, art. IVe Saint-Ciran, art. IIIe Maizières en Touraine, art. Ve et VIe

La troisième, qu'en d'autres coutumes ils ont cette liberté dans tous les lieux où il n'y a point de banalité. Paris, art. lxxij. et Orleans, art. Xe

Par un arrêt du 23 Mai 1561, confirmatif d'une sentence du gouverneur de Montdidier, les meuniers sont maintenus dans la liberté d'aller chasser et quêter des blés sur les terres des seigneurs qui n'ont point de moulins bannaux. Il est remarquable, en ce qu'il est rendu au profit du vassal contre son seigneur suzerain. Levest, art. lxx. Papon, liv. XIII. titr. VIIIe n. 1. Carondas, liv. II. rep. 12. et liv. IV. rep. 65.

La même chose a été jugée dans la coutume de Paris, par arrêt du 28 Juin 1597, en faveur du seigneur de Rennemoulin, contre le cardinal de Gondi, seigneur de Villepreux, qui voulait empêcher les meuniers de la terre de Rennemoulin, relevante de lui, de venir chasser dans l'étendue de celle de Villepreux. Voyez Leprêtre, arrêts de la Ve. Voyez le traité de la police, tome II. liv. V. ch. IIIe §. 7. et le recueil des factums et mémoires imprimés à Lyon en 1710. tome II. p. 467. (A)

CHASSE, en terme de Marine, se dit d'un vaisseau qui en poursuit un autre ; alors on dit donner chasse. On l'applique également au vaisseau qui fuit, et en ce cas c'est prendre chasse, c'est-à-dire prendre la fuite. Il arrive souvent que le navire qui prend chasse continue de tirer sur celui qui le poursuit, ce qu'il ne peut faire que des pièces de canon qui sont à l'arrière ; ce qui s'appelle soutenir chasse. Cette manœuvre est assez avantageuse, parce que la poussée du canon qu'on tire à l'arrière, favorise plus le sillage qu'elle ne le retarde. Il n'en est pas de même des pièces de chasse de l'avant, dont on se sert en poursuivant un navire, la poussée de chaque coup retarde la course du vaisseau.

CHASSE DE PROUE, ou PIECES DE CHASSE DE L'AVANT, se dit des pièces de canon qui sont à l'avant, et dont on se sert pour tirer sur un vaisseau qui fuit et qu'on poursuit. (Z)

CHASSE. On appelle ainsi, en terme d'Artificiers, toute charge de poudre grossièrement écrasée qu'on met au fond d'un cartouche, pour chasser et faire partir les artifices dont il est rempli.

CHASSE d'une balance, est la partie perpendiculaire au fléau, et par laquelle on tient la balance lorsqu'on veut s'en servir. Voyez BALANCE et FLEAU. (O)

CHASSE, outil de Charron ; c'est une espèce de marteau dont un côté est carré et l'autre rond, dont l'oeil est percé plus du côté carré que du rond, qui sert aux Charrons pour chasser et enfoncer les cercles de fer qui se mettent autour des moyeux des roues, afin d'empêcher qu'ils ne se fendent. Ces cercles s'appellent cordons et frettes. Voyez FRETTES. Voyez la fig. 27. Pl. du Charron.

Les Batteurs d'or ont aussi un marteau qu'ils appellent chasse. Voyez l'article BATTEUR D'OR.

CHASSE, (Coutelier) Ces ouvriers emploient ce terme en deux sens ; c'est ainsi qu'ils appelent, 1° le manche d'écaille, de baleine, ou de corne, composé ordinairement de deux parties assemblées par le Tabletier, dans lesquelles la lame du rasoir est reçue ; ou le manche d'écaille fait aussi par le Tabletier, mais seulement assemblé en un seul endroit, et par un seul clou qui traverse le fer de la lancette et les deux parties du manche où cet instrument de Chirurgie est renfermé. 2° La portion de l'instrument qui sert dans la forge des lames de table, à mitre surtout, qui ne sont plus guère en usage, à recevoir la queue de la lame, tandis que la lame est reçue dans un tas fendu à sa partie supérieure et presque sur toute sa longueur. On frappe sur la chasse ; la chasse appuie sur l'endroit fort qu'on a ménagé avec le marteau, ou morceau d'acier ou d'étoffe qui doit faire la lame ; cet endroit fort se trouve comprimé entre la chasse et le tas, et forcé de s'étendre en partie, et de prendre la forme en relief et de la mitre qu'on a ménagée en creux dans le tas, et de cette ovale qui sépare la lame de la queue, et qui s'applique sur le bout du manche, quand la lame est montée.

CHASSE, (Lunettier) Les lunettiers appellent ainsi la monture d'une lunette dans laquelle les verres sont enchassés. Cette chasse est de corne, d'écaille, etc. ou de quelque métal élastique, c'est-à-dire bien écrouï ; elle a la forme de la lettre minuscule. Voyez la fig. 5. Pl. du Lunettier.

Il y en a de brisées en C, c'est-à-dire à charnière, en sorte que les deux verres ou yeux A B, qui tiennent à rainure dans les anneaux de la chasse, peuvent se rapprocher et se placer l'un sur l'autre, pour entrer dans un étui commun ; au lieu que pour celles qui ne ploient point, il faut un étui à deux cercles pour y placer les deux verres. La chasse se place sur le nez, comme tout le monde sait, en sorte que les verres A B soient devant les yeux, auxquels ils doivent être exactement parallèles, pour que l'on puisse voir les objets au-travers avec le plus d'avantage qu'il est possible. Ces verres sont plus ou moins convexes ou concaves, selon que le besoin de la personne qui s'en sert l'exige.

CHASSE, cheval de chasse, est un cheval d'une taille légère, qui a de la vitesse, et dont on se sert pour chasser avec des chiens courants. Les chevaux anglais sont en réputation pour cet usage. Un cheval étroit de boyau peut être bon pour la chasse, mais il ne vaut rien pour le carrosse. (V)

* CHASSE, s. f. terme très-usité en Mécanique, et appliqué à un grand nombre de machines, dans lesquelles il signifie presque toujours un espace libre qu'il faut accorder soit à la machine entière, soit à quelqu'une de ses parties, pour en augmenter ou du moins faciliter l'action. Trop ou trop peu de chasse nuit à l'action : c'est à l'expérience à déterminer la juste quantité. Voici un exemple simple de ce qu'on entend par chasse. La chasse, dans la scie à scier du marbre, est la quantité précise dont cette scie doit être plus longue que le marbre à scier, pour que toute l'action du scieur soit employée sans lui donner un poids de scie superflu qu'il tirerait, et qui ne serait point appliqué si la chasse était trop longue : il est évident que dans ce cas la longueur des bras de l'ouvrier permettra plus de chasse. La chasse ordinaire est depuis un pied jusqu'à dix-huit pouces.

CHASSE, s. f. (Jeu) c'est au jeu de paume la distance qu'il y a entre le mur du côté où l'on sert, et l'endroit où tombe la balle du second bond. Cette distance se mesure par les carreaux : quand la chasse est petite, on dit une chasse à deux, à trois carreaux et demi, etc. C'est au garçon à examiner, annoncer et marquer fidèlement les chasses. Ce garçon en est appelé le marqueur. Voyez l'article PAUME.

CHASSE, en terme d'Orfèvre, c'est la partie de la boucle où est le bouton.

CHASSE DE PARCS, terme de Pêche ; c'est une grande tenture de filets montée sur piquets, qui sert à conduire le poisson dans le parc, d'où il ne peut plus ressortir. Voyez PARCS, dont la chasse fait partie.

CHASSE QUARREE, c'est proprement une espèce de marteau à deux têtes carrées, dont l'une est acerée, et l'autre ne l'est point.

L'usage de la chasse n'est pas de forger, mais de former, après que le forgeron a enlevé un tenon ou autre pièce où il y a épaulement, l'angle de l'épaulement : pour cet effet on pose la chasse bien d'aplomb sur le tenon ou la pièce, à l'endroit de l'épaulement commencé au marteau, et l'on frappe sur la tête non acerée de la chasse avec un autre marteau ; ce qui donne lieu à la tête acerée de rendre l'angle de l'épaulement plus vif, et épargne à l'ouvrier bien des coups de lime.

CHASSE A BISEAU, c'est le même outil et de la même forme, à cela près que la tête acerée est en pente ; cette pente continuée rencontrerait le manche. Son usage est de refouler fortement les épaulements, surtout dans les occasions où les angles de l'épaulement sont aigus.

CHASSE des Raffineurs de sucre ; c'est le même outil que le chassoire des Tonneliers, et ils l'emploient sur leurs formes au même usage que ces ouvriers sur les cuviers, tonneaux, et autres vaisseaux qu'ils relient. Voyez CHASSOIRE. Il n'y a de différence entre la chasse des Raffineurs et le chassoire des Tonneliers, que le chassoire des Tonneliers est à-peu-près de même grosseur par-tout, et qu'il sert sur l'un et l'autre bout indistinctement ; au lieu que celui des Raffineurs ne sert à chasser que par un bout qui s'applique sur le cercle ; l'autre est formé en une tête ronde sur laquelle on frappe avec le marteau : ainsi celui-ci est beaucoup plus long que l'autre.

CHASSE, s. f. chez les Tisserands, les Drapiers, et autres, est une partie du métier du Tisserand, qui est suspendue par en-haut à une barre appelée le porte-chasse, qui est appuyée sur les deux traverses latérales du haut du métier, et au bas de laquelle est attaché le rot ou peigne dans lequel sont passés les fils de la chaîne. C'est avec la chasse que le Tisserand frappe les fils de la trame pour les serrer, chaque fois qu'il a passé la navette entre les fils de la chaîne.

La chasse est composée de trois parties ou pièces de bois dont deux sont perpendiculaires, et sont appelées les épées de la chasse ; la troisième est horizontale, et composée de deux barres de bois écartées l'une de l'autre de la hauteur du rot, et garnies chacune d'une rainure dans laquelle on arrête le rot : ces deux barres sont percées par les deux bouts, et les épées entrent dans ces ouvertures. La barre qui est la plus basse, et qui soutient le rot, s'appelle le sommier ; l'autre qui appuie sur le rot, s'appelle le chapeau de la chasse : cette barre est arrondie par le haut, et est garnie dans son milieu d'une main ou poignée de bois : c'est avec cette poignée que l'ouvrier tire la chasse pour frapper sa trame. Voyez les art. DRAPIER, TISSERAND, etc. et l'article BATTANT.

* CHASSE, (Verr.) légère maçonnerie attachée d'un côté au corps du four, et dont une autre partie est soutenue en l'air par une barre de fer circulaire, éloignée d'environ deux pouces du grand ouvreau, et destinée à garantir l'ouvrier de la trop grande ardeur du feu.

CHASSE-AVANT, s. m. (Art mécanique) on donne ce nom généralement à tous ceux qui sont commis à la conduite des grands ouvrages, et qui tiennent registre des heures de travail employées et perdues par les ouvriers. Il y en a dans les grands ateliers de Serrurerie, dans les endroits où l'on construit de grands édifices, dans les manufactures très-nombreuses ; mais ils prennent alors différents noms.

CHASSE-FLEUREE, s. f. (Teinturier) planche de bois carrée, oblongue, et percée dans le milieu d'un trou où l'on a passé une corde ; cette planche sert à écarter de dessus la cuve l'écume ou fleurée, afin que les étoffes auxquelles elle s'attacherait sans cette précaution, n'en soient ni atteintes ni tachées. Voyez les explicat. de nos Planc. et Pl. II. de Teint. la chasse-fleurée ; a b la chasse-fleurée ; c d la corde ; e la main à l'aide de laquelle on peut la suspendre ou arrêter quand elle est en repos, et la mouvoir quand il en est besoin.

CHASSE-MAREE, s. m. (Commerce) marchand qui apporte en diligence à Paris, et dans les lieux circonvoisins, le poisson pêché sur les côtes les moins éloignées. Les nouveaux impôts dont on a chargé le poisson, ont extrêmement ralenti l'ardeur de ces marchands : le poisson en est devenu plus cher dans la capitale, et à meilleur marché dans les bourgs et villages voisins, où ils ont apparemment plus d'intérêt à le débiter.

CHASSE-POIGNEE, s. f. outil de Fourbisseur, ainsi nommé de son usage. C'est un morceau de bois rond, d'un pouce et demi de diamètre, long de cinq ou six, foré dans toute sa longueur, qui sert à chasser et pousser la poignée d'une épée sur la soie de la lame, jusqu'à ce qu'elle soit bien jointe avec le corps de la garde.

CHASSE-POMMEAU, qu'on nomme aussi boule ; c'est encore un outil de fourbisseur qui sert à pousser le pommeau de l'épée sur la soie de la lame, pour la joindre à la poignée : il est fait d'une boule de bouis pareille à celles avec lesquelles on joue au mail : cette boule a un trou dans le milieu, dont l'embouchure est plus large que le fond, afin que le haut du pommeau y puisse entrer ; ce qui reste du trou qui est plus étroit suffisant pour donner passage à la pointe de la soie, lorsque le pommeau est entièrement chassé. Voyez POMMEAU, et la fig. 17. Planche du Fourbisseur.

CHASSE-POINTE, s. f. outil à l'usage d'un grand nombre d'ouvriers en fer, en cuivre, en métaux, en bois, qui s'en servent, ainsi que le nom l'indique assez, à chasser les pointes ou goupilles placées dans leurs ouvrages, sans gâter les formes de ces ouvrages. C'est un morceau d'acier trempé, fort aigu, tel qu'on le voit fig. 36. du Doreur. On applique l'extrémité aiguë de l'outil sur la pointe ou goupille à chasser ; on frappe un coup leger sur la tête ; la goupille sort par le côté opposé : on la saisit avec les pinces, et on acheve de l'arracher. Il y a la chasse-pointe à main, sur laquelle on ne frappe point ; on la prend seulement à la main, on appuie le petit bout sur la goupille à chasser, et on presse contre cette goupille le petit bout de la chasse-pointe, le plus fortement et le plus dans la direction de la goupille qu'on peut. Cette dernière chasse-pointe est à préférer dans les cas tels que celui où il s'agirait de chasser une pointe hors de la bordure d'une glace : il vaut mieux faire sortir la pointe en la poussant, que de frapper sur la tête de l'outil un coup qui pourrait ébranler la glace, faire tomber son teint, ou, qui pis est, la fendre, selon la commotion qu'elle recevrait du coup relativement à sa position.

CHASSE-RIVET, s. m. en terme de Chauderonnier, et autres ouvriers, est un morceau de fer à tête large, percé à son autre extrémité d'un trou peu profond, dans lequel s'insere et se rive le clou de cuivre que l'on frappe avec un marteau. Voyez la fig. 17. Pl. II. du Chauderonnier.




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