S. m. (Jurisprudence) suivant la charte de Louis XII. de Décembre 1511, mém. 9. fol. 1. ce qui manque de fonds des épices des comptes doit être employé dans les autres comptes qui peuvent le mieux supporter, c'est ce que l'on appelle remplage ; mais le roi ayant défendu de prendre des épices plus que le fond de ses états, à commencer de l'année 1666, il n'y a plus eu de fond destiné aux remplages. On ne laisse pas de commettre toujours au commencement de chaque semestre, un de messieurs pour le remplage. (A) Lire la suite...