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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Economie rustique
S. m. (Economie rustique) endroit où l'on tient des pigeons ; c'est un pavillon rond ou carré garni de boulins. Il faut le placer au milieu ou dans un angle de la basse-cour ; le plancher et le plafond doivent en être bien joints, pour en écarter les rats et autres animaux ; il faut qu'il soit blanc en-devant, parce que les pigeons aiment cette couleur ; que la fenêtre soit à coulisse, pour l'ouvrir et la fermer d'em-bas soir et matin, par le moyen d'une corde et d'une poulie, et qu'elle soit tournée au midi ; les boulins seront ou des pots ou des séparations faites de tuf ou de torchis ; on les fera grands ; le dernier rang d'em-bas sera à quatre pieds de terre ou environ ; le dernier d'en-haut à trois pieds du faite ; on pratiquera au-bas de chaque boulin une avance sur laquelle le pigeon puisse se reposer.

COLOMBIERS, (Jurisprudence) Les lois romaines n'ont point de disposition au sujet des colombiers, ni pour fixer le nombre des pigeons ; il était libre à chacun d'avoir un ou plusieurs colombiers en telle forme qu'il jugeait à propos, et d'y avoir aussi tel nombre de pigeons que bon lui semblait. Les lois romaines avaient seulement décidé par rapport aux pigeons, que leur naturel est sauvage, et qu'ils appartiennent à celui qui en est propriétaire tant qu'ils ont conservé l'habitude de revenir à la maison ; que s'ils perdent cette habitude, alors ils appartiennent au premier occupant. Il était néanmoins défendu de les tuer lorsqu'ils sont aux champs pour y chercher leur nourriture, ou de les prendre par des embuches, et ceux qui y contrevenaient étaient coupables de vol. ff. 10. tit. 2. l. 8. §. 1.

En France on a poussé beaucoup plus loin l'attention sur les colombiers et sur les pigeons ; c'est pourquoi il faut examiner à quelles personnes il est permis d'avoir des colombiers et en quelle forme ; quelle quantité de pigeons il est permis d'avoir ; si les pigeons renfermés dans un colombier sont meubles ou immeubles ; enfin les peines dont doivent être punis ceux qui prennent ou tuent les pigeons.

Il est défendu d'abord dans toutes les villes d'avoir des pigeons soit privés ou fuyards, et cela pour la salubrité de l'air ; c'est évidemment par ce motif que la coutume de Melun, art. 340. dit que nul ne peut nourrir pigeons patés et non-patés dedans la ville de Melun. Celle d'Etampes, artic. 192. défend de nourrir dans cette ville des pigeons privés, à peine de cent sous parisis d'amende. Quelques autres coutumes, comme celle de Nivernais, ch. Xe art. 18. défendent de nourrir dans les villes différents animaux qu'elles nomment ; et quoiqu'elles ne parlent pas des pigeons, la prohibition a été étendue à ces animaux. Charles V. par des lettres patentes du 29 Aout 1368, défendit expressément à toutes personnes de nourrir des pigeons dans la ville et fauxbourgs de Paris ; et la même défense fut renouvellée par une ordonnance du prevôt de Paris, du 4 Avril 1502, sur le requisitoire des avocats et procureurs du roi, à peine de confiscation et d'amende arbitraire. Traité de la police, tom. I. p. 751.

Dans les campagnes, il est permis à toutes sortes de personnes d'avoir des pigeons privés, pourvu qu'on les tienne enfermés dans une chambre ou volet, et qu'ils n'aillent point aux champs ; car de cette manière ils ne causent aucun dommage à personne.

A l'égard des pigeons bizets ou fuyards qui vont aux champs, quelques-uns ont prétendu que suivant le droit naturel, qui permet à chacun de faire dans son fonds ce qu'il lui plait, il était libre aussi d'y faire édifier tel colombier que l'on juge à-propos ; que la nourriture des pigeons ne fait point de tort aux biens de la terre, victus columbarum innocuus existimatur, can. sanctus August. 7. canon. non omnis, qu'en tous cas c'est une servitude aussi ancienne que nécessaire pour la campagne ; que le dommage qu'ils peuvent apporter par la nourriture qu'ils prennent aux champs est compensée par l'utilité de leur fiente qui réchauffe les terres.

Il est néanmoins constant que malgré cet avantage, la nourriture que les pigeons prennent aux champs est une charge, surtout pour ceux qui n'en ont point, et pour lesquels le bénéfice que l'on tire des pigeons n'est pas réciproque. C'est principalement dans le temps des semences qu'ils font le plus de tort, parce qu'ils enlèvent et arrachent même le grain qui commence à pousser.

Aussi voyons-nous que chez les Romains même, où la liberté d'avoir des colombiers n'était point restreinte, on sentait bien que la nourriture des pigeons prise aux champs, pouvait être à charge au public. Lampride, en la vie d'Alexandre Sévère, dit qu'il mettait son plaisir à nourrir des pigeons dans son palais, qu'il en avait jusqu'à vingt mille ; mais de peur qu'ils ne fussent à charge, il les faisait nourrir à ses dépens : Avia instituerat maxime columbarum quos habuisse dicitur ad viginti millia ; et ne eorum pastus gravaret annonam, servos habuit vectigales qui eos ex ovis, ac pullicinis et pipionibus alèrent.

Cette considération est principalement ce qui a fait restraindre parmi nous la liberté des colombiers ; on en a fait aussi un droit seigneurial. Pour savoir donc à quelles personnes il est permis d'en avoir et en quel nombre, et en quelle forme peut être le colombier, volet ou fuie, il faut d'abord distinguer les pays de droit écrit des pays coutumiers.

Dans les pays de droit écrit, l'on se sert plus communément du terme de pigeonnier, que de celui de colombier ; on se sert aussi du terme de fuie pour exprimer un colombier à pied ; au lieu que dans les pays coutumiers on n'entend ordinairement par le terme de fuie, qu'un simple volet à pigeons qui ne prend point du rez-de-chaussée.

Sous le terme de colombier à pied on entend communément un édifice isolé, soit rond ou carré, qui ne sert qu'à contenir des pigeons, et où les pots et boulins destinés à loger les pigeons vont jusqu'au rez-de-chaussée ; car si dans un colombier à pied la partie inférieure du bâtiment est employée à quelque autre usage, le colombier n'est plus réputé colombier à pied ni marque de seigneurie.

Les colombiers ou pigeonniers sur piliers, les simples volets, fuies ou volières, sont tous colombiers qui ne commencent point depuis le rez-de-chaussée.

La liberté des colombiers est beaucoup moins restreinte en pays de droit écrit, que dans les pays coutumiers ; ce qui est une suite de la liberté indéfinie que l'on avait à cet égard chez les Romains : on y a cependant apporté quelques restrictions, et l'usage des différents parlements de droit écrit n'est pas uniforme à ce sujet.

Salvaing, de l'usage des fiefs, ch. xliij. pose pour principe général, que chacun a droit de bâtir des colombiers dans son fonds sans la permission du haut-justicier, s'il n'y a coutume ou convention au contraire ; plusieurs autres auteurs, tant des pays de droit écrit que des pays coutumiers, s'expliquent à-peu-près de même.

Cependant il ne faut pas croire que même en pays de droit écrit, il soit permis à toutes sortes de personnes indistinctement d'avoir des colombiers à pied, cette liberté ne pourrait concerner que les simples volets.

En Dauphiné on distingue entre les nobles et les roturiers : les nobles ont le droit de faire bâtir colombier à pied ou sur piliers, comme bon leur semble, sans la permission du haut-justicier. Les roturiers au contraire, quelque étendue de terres labourables qu'ils aient, ne peuvent avoir un colombier à pied, ou sur solives, sans le congé du haut-justicier, qui peut les obliger de les démolir ou de détruire les trous et boulins, et de faire noircir la cage pour s'en servir à tout autre usage.

En Provence au contraire, on tient que si le seigneur n'est point fondé en droit ou possession de prohiber à ses habitants de construire des colombiers de toute espèce, que dans le pays on appelle colombiers à pied ou à cheval, c'est-à-dire sur piliers ou sur solives, ou garennes closes, les habitants peuvent en faire construire sans son consentement, pourvu que ces colombiers n'aient ni crénaux ni meurtrières, qui sont des marques de noblesse. Boniface, tit. 1. liv. III. tit. 3. ch.iij.

On observe la même chose au parlement de Toulouse et pays de Languedoc, suivant la remarque de M. d'Olive, liv. II. ch. IIe de la Rocheflav. des droits seign. ch. xxij. art. 2. et l'explication que fait Graverol sur cet article.

Au parlement de Bordeaux on distingue : chacun peut y bâtir librement des pigeonniers élevés sur quatre piliers ; mais on ne peut, sans le consentement du seigneur, y bâtir des colombiers à pied, que dans ce pays on appelle fuies. Voyez La Peyrere, édit. de 1717. lett. S. n. 9. et la note, ibid.

Tel est aussi l'usage du Lyonnais et autres pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris. Salvaing, loco cit.

Ainsi dans ces pays et dans le pays bordelais, la liberté d'avoir un colombier sur piliers, volet ou volière, ne dépend point de la quantité de terres que l'on a, comme à Paris ; il n'y a que les colombiers à pied qui sont une marque de justice.

On observe aussi la même chose à cet égard, dans la principauté souveraine de Dombes.

Pour ce qui est des pays coutumiers, plusieurs coutumes ont des dispositions sur cette matière ; mais elles ne sont pas uniformes en certains points ; d'autres sont absolument muettes sur cette matière, et l'on y suit le droit commun du pays coutumier.

L'usage le plus commun et le plus général, est que l'on distingue trois sortes de personnes qui peuvent avoir des colombiers, mais différents et sous différentes conditions ; savoir les seigneurs hauts-justiciers, les seigneurs féodaux qui n'ont que la seigneurie foncière, et les particuliers propriétaires de terre en censive.

Dans la coutume de Paris et dans celle d'Orléans, le seigneur haut-justicier qui a des censives, peut avoir un colombier à pied, quand même il n'aurait aucune terre en domaine ; et la raison qu'en rendent nos auteurs, est qu'il ne serait pas naturel que l'on contestât le droit de colombier à celui qui a seul droit de les permettre aux autres ; que d'ailleurs le seigneur haut-justicier ayant censives, est toujours réputé le propriétaire primordial de toutes les terres de ses tenanciers, et qu'il n'est pas à présumer qu'en leur abandonnant la propriété ou seigneurie utile, moyennant une modique redevance, il ait entendu s'interdire la liberté d'avoir un colombier, ni les décharger de l'obligation de souffrir que ses pigeons aillent sur leurs terres. Ces coutumes ne fixent point la quantité de censives, nécessaire pour attribuer le droit de colombier à pied au seigneur haut-justicier, qui n'a que justice et censive. Paris, art. lxjx. Orléans, clxviij.

Le droit de colombier à pied est regardé comme un droit de haute-justice dans plusieurs coutumes ; telles que Nivernais, tit. des colomb. Bourgogne, c. XIVe Bar, art. xlvij. Tours, art. xxxvij. et de Châteauneuf, art. clij.

Le seigneur de fief non haut-justicier ayant censive, peut aussi suivant les mêmes coutumes, avoir un colombier à pied, pourvu qu'outre le fief et ses censives il ait, dans la coutume de Paris, cinquante arpens de terre en domaine, et dans celle d'Orléans, cent arpens. Paris, lxx. Orléans, clxxviij.

La coutume de Tours ne donne au seigneur féodal que le droit d'avoir une fuie ou volière à pigeons. Celle du Boulonnais dit qu'il peut avoir un colombier, sans expliquer si c'est à pied ou autrement.

Celle de Bretagne, art. ccclxxxjx. dit qu'aucun ne peut avoir de colombier, soit à pied ou sur piliers, s'il n'en est en possession de temps immémorial, ou qu'il n'ait trois cent journaux de terre en fief ou domaine noble aux environs du lieu où il veut faire bâtir le colombier.

La coutume de Blais porte, qu'aucun ne peut avoir de colombier à pied, s'il n'en a le droit ou une ancienne possession.

On ne trouve aucune coutume qui ait interdit aux seigneurs la liberté de faire bâtir plusieurs colombiers dans une même seigneurie ; et dans l'usage on voit nombre d'exemples de seigneurs qui en ont plusieurs dans le même lieu : il n'y a que la coutume de Normandie qui semble avoir restreint ce droit par l'article cxxxvij. qui porte qu'en cas de division de fief, le droit de colombier doit demeurer à l'un des héritiers, sans que les autres le puissent avoir, encore que chacune part prenne titre et qualité de fief avec les autres droits appartenant à fief noble par la coutume : que néanmoins si les paragers ont bâti un colombier en leur portion de fief, et joui d'icelui par quarante ans paisiblement, ils ne pourront être contraints de le démolir.

Le nombre des pigeons n'est point non plus limité par rapport au seigneur, on présume qu'il n'abuse point de son droit. Les colombiers à pied ont communément deux mille boulins ; mais on en voit de plus considérables. Il y a à Châteauvilain en Champagne un colombier qui est double, c'est-à-dire dans l'intérieur duquel il y a une autre tour garnie des deux côtés de boulins ; et le tout en contient, dit-on, près de 12000.

A l'égard des particuliers qui n'ont ni justice, ni seigneurie, ni censive ; ils ne peuvent avoir que de simples volets. La coutume de Nivernais dit qu'on en peut bâtir sans congé de justice. Celle d'Orléans permet à celui qui a cent arpens de terre, d'avoir un volet de deux cent boulins ; et Lalande, sur cet article, dit qu'on ne peut avoir qu'une paire de pigeons pour trois boulins. Celle de Calais demande pour un colombier, qu'on ait la permission du roi et cent cinquante mesures de terres en domaine ; mais pour une volière de cinquante boulins, elle ne demande que cinquante mesures de terres. Torisand, sur la coutume de Bourgogne, dit que les volets ne peuvent avoir que quatre cent pots ou boulins.

Dans les autres coutumes qui n'ont point de disposition sur cette matière, la jurisprudence a établi que ceux qui n'ont aucun fief, peuvent avoir une volière, pourvu qu'ils aient au moins cinquante arpens de terre en domaine dans le lieu. Par un arrêt du 2 Septembre 1739, rendu en la quatrième chambre des enquêtes, trois gentilshommes qui avaient des colombiers à pied, furent condamnés à n'avoir que de simples volières contenant deux boulins par arpent.

Les curés ne peuvent point avoir de colombier ni de volet, sous prétexte qu'ils ont la dixme dans leur paraisse.

Les particuliers qui ont droit d'avoir un volet, ne sont point tenus communément de renfermer leurs pigeons dans aucun temps de l'année. J'ai cependant Ve une ordonnance de M. l'intendant de Champagne, rendue en 1752 à l'occasion de la disette de 1751, qui porte que tous particuliers, autres que les seigneurs et ceux qui ont droit de colombier à pied, tant dans les villes que dans les bourgs et paroisses de la généralité de Châlons, seront tenus de renfermer leurs pigeons chaque année, depuis le 10 Mars jusqu'au 20 Mai, depuis le 24 Juin jusqu'après la récolte des navettes, et depuis le temps de la moisson des seigles jusqu'au 20 Novembre suivant ; il leur est défendu de les laisser sortir pendant ce temps, à peine de cent livres d'amende applicable aux besoins les plus pressants des communautés où ils demeureront. Cela ferait près de sept ou huit mois que l'on serait obligé de tenir les pigeons renfermés.

Quant à la qualité des pigeons, ceux des colombiers à pied sont réputés immeubles, comme faisant en quelque sorte partie du colombier : mais les pigeons de volière sont meubles. Voyez le tr. de la police, tom. I. p. 770.

Il est défendu de dérober les pigeons d'autrui, soit en les attirant par des odeurs qu'ils aiment et autres appâts, soit en les prenant avec des filets ou autrement. Cout. d'Etampes, art. cxciij. Bretagne, cccxc. Bordeaux, cxij.

Il n'est pas non plus permis de tirer sur les pigeons d'autrui, ni même sur ses propres terres ; parce que ces animaux ne sont qu'à moitié sauvages, et que sous prétexte de tirer sur ses pigeons, qu'il est fort difficîle de reconnaître, on tirerait sur les pigeons d'autrui. Ordonnance d'Henri IV. du mois de Juillet 1607. (A)

COLOMBIERS, (Marine) ce sont deux longues pièces de bois endentées, qui servent à soutenir un bâtiment lorsqu'on veut le lancer à l'eau. Ces pièces diffèrent des coites en ce que les colombiers suivent à l'eau avec le bâtiment, et que quand il vient à flot, les colombiers qui y sont attachés avec des cordes, flottant aussi, on les retire ; mais les coites demeurent en leur place, et le vaisseau glisse dessus et s'en Ve seul. Les Hollandais se servent de coites, et les François de colombier. Voyez COITES. (Z)

COLOMBIER, dans la pratique de l'Imprimerie, se dit par allusion ; c'est le trop grand espace qui se trouve entre les mots. Ce défaut répété dans une suite de lignes, produit dans une page d'impression un blanc considérable, qui devient un des défauts essentiels. Les petites formes en gros caractères, et celles à deux colonnes, sont sujettes à cet incident : mais un ouvrier qui a de la propreté dans son ouvrage, ou n'y tombe pas, ou sait y remédier en remaniant sa composition.




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