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Catégorie : Gouvernement romain
(Gouvernement romain) membre du sénat de Rome, c'est-à-dire, de ce corps auguste qui était l'appui, le défenseur et le conservateur perpétuel de la république. On est avide de savoir quel était le nombre des membres d'un corps qui tenait dans ses mains les rênes d'un si puissant empire, qui réglait toutes les affaires avec les étrangers, et qui dans son lustre présidait à toute la terre. On demande à quel âge on pouvait devenir sénateur, quelle qualité de biens ils devaient avoir aux termes de la loi, quels étaient leurs devoirs, les honneurs de leur charge, et leurs privilèges ; tâchons de satisfaire à toutes ces questions curieuses.

Quant au nombre des sénateurs, l'opinion générale est qu'il fut borné à 300, depuis le temps des rois jusqu'à celui des Gracques ; mais on ne doit pas prendre cette fixation à la rigueur, parce que quelquefois ce nombre peut avoir été moindre ; et dans le cas d'une grande diminution imprévue, on complettait de nouveau les places vacantes par une promotion extraordinaire. Ainsi, comme le nombre des magistrats augmentait dans les nouvelles conquêtes de la république, et dans les accroissements qu'elle faisait à son domaine, de même le nombre des sénateurs a dû varier ; et par plusieurs accidents, exposée à des vides. Le dictateur Sylla, lorsque ce corps se trouva comme épuisé par les proscriptions et les guerres civiles, créa 300 membres en une seule fais. Il les prit de l'ordre équestre. Cette augmentation fit probablement monter le nombre entier des sénateurs à environ 500. Il parait que le sénat s'est maintenu dans cet état jusqu'à la ruine de la liberté par Caïus César ; puisque Cicéron dans un récit qu'il fait d'une affaire particulière, dit à Atticus, que 415 sénateurs y avaient assisté, ce qu'il appelle le plein sénat.

Les anciens auteurs nous indiquent clairement qu'il était nécessaire d'avoir un certain âge pour être sénateur, quoiqu'aucun d'eux ne nous ait précisément marqué quel devait être cet âge. Il fut fixé par les lois sous le règne de Servius Tullius, à 17 ans pour entrer dans le service militaire ; et chaque citoyen, au rapport de Polybe, était obligé de servir dix ans dans les guerres, avant que de pouvoir prétendre à aucune magistrature civile. Ce qui sert à déterminer l'âge auquel on pouvait demander la questure ou le premier grade des honneurs, c'est-à-dire l'âge de 28 ans ; or comme cette magistrature donnait entrée dans le sénat, la plus grande partie des savants parait avoir fixé l'obtention du rang de sénateur à l'âge de 28 ans.

A la vérité quelques écrivains, d'après l'autorité de Dion Cassius, ont pensé que l'âge d'admission dans ce corps était de 25 ans ; ne faisant pas attention que Dion ne rapporte ce fait que comme une règle proposée à Auguste par son favori Mécène ; mais à en juger par l'usage de la république en ces derniers temps, l'âge pour être questeur, ainsi que pour être senateur, était de 30 ans accomplis, parce que Cicéron qui déclare dans quelques - unes de ses oraisons, qu'il avait obtenu les honneurs de la république, sans avoir essuyé aucun refus, chacun de ces honneurs dans l'âge requis par la loi, n'obtint en effet la questure qu'à 30 ans passés ; et lorsque Pompée fut créé consul d'une manière extraordinaire à l'âge de 36 ans, sans avoir passé par les grades inférieurs, Cicéron observe à cet égard qu'il fut élevé à la plus haute magistrature, avant que les lois lui permissent d'obtenir les moins considérables ; ce qui regarde l'édilité qui était le premier emploi, appelé proprement magistrature, et qui ne pouvait être obtenu qu'après un intervalle de cinq ans entre cette charge et la questure.

Mais l'opinion que nous adoptons, semble confirmée par la disposition de certaines lois, que donnèrent en divers temps les gouverneurs de Rome aux nations étrangères, sur les règlements de leurs petits sénats. Par exemple, lorsque les Halesins, peuples de la Sicile, eurent de grandes contestations entr'eux sur l'élection des sénateurs, ils requirent le sénat de Rome de les diriger à cet égard ; et le préteur Caïus Claudius leur envoya des lois et des règlements convenables. L'un de ces règlements était, que l'on ne put devenir sénateur avant l'âge de 30 ans, et qu'on ne reçut personne qui exerçât quelque métier, ou qui n'eut une certaine quantité de biens. Scipion prescrivit les mêmes lois au peuple d'Agrigente.

Enfin, Pline fait mention d'une loi donnée en pareille occasion aux Bithyniens par Pompée le grand. Cette loi défendait la réception dans le sénat avant l'âge de 30 ans : elle ordonnait de plus, que tous ceux qui avaient exercé une magistrature, fussent conséquemment admis dans ce corps. Ces divers règlements indiquent d'une manière assez claire la source dont ils étaient émanés, et prouvent que le magistrat romain avait naturellement donné aux autres peuples les usages établis dans la république.

Cicéron prétend que les lois pour régler l'âge des magistrats, n'étaient pas bien anciennes ; qu'on les fit pour mettre un frein à l'ambition demesurée des nobles, et rendre tous les citoyens égaux dans la recherche des honneurs ; et Tite-Live nous apprend que L. Villius, tribun du peuple, fut le premier qui les introduisit, l'an de Rome 573, ce qui lui fit donner le surnom d'annaire. Mais bien du temps avant cette époque, on trouve que ces lois et ces usages avaient lieu à Rome, dans l'enfance même de la république. Par exemple, lorsque les tribuns furent institués, les consuls déclarèrent dans le sénat, que dans peu de temps ils corrigeraient la pétulance des jeunes nobles, au moyen d'une loi qu'ils avaient préparée pour régler l'âge des sénateurs.

Il y avait une autre qualité requise, et regardée comme nécessaire à un sénateur. On exigeait un fonds de biens considérable pour le maintien de cette dignité, et cette quantité de biens était établie par les lois. Mais on ne trouve en aucun endroit le temps de cet établissement, ni à quelle somme ces biens devaient monter. Suétone est le premier des auteurs qui en ait parlé, et qui nous apprend que la quotité des biens était fixée à 800 sesterces avant le règne d'Auguste ; ce qui suivant le calcul de la monnaie anglaise, monte de six à sept mille liv. Cette somme, ainsi que quelques auteurs l'ont prétendu, ne devait pas être regardée comme une rente annuelle, mais comme le fonds des biens d'un sénateur, fonds réel, appartenant à lui en propre et estimé ou évalué par les censeurs. Cette quantité de biens paraitra peut - être trop peu considérable, et on ne la trouvera pas proportionnée au rang et à la dignité d'un sénateur romain. Mais on doit faire attention que c'était la moindre quantité de biens qu'on put avoir pour parvenir à ce grade. En effet, lorsqu'il arrivait que les sénateurs possédaient moins que cette somme, ils perdaient leur place dans le sénat.

D'ailleurs, quelque peu considérable que paraisse aujourd'hui cette proportion de biens, il est certain qu'elle suffisait pour maintenir un sénateur convenablement à son rang, sans qu'il fût forcé de s'occuper de quelque profession vîle et lucrative, qui lui était interdite par la loi. Mais la constitution en elle-même ne parait pas avoir été bien ancienne, ce qu'on peut aisément se persuader, puisque dans les premiers temps, les principaux magistrats étaient tirés de la charrue. Corn. Rufinus, qui avait été dictateur et deux fois consul, fut chassé du sénat l'an de Rome 433, par le censeur C. Fabricius, parce qu'on trouva dans sa maison des vases d'argent du poids de dix livres. On ne donnait donc pas alors dans l'élection d'un sénateur, la préférence à la quantité des biens. Nous voyons en effet Pline se plaindre de la vicissitude des temps, et déplorer le changement qui s'était introduit dans le choix des sénateurs, des juges et des magistrats qu'on élisait, selon le calcul de leurs biens, époque à laquelle on commença de n'avoir plus d'égard au vrai mérite.

Cicéron dans une de ses lettres écrites lors de l'administration de C. César, rend un témoignage assuré de la quotité des biens que devait avoir un sénateur ; il prie un de ses amis, qui avait alors du crédit, d'empêcher que certaines terres ne soient enlevées par les soldats à Curtius, qui sans ses biens ne pourrait conserver le rang de sénateur, auquel César l'avait lui-même élevé.

Ce n'était pas assez aux sénateurs d'avoir une certaine quotité de biens ; il fallait encore qu'ils donnassent un exemple de bonnes mœurs à tous les ordres de l'état ; mais indépendamment de cette régularité de mœurs qu'on exigeait d'eux, Cicéron nous parle encore des devoirs auxquels ils étaient assujettis ; l'un de ces devoirs, était l'obligation d'être assidu. La liberté qu'ils avaient d'aller à la campagne, dans les intervalles d'une assemblée à l'autre, ayant dégéneré en abus, les consuls leur défendirent dans plusieurs circonstances de s'absenter de Rome plus de trois à la fais, et de s'éloigner de manière qu'ils ne pussent revenir dans le jour. Le second devoir consistait à ne parler qu'à son tour. La troisième règle de discipline était de ne pas étendre son avis au-delà des bornes ; mais cette règle eut souvent ses exceptions. Au reste, un sénateur perdait son état lorsqu'il se dégradait lui-même, en montant sur le théâtre, ou en descendant dans l'arene.

Il arrivait aussi que les illustres membres d'un conseil suprême, qui tenait dans ses mains les renes d'un aussi puissant empire, qui reglait toutes les affaires avec les étrangers, et qui dans son lustre présidait à toute la terre, était regardé partout, avec la plus grande distinction. Nous voyons en effet, que plusieurs d'entr'eux avaient sous leur protection particulière, des rais, des villes et des nations.

Cicéron rendant compte des avantages d'un sénateur sur les membres des autres ordres de la république, dit qu'il avait l'autorité et l'état dans Rome, le nom et la faveur chez l'étranger. Il jouissait du privilège de prendre place dans les assemblées des sénats des provinces alliées à la république. Quelle est la ville, ajoute Cicéron, dans les parties les plus éloignées de la terre, quelque puissante et quelque libre qu'elle sait, quelque rudesse et quelque barbarie qu'elle puisse avoir ; quel est le roi qui ne se fasse un plaisir d'accueillir et de bien traiter chez lui un sénateur du peuple romain ?

Parmi les membres de cet ordre seulement, on choisissait tous les ambassadeurs, et ceux qu'on employait dans les états étrangers ; et lorsqu'ils avaient quelque motif particulier de voyager au dehors, même pour leurs propres intérêts, ils obtenaient du sénat le privilège d'une légation libre. Ce privilège leur donnait le droit d'être traités partout avec les honneur dû. à un ambassadeur, et d'être fournis pendant leur route d'une certaine quantité de vivres, et de choses qui pouvaient leur être nécessaires, ainsi qu'à leurs gens. De plus, pendant tout le temps qu'ils résidaient dans les provinces de la république, les gouverneurs de ces provinces étaient dans l'usage de leur donner les licteurs qui les précédaient. S'ils avaient quelque procès, ou quelque discussion d'intérêt dans ces provinces, il parait qu'ils jouissaient du droit de demander leur renvoi à Rome.

Ils n'étaient pas moins distingués des autres citoyens dans cette capitale, par des privilèges et des honneurs particuliers ; puisque dans les fêtes et les jeux publics ils avaient des places qui leur étaient assignées dans le lieu le plus commode et le plus honorable. Lorsqu'on offrait des sacrifices à Jupiter, ils jouissaient seuls du droit de donner des fêtes publiques dans le capitole, revêtus de leurs habits de cérémonie, ou des habits propres aux charges qu'ils avaient exercées.

Ils étaient d'ailleurs distingués des autres citoyens par les ornements de leurs habits ordinaires, ainsi que par leur tunique, par la matière, et la forme de leurs souliers, dont les anciens auteurs rendent compte. L'ornement de leur tunique était le laticlave. Voyez LATICLAVE.

La forme de leurs souliers était particulière, et différente de celle des autres citoyens. Ciceron parlant d'un certain Asinius, qui, dans le désordre général causé par la mort de César, s'était introduit dans le sénat, dit que voyant la cour ouverte, il changea de chaussure, et devint tout d'un trait sénateur ; cette différence consistait dans la couleur, dans la forme, et dans l'ornement de ces souliers. Leur couleur était noire, tandis que ceux des autres citoyens n'avaient pas une couleur particulière, et qu'elle dépendait de leur fantaisie. La forme en était en quelque sorte semblable à nos brodequins. Ils remontaient jusqu'au milieu de la jambe, ainsi qu'on le voit dans quelques statues antiques, et dans des bas reliefs, et ils étaient ornés de la figure d'une demi-lune, cousue et attachée sur la partie de devant, près la cheville du pied.

Plutarque dans ses questions romaines, donne diverses raisons de cette figure emblématique. Mais d'autres auteurs disent que cela n'avait aucun rapport avec la lune, quoiqu'il parut que la figure le dénotât, mais qu'elle servait seulement à exprimer la lettre C, comme un signe numératif, et comme la lettre initiale du mot centum, nombre fixe des sénateurs dans leur première institution par Romulus.

La toge et la robe d'un sénateur ordinaire, ne différaient point de celle des autres citoyens ; mais les consuls, les préteurs, les édiles, les tribuns, etc. portaient toujours dans l'année de leur magistrature, la prétexte, qui était une robe bordée d'une bande de pourpre ; et c'est aussi l'habit que tout le reste du sénat qui avait déjà rempli les grandes charges, portait aux fêtes et aux solennités.

Dans les commencements de la république, les sénateurs n'osaient quitter en aucun lieu les marques distinctives de leur rang ; mais dans la suite on se négligea sur ces bienséances respectables. C'est à cette époque qu'il faut rapporter le trait satyrique de Juvenal contre les sénateurs de son temps : il dit qu'ils aiment à paraitre tous nuds en plein sénat, parce que la folie est moins honteuse que la mollesse. Le luxe vint encore au secours de l'indécence, et l'aimable simplicité des premiers romains fut entièrement bannie ; nous laisserons-là le tableau de ces sénateurs efféminés, plus immodestes que les courtisannes : nous nous sommes proposé de ne présenter aux yeux des lecteurs que l'histoire d'un corps auguste, digne de nous être transmise, lorsque ce corps au comble de sa gloire et de son pouvoir, était également vertueux et libre dans ses délibérations. (D.J.)

SENATEUR PEDAIRE, (Histoire romaine) ce nom fut donné aux chevaliers qui entrèrent dans le sénat, pour les distinguer des sénateurs d'un rang supérieur, qui suivant les commentaires de Gabius Bazius, avaient le privilège de venir au sénat en voiture. Pline, hist. nat. l. VII. c. xliij. nous apprend que cet honneur singulier fut accordé à Métellus, qui avait perdu la vue pour sauver d'une incendie le palladium déposé au temple de Vesta. Les sénateurs pédaires furent ainsi nommés, parce qu'ils ne parlaient point, et qu'ils exprimoeint leurs suffrages, s'il y avait une division dans l'assemblée, en passant du côté de ceux dont ils approuvaient l'avis. Ainsi pour faire allusion à cet usage, qui semble toutefois avoir entièrement cessé dans les derniers temps de la république, cette partie du sénat qui ne disait pas son avis, fut toujours qualifiée du nom de pédaire. Il est aisé de le voir dans le rapport que fait Ciceron à Atticus, de certaines disputes, et d'un decret du sénat à cet égard ; il dit que cela fut fait par le concours général des pédaires, quoique contre l'autorité des consulaires. (D.J.)

SENATEURS DE POLOGNE, (Histoire moderne) c'est ainsi que l'on nomme en Pologne les grands du royaume qui forment un corps de 128 personnes, destiné à mettre des bornes à l'autorité royale et empêcher le monarque d'empiéter sur les droits de ses sujets. On distingue les sénateurs en grands et en petits. Les grands senateurs sont, 1°. vingt-trois palatins ou waywodes, c'est-à-dire, gouverneurs de provinces ; 2°. les trois castellans de Cracovie, de Vilna, et de Troki ; 3°. le staroste de Samogitie. Les 29 autres sénateurs s'appellent petits sénateurs, quoique l'on compte parmi eux des archevêques, des évêques et d'autres personnes éminentes par leurs dignités et leur naissance.

Ce sont les sénateurs qui forment en Pologne l'assemblée, que l'on nomme senatus-consilium.

SENATEUR DE SUEDE, (Histoire de Suède) les sénateurs de Suède sont des personnes de qualité et de mérite, qui aident sa majesté suédoise à gouverner le royaume, et de qui le roi prend l'agrément, pour toutes les grandes affaires qu'il souhaite d'entreprendre. Entre les sénateurs, il y en a cinq qui sont tuteur du prince pendant sa minorité, et à qui dans les résolutions des dietes, on a donné le titre de gouverneurs du royaume. Mais en général les sénateurs sont appelés les sénateurs du roi et du royaume. Leur nombre fut autrefois fixé à 12, ensuite à 24, et maintenant il s'étend à 40. Leurs charges ne sont ni vénales, ni héréditaires ; quand on leur parle, ou qu'on leur écrit, on les traite d'excellence. (D.J.)




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