S. m. (Histoire ancienne et moderne, Jurisprudence) est un titre commun à plusieurs dignités et offices, qui ont rapport à l'administration de la justice ou à l'ordre politique. La plus éminente de ces dignités est celle de

CHANCELIER DE FRANCE ; c'est le chef de la justice et de tous les conseils du Roi. Il est le premier président né du grand-conseil : il peut aussi, quand il le juge à propos, venir présider dans tous les parlements et autres cours ; c'est pourquoi ses lettres sont présentées et enregistrées dans toutes les cours souveraines.

Il est la bouche du Roi, et l'interprete de ses volontés : c'est lui qui les expose dans toutes les occasions où il s'agit de l'administration de la justice. Lorsque le Roi vient tenir son lit de justice au parlement, le chancelier est au-dessous de lui dans une chaise à bras, couverte de l'extrémité du tapis semé de fleurs-de-lys, qui est aux pieds du Roi : c'est lui qui recueille les suffrages, et qui prononce. Il ne peut être récusé.

Sa principale fonction est de veiller à tout ce qui concerne l'administration de la justice dans tout le royaume, d'en rendre compte au Roi, de prévenir les abus qui pourraient s'y introduire, de remédier à ceux qui auraient déjà prévalu, de donner les ordres convenables sur les plaintes qui lui sont adressées par les sujets du Roi contre les juges et autres officiers de justice, et sur les mémoires de compagnies ou de chaque officier en particulier, par rapport à leurs fonctions, prééminences, et droits.

C'est encore une de ses fonctions de dresser, conformément aux intentions du Roi, les nouvelles ordonnances, édits et déclarations, et les lettres patentes, qui ont rapport à l'administration de la justice. L'ordonnance de Charles VII. du mois de Novembre 1441, fait mention qu'elle avait été faite de l'avis et délibération du chancelier, et autres gens du grand-conseil, etc.

C'est à lui que l'on s'adresse pour obtenir l'agrément de tous les offices de judicature ; et lorsqu'il a la garde du sceau royal, c'est lui qui nomme aux offices de toutes les chancelleries du royaume, et qui donne toutes les provisions des offices, tant de judicature que de finance ou municipaux. Les charges d'avocats au conseil tombent dans ses parties casuelles ; il est le conservateur né des privilèges des secrétaires du roi.

La foi et hommage des fiefs de dignité mouvants immédiatement du roi à cause de sa couronne, peut être faite entre les mains du chancelier ou en la chambre des comptes. Le chancelier, comme représentant la personne du roi, reçut à Arras en 1499 l'hommage de l'archiduc d'Autriche, pour ses pairies et comtés de Flandre, d'Artais, et de Charolais. L'archiduc se mettant en devoir de s'agenouiller, il le releva en lui disant, il suffit de votre bon vouloir, en quoi il en usa de même que Charles VII. avait fait à l'égard du duc de Bretagne.

Ce fut le chancelier Duprat qui abolit l'usage des hommages que nos rois faisaient par procureur, pour certaines seigneuries qui étaient mouvantes de leurs sujets. Il établit à cette occasion le principe, que tout le monde relève du roi médiatement ou immédiatement, et que le roi ne relève de personne.

Il serait difficîle de détailler ici bien exactement toutes les fonctions et les droits attachés à la dignité de chancelier ; nous rapporterons seulement ce qu'il y a de plus remarquable.

D'abord, pour ce qui est de l'étymologie du nom de chancelier, et de l'origine de cet office, on voit que les empereurs romains avaient une espèce de secrétaire ou notaire appelé cancellarius, parce qu'il était placé derrière des barreaux appelés cancelli, pour n'être point incommodé par la foule du peuple : Naudé dit que c'était l'empereur même qui rendait la justice dedans cette enceinte de barreaux : que le chancelier était à la porte, et que c'est de-là qu'il fut nommé chancelier.

D'autres font venir ce nom de ce que cet officier examinait toutes les requêtes et suppliques qui étaient présentées au prince, et les cancellait ou biffait quand elles n'étaient pas admissibles. D'autres, de ce qu'il signait avec grille ou paraphe fait en forme de grillage, les lettres patentes, commissions, et brevets accordés par l'empereur. D'autres enfin, de ce qu'il avait le pouvoir de canceller et annuller les sentences rendues par des juges inférieurs.

Ducange, d'après Jean de la Porte, fait venir le mot chancelier de Palestine, où les faites des maisons étaient construits en terrasses, bordées de balustres ou parapets nommés cancelli ; il dit qu'on appela cancellarii ceux qui montaient sur ces terrasses, pour y réciter des harangues ; que cette dénomination passa aussi à ceux qui plaidaient au barreau qu'on appelait cancelli forenses, ensuite au juge même qui présidait ; et enfin au premier secrétaire du roi.

L'office de chancelier en France revient à-peu-près à celui qu'on appelait questeur du sacré palais chez les Romains, et qui fut établi par Constantin le grand : en effet c'était ordinairement un jurisconsulte que l'on honorait de cette place de questeur ; parce qu'il devait connaître les lois de l'Empire, en dresser de nouvelles quand le cas le requérait, les faire exécuter : elles n'avaient de force que quand il les avait signées. Il jugeait les causes que l'on portait par appel devant l'empereur, souscrivait les rescrits et réponses du prince, enfin il avait l'inspection sur toute l'administration de la justice.

En France, l'office de chancelier est presque aussi ancien que la monarchie ; mais les premiers qui en faisaient les fonctions, ne portaient pas le titre de chancelier ; car on ne doit pas appliquer au chancelier de France ce qui est dit de certains officiers subalternes, que l'on appelait anciennement chanceliers, tels que ceux qui gardaient l'enceinte du tribunal appelée cancelli, parce qu'elle était fermée de barreaux.

On donna aussi en France, à l'imitation des Romains, le nom de chancelier à ceux qui faisaient la fonction de greffiers et de notaires, parce qu'ils travaillaient dans une semblable enceinte fermée de barreaux.

Les notaires et secrétaires du roi prirent aussi, par la même raison, le nom de chanceliers.

Le roi avait en outre un premier secrétaire qui avait inspection sur tous les autres notaires et secrétaires : le pouvoir de cet officier était fort étendu ; il faisait les fonctions de chancelier de France : mais avant d'en porter le titre, on lui a donné successivement différents noms.

Sous la première race de nos rais, ceux qui faisaient les fonctions de chanceliers ont été appelés différemment.

Quelques auteurs modernes font Widiomare chancelier ou référendaire de Childéric, mais sans aucun fondement : Grégoire de Tours ne lui donne point cette qualité.

Le premier qui soit connu pour avoir rempli cette fonction, est Aurélien, sous Clovis I. Hincmar dit qu'il portait l'anneau ou le sceau de ce prince ; qu'il était consiliarius et legatarius regis, c'est-à-dire le député du roi. L'auteur des gestes des François le nomme aussi legatorium et missum Clodovaei : Aymoin le nomme familiarissimum regi, pour exprimer qu'il avait sa plus intime confiance.

Valentinien est le premier que l'on trouve avoir signé les chartes de nos rais, en qualité de notaire ou secrétaire du roi, notarius et amanuensis : il fit cette fonction sous Childebert I.

Baudin et plusieurs autres, sous Clotaire I. et ses successeurs, sont appelés référendaires par Grégoire de Tours, qui remarque aussi que sous le référendaire qui signait et scellait les chartes de nos rais, il y avait plusieurs secrétaires de la chancellerie, qu'on appelait notaires ou chanceliers du roi, cancellarii regales.

On trouve une charte de Thierri écrite de la main d'un notaire, et scellée par un autre officier du sceau royal. Sous le même roi, Agrestin se disait notarius regis.

Sous le règne de Chilperic I. il est fait mention d'un référendaire et d'un secrétaire du palais, palatinus scriptor.

Saint Ouen, en latin Audoenus, et Dado, fut référendaire du roi Dagobert I. et ensuite de Clovis II. Aymoin dit qu'il fut ainsi appelé, parce que c'était à lui que l'on apportait toutes les écritures publiques, et qu'il les scellait du sceau du roi : il avait sous lui plusieurs notaires ou secrétaires qui signaient en son absence ad vicem. Dans des chartes de l'abbaye de Saint-Denis, il est nommé regiae dignitatis cancellarius : c'est la première fois que le titre de chancelier ait été donné à cet office.

La plupart de ceux qui firent les fonctions de chancelier sous les autres rois de cette première race, sont nommés simplement référendaires, excepté sous Clotaire III. que Robert est nommé garde du sceau royal, gerulus annuli regii ; et Grimaud sous Thierri II. qui signe en qualité de chancelier ; ego, cancellarius, recognovi.

Sous la seconde race de nos rais, ceux qui faisaient la fonction de chanceliers ou référendaires, reçurent dans le même temps différents noms : on les appela archi-chanceliers, ou grands chanceliers, souverains chanceliers, ou archi-notaires, parce qu'ils étaient préposés au-dessus de tous les notaires ou secrétaires du roi, qu'on appelait encore chanceliers.

On leur donna aussi le nom d'apocrisaires ou apocrisiaires, mot dérivé du grec ; qui signifie celui qui rend les réponses d'un autre, parce que le grand chancelier répondait pour le roi aux requêtes qui lui étaient présentées.

Hincmar, qui vivait du temps de Louis le débonnaire, distingue néanmoins l'office d'apocrisaire de celui de grand chancelier ; ce qui vient de ce que le grand aumônier du roi faisait quelquefois la fonction d'apocrisiaire, et en portait le nom.

On les appela aussi quelquefois archi-chapelains ; non pas que ce terme exprimât la fonction de chancelier, mais parce que l'archi-chapelain ou grand aumônier du roi était souvent en même temps son chancelier, et ne prenait point d'autre titre que celui d'archi-chapelain. La plupart de ceux qui firent cette fonction sous la première et la seconde race, étaient ecclésiastiques.

Sous la troisième race, les premiers secrétaires ou référendaires furent appelés grands chanceliers de France, premiers chanceliers ; et depuis Baudouin premier qui fut chancelier de France sous le roi Robert, il parait que ceux qui firent cette fonction ne prirent plus d'autre titre que celui de chancelier de France ; et que depuis ce temps ce titre leur fut réservé, à l'exclusion des notaires et secrétaires du roi, greffiers, et autres officiers subalternes, qui prenaient auparavant le titre de chanceliers.

Le chancelier fut d'abord nommé par le roi seul.

Gervais archevêque de Rheims, et chancelier de Philippe I. prétendit que la place de chancelier était attachée à celle d'archevêque de Rheims ; ce qu'il obtint, dit-on, pour lui et son église. Il était en effet le troisième depuis Hervé qui avait possédé la dignité de chancelier : mais depuis lui on ne voit point que cette dignité ait été attachée au siège de Rheims.

Dans la suite le chancelier fut élu en parlement par voie de scrutin, en présence du roi. Guillaume de Dormants fut le premier élu de cette manière en 1371. Louis XI. changea cet ordre ; et depuis ce temps, c'est le roi seul qui nomme le chancelier ; le parlement n'a aucune juridiction sur lui.

Cet office n'est point vénal ni héréditaire, mais à vie seulement. Le chancelier est reçu sans information de vie et mœurs, et prête serment entre les mains du roi ; et ses provisions sont présentées par un avocat dans toutes les cours souveraines, l'audience tenante, et y sont lues, publiées, et enregistrées sur les conclusions des gens du Roi.

Quoique l'office de chancelier ait toujours été rempli par des personnes distinguées par leur mérite et par leur naissance, dont la plupart sont qualifiées de chevaliers ; il est cependant certain qu'anciennement cet office n'anoblissait point. En effet, sous le roi Jean, Pierre de la Forêt chancelier, ayant acquis la terre de Loupelande dans le Maine, obtint du roi des lettres de noblesse pour jouir de l'exemption du droit de franc-fiefs. Les chanceliers nobles se qualifiaient messire, et les autres, maître. Présentement le chancelier est toujours qualifié de chevalier, et de monseigneur. M. le chancelier Seguier fut fait duc de Villemor et pair de France, et conserva toujours l'office de chancelier, outre celle qu'il avait toujours de signer et sceller les lettres du prince. Charlemagne constitua le chancelier dépositaire des lois et ordonnances ; et Charles le chauve lui donna le droit d'annoncer pour lui les ordonnances en présence du peuple.

Sous le règne d'Henri premier et de ses successeurs, jusqu'à celui de Louis VIII. il souscrivait toutes les lettres et chartes de nos rais, avec le grand-maître, le chambrier, le grand boutillier, et le connétable. Depuis 1320 ils cessèrent de signer les lettres, et y apposèrent seulement le sceau. Il était aussi d'usage dès l'an 1365, qu'ils mettaient de leur main le mot visa au bas des lettres, comme ils font encore présentement.

Le pouvoir du chancelier s'accrut beaucoup sous la troisième race : on voit que dès le temps d'Henri premier il signait les chartes de nos rais, avec le connétable, le boutillier, et autres grands officiers de la couronne.

Frere Guerin, évêque de Senlis, fut d'abord garde des sceaux sous Philippe-Auguste, pendant la vacance de la chancellerie ; il fut ensuite chancelier sous le règne de Louis VIII. et releva beaucoup la dignité de cette charge ; il abandonna la fonction du secrétariat aux notaires et secrétaires du roi, se réservant seulement sur eux l'inspection : il assista avec les pairs au jugement qui fut rendu en 1224 contre la comtesse de Flandres. Dutillet rapporte que les pairs voulurent contester ce droit aux chancelier, boutillier, chambrier et connétable ; mais la cour du roi décida en faveur de ces officiers. Au sacre du roi c'est le chancelier qui appelle les pairs chacun en leur rang.

Dès le temps de Philippe-Auguste, le chancelier portait la parole pour le roi, même en sa présence. On en trouve un exemple dans la harangue que frère Guerin fit à la tête de l'armée, avant la bataille de Bouvines en 1214, et la victoire suivit de près son exhortation.

On voit aussi dans Fraissart que dès 1355 le chancelier parlait pour le roi, en sa présence, dans la chambre du parlement ; qu'il exposa l'état des guerres, et requit que l'on délibérât sur les moyens de fournir au roi des secours suffisans.

Le chancelier était alors précédé par le connétable et par plusieurs autres grands officiers ; dont les offices ont été dans la suite supprimés ; au moyen de quoi celui de chancelier est présentement le premier office de la couronne ; et le chancelier a rang, séance, et voix délibérative, après les princes du sang.

Dans les états que le roi envoyait autrefois de ceux qui devaient composer le parlement, le chancelier est ordinairement nommé en tête de la grand'chambre ; il venait en effet y siéger sort souvent. Le cardinal de Dormants, évêque de Beauvais et chancelier, fit l'ouverture des parlements des 12 Novembre 1369 et 1370, par de longs discours et remontrances, ce qui ne s'était pas encore pratiqué. Arnaud de Corbie fit aussi l'ouverture du parlement en 1405 et 1406, le 12 Novembre, et reçut les serments des avocats et des procureurs. Pierre de Morvilliers reçut aussi les serments le 11 Septembre 1461.

Dans la suite les chanceliers se trouvant surchargés de différentes affaires, ne vinrent plus que rarement au parlement, excepté lorsque le roi y vint tenir son lit de justice. Le jeudi 14 Mars 1715, M. le chancelier Vaisin prit en cette qualité séance au parlement ; il était à la petite audience en robe violette, et vint à la grande audience en robe de velours rouge doublée de satin. On plaida devant lui un appel comme d'abus, et il prononça l'arrêt.

Philippe VI. dit de Valais ordonna en 1342, que quand le parlement serait fini, le roi manderait le chancelier, les trois présidents du parlement, et dix personnes du conseil, tant clercs que lais, lesquels, suivant sa volonté, nommeraient des personnes capables pour le parlement à venir. On voit même qu'en 1370 le cardinal de Dormants chancelier institua Guillaume de Sens premier président.

Le chancelier nommait aussi anciennement les conseillers au châtelet, conjointement avec quatre conseillers du parlement, et avec le prevôt de Paris ; il instituait les notaires et les examinait avant qu'ils fussent reçus.

Son pouvoir s'étendait aussi autrefois sur les monnaies, suivant un mandement de Philippe VI. en 1346, qui enjoint aux maîtres généraux des monnaies de donner au marc d'argent le prix que bon semblerait au chancelier et aux trésoriers du roi.

Mais Charles V. étant dauphin de Viennais et lieutenant du roi Jean, ordonna en 1356 que dorénavant le chancelier ne se mêlerait que du fait de la chancellerie, de tout ce qui regarde le fait de la justice, et d'ordonner des offices en tant qu'à lui appartient comme chancelier.

Philippe V. défendit au chancelier de passer aucunes lettres avec la clause nonobstant toutes ordonnances contraires ; il ordonna que si l'on en présentait de telles au sceau, elles seraient rapportées au roi ou à celui qui serait établi de sa part ; et par une autre ordonnance de 1318, il ne devait apposer le grand sceau qu'aux lettres auxquelles le scel du secret avait été apposé ; c'était celui que portait le chambellan, à la différence du petit signet que le roi portait sur lui.

Charles V. ordonna aussi en 1356, que le chancelier ne ferait point sceller les lettres passées au conseil qu'elles ne fussent signées au moins de trois de ceux qui y avaient assisté, et de ne sceller aucunes lettres portant aliénation du domaine, ou don de grandes forfaitures et confiscations, qu'il n'eut déclaré au conseil ce que la chose donnée pouvait valoir de rente par an.

Suivant des lettres du 14 Mars 1401, il pouvait tenir au lieu du roi les requêtes générales, avec tel nombre de conseillers au grand-conseil qu'il lui plairait, y donner grâces et rémissions, et y expédier toutes autres affaires, comme si le tout était fait en présence du roi et de son conseil ; il faisait serment de ne demander au roi aucun don ou grâce pour lui ni pour ses amis, ailleurs que dans le grand-conseil.

Charles VI. ordonna en 1407, qu'en cas de minorité du roi, ou lorsqu'il serait absent, ou tellement occupé qu'il ne pourrait vaquer aux affaires du gouvernement, elles seraient décidées à la pluralité des voix dans un conseil composé de la reine, des princes du sang, du connétable, du chancelier, et des gens de son conseil : après la mort de ce prince, on expédia quelques lettres au nom du chancelier et du conseil. Louis XIV. en partant de Paris au mois de Février 1678, pour aller en Lorraine, dit aux députés du parlement qu'il laissait sa puissance entre les mains de M. le chancelier, pour ordonner de tout en son absence suivant qu'il le jugerait à-propos.

Français I. déclara au parlement qu'il n'avait aucune juridiction ni pouvoir sur le chancelier de France. Ce fut aussi sous le règne du même prince qu'il reçut le serment du connétable, et qu'il fut gratifié du droit d'indult, comme étant chef de la justice.

Quoique le chancelier ne soit établi que pour le fait de la justice, on en a Ve plusieurs qui étaient en même temps de grands capitaines, et qui commandaient dans les armées. Tel fut S. Ouen, référendaire du roi Dagobert I. tel fut encore pierre Flotte, qui fut tué à la bataille de Courtrai les armes à la main, le 11 Juillet 1302. A l'entrée du roi à Bordeaux en 1451, le chancelier parut à cheval armé d'un corselet d'acier, et par-dessus une robe de velours cramoisi. M. le chancelier Seguier fut envoyé à Rouen en 1639, à l'occasion d'une sédition ; il commandait les armes, on prenait le mot de lui. Voyez l'abrégé chronol. de M. le président Henault.

L'habit de cérémonie du chancelier est l'épitoge ou robe de velours rouge doublée de satin, avec le mortier comblé d'or et bordé de perles ; il a droit d'avoir chez lui des tapisseries semées de fleurs-de-lis, avec les armes de France, et les marques de sa dignité.

Quand il marche en cérémonie, il est précédé des quatre huissiers de la chancellerie portants leurs masses, et des huissiers du conseil appelés vulgairement huissiers de la chaîne ; il est aussi accompagné d'un lieutenant de robe-courte de la prevôté de l'hôtel, et de deux gardes, ce qui parait avoir une origine fort ancienne ; car Charles VI. ayant réduit en 1387 le nombre des sergens d'armes, ordonna que l'un d'eux demeurerait auprès du chancelier.

Anciennement le chancelier portait le deuil et assistait aux obséques des rais. Guillaume Juvénal des Ursins, chancelier, assista ainsi aux funérailles de Charles VI. VII. et VIII. mais depuis longtemps l'usage est que le chancelier ne porte point le deuil, et n'assiste plus à ces sortes de cérémonies. On a voulu marquer par-là que la justice conserve toujours la même sérénité.

Suivant une cédule sans date qui se trouve à la chambre des comptes de Paris, Philippe d'Antogni, qui portait le grand sceau du roi S. Louis, prenait pour soi, ses chevaux et valets à cheval, sept sous parisis par jour pour l'avoine et pour toute autre chose, excepté son clerc et son valet-de-chambre, qui mangeaient à la cour. Leurs gages étaient doubles aux quatre fêtes annuelles ; le chancelier avait des manteaux comme les autres clercs du roi, et livrée de chandelle comme il convenait pour sa chambre et pour les notaires ; quelquefois le roi lui donnait pour lui un palefroi, pour son clerc un cheval, et pour le registre sommier. Sur 60 sous d'émolument du sceau, il en prenait dix, et en outre sa portion du surplus, comme les autres clercs du roi, c'est-à-dire les secrétaires du roi ; enfin quand il était dans des abbayes ou autres lieux où il ne dépensait rien pour ses chevaux, cela était rabattu sur ses gages.

En 1290 il n'avait que six sous par jour avec bouche à cour pour lui et les siens ; et 20 sous par jour, lorsqu'il était à Paris et mangeait chez lui.

Deux états de la maison du roi, des années 1316 et 1317, nomment le chancelier comme le premier des grands officiers qui avaient leur chambre, c'est-à-dire leur logement en l'hôtel du roi. Il y est dit que si le chancelier est prélat, il ne prendra rien à la cour ; que s'il est simple clerc, il aura, comme messire de Nogaret avait, dix soldées de pain par jour, trois septiers de vin pris devers le roi ; et les autres du commun, six pièces de chair, six pièces de poulailles ; et au jour de poisson, qu'il aura à l'avenant ; qu'on ne lui comptera rien pour cuisson qu'il fasse en cuisine ni en autre chose ; qu'on lui fera livraison de certaine quantité de menues chandelles et torches, mais que l'on rendrait le torchon, c'est-à-dire les restes des flambeaux. Ces détails qui allaient jusqu'aux minuties, marquent quel était alors le génie de la nation.

Une ordonnance de 1318 porte qu'il devait compter trois fois l'année en la chambre des comptes, de l'émolument du sceau ; et en 1320 il n'avait encore que 1000 livres parisis de gages par an, somme qui parait d'abord bien modique pour un office si considérable : mais alors le marc d'argent ne valait que trois livres sept sous six deniers, en sorte que 1000 liv. parisis valaient alors environ autant qu'aujourd'hui 22000 liv.

Les anciennes ordonnances ont encore accordé aux chanceliers plusieurs droits et privilèges, tels que l'exemption du ban et arriere-ban, le droit de prise pour les vivres, comme le roi, et à son prix ; l'exemption des péages et travers pour les provisions de sa maison, et de tous droits d'aides ; droit de chauffage, qui ne consistait qu'en deux moules de buches, c'est-à-dire deux voies de bois, et quatre quand les notaires du roi étaient avec lui ; enfin il a encore plusieurs autres droits et privilèges qu'il serait trop long de détailler.

Pour connaître à fond toutes les fonctions et prérogatives de cette charge, il faut voir Miraumont, origine de la chancellerie de France ; Pasquier, recherches de la France, liv. II. ch. XIIe Le Bret, tr. de la souveraineté, liv. IV. ch. j. Tessereau, hist. de la chancellerie ; Blanchard, compilation chronol. des ordonnances ; Joly, des offices de France, additions au II. liv. tit. j. et ci-après CHANCELLERIE, GARDE DES SCEAUX, et SCEAU.

CHANCELIERS DES ACADEMIES, sont des académiciens qui dans certaines académies de gens de Lettres ont la garde du sceau de l'académie, dont ils scellent les lettres des académiciens, et autres actes émanés de l'académie. Le chancelier de l'académie française est le premier officier après le directeur, il préside en son absence. On les élit l'un et l'autre tous les trois mois. Il y a aussi un chancelier dans l'académie royale de Peinture et de Sculpture.

Ces chanceliers des académies sont aussi chargés d'en faire observer les statuts.

Il y a de semblables chanceliers dans plusieurs académies des villes de province, comme à la Rochelle ; et dans quelques sociétés littéraires, comme à Arras.

Dans les universités d'Allemagne, que quelques-uns appellent improprement en notre langue académies, il y a un chancelier qui occupe la première place après le recteur ; sa charge est perpétuelle ; c'est lui qui a l'inspection pour empêcher qu'on ne contrevienne aux statuts de l'académie, qu'on ne remplisse les places de professeurs de personnes incapables, et que l'on ne confère les degrés de bachelier, licentié, ou maître-ès-arts, à ceux qui en sont indignes, soit par leur incapacité ou par leurs mauvaises mœurs.

CHANCELIER D'ALENÇON, était le chancelier particulier des princes qui tenaient le comté ou duché d'Alençon en apanage. Loysel, dans son dialogue des avocats, parle de Brinon, président à Rouen, lequel faisant auparavant la profession d'avocat, était en même temps chancelier d'Alençon. Jacques Olivier, premier président au parlement, mort le 20 Novembre 1519, était chancelier de Charles de Valais IV. du nom, duc d'Alençon, comte du Perche.

Guy du Faur, seigneur de Pibrac, président à mortier, fut chancelier de François duc d'Alençon, frère du roi Henri III. qui mourut en Juin 1584. Il avait pour apanage le duché d'Alençon, l'Anjou et le Brabant.

Le duché d'Alençon fut en dernier lieu donné en apanage, avec plusieurs autres seigneuries, à Charles de France, duc de Berri, par lettres du mois de Juin 1710 ; mais son chancelier ne fut point appelé autrement que chancelier garde des sceaux du duc de Berri, et non plus chancelier d'Alençon.

CHANCELIER D'ANGLETERRE, ou grand chancelier, est celui qui a la garde du grand sceau du roi. Cet office a été établi en Angleterre à l'imitation du chancelier de France. Guillaume de Neubrig, chap. XIIe XVIe et xxjv. du livre II. de son histoire d'Angleterre, parle de S. Thomas de Cantorbéry, qu'il qualifie chancelier sage et industrieux du même pays. Fraissart, chap. ccxljx. du premier volume de ses chroniques, fait mention de deux évêques de Wincestre qui furent consécutivement chanceliers de cette nation. Et Comines, dans ses mémoires de la vie de Louis XI. introduit le chancelier d'Angleterre parlant pour Edouard son maître, en présence de Louis XI. Il ajoute qu'il était prélat évêque de Lîle ou Eley, Eliensis, suivant Polidore Virgile.

Le chancelier d'Angleterre est le seul juge de la chancellerie, qui est la cour souveraine du royaume pour les affaires civiles. Il a cependant douze assistants, qu'on appelait autrefois coadjuteurs, qui ont des appointements du roi, et doivent être docteurs en droit civil. Le chancelier les consulte dans les cas difficiles, mais il n'est pas obligé de suivre leur avis. Le premier de ces assistants est le maître des rôles ; il juge en l'absence du chancelier, et a séance à côté de lui dans la chambre haute.

Le chancelier doit juger selon les lois et statuts du royaume ; il peut néanmoins aussi juger selon l'équité, et modérer la rigueur de la loi, ce que ne peuvent pas faire les autres juges.

La cour de la chancellerie est au-dessus de toutes les autres, dont elle peut corriger et réformer les jugements.

On la divise en deux cours ; l'une où l'on juge à la rigueur, et dans celle-là toutes les procédures et actes se font en latin : il y a 24 clercs établis pour cela.

L'autre est celle de l'équité, les procédures s'y font en anglais. Six clercs sont ordonnés pour ces sortes d'actes. Comme celle-ci est une cour de conscience et de miséricorde, la forme de procéder y est beaucoup plus simple.

C'est aussi la cour de chancellerie qui dresse les lettres circulaires du roi pour convoquer le parlement, les édits, proclamations, pardons, etc.

Le chancelier nomme à tous les bénéfices dont le revenu est au-dessous de 20 liv. sterling : c'est pourquoi jusqu'à Henri VIII. c'était toujours un ecclésiastique qui était pourvu de cette charge.

La fonction de chancelier et celle de garde des sceaux avaient été longtemps séparées ; présentement elles sont réunies.

Deux des plus illustres chanceliers d'Angleterre, sont Thomas Morus, qui eut la tête tranchée pour n'avoir pas voulu reconnaître Henri VIII. en qualité de chef de l'église anglicane, et François Bacon, auteur de plusieurs ouvrages admirables.

Il y a aussi un chancelier du duché de Lancastre, qui est le président de la cour de ce duché, et un autre à la cour de l'échiquier. Chacun d'eux, dans le tribunal où il préside, est chargé des intérêts de la couronne, et même du recouvrement des revenus du domaine. Voyez Chamberlaine, état d'Angleterre.

Pour ce qui est des chanceliers des universités de Cambridges et d'Oxford, voyez ci-après CHANCELIERS DANS LES UNIVERSITES, vers la fin.

CHANCELIER DU COMTE ou DU DUC D'ANJOU ET DU MAINE, était le chancelier particulier que ces seigneurs avaient pour leur apanage. L'abbé de Vendôme était chancelier du duc d'Anjou le 21 Mai 1375. On trouve aussi des lettres de Louis duc d'Anjou, du 22 Janvier 1377, données à la relation de son chancelier. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome VI. p. 31 et 32, et p. 673. Philippe Huraut, seigneur de Chiverny, était chancelier du duc d'Anjou roi de Pologne, avant d'être chancelier de France. Voyez l'hist. des chanceliers.

CHANCELIER D'APANAGE. Voyez ci-après CHANCELIER DES FILS ET PETITS-FILS DE FRANCE, et CHANCELLERIE D'APANAGE.

CHANCELIER D'AQUITAINE, était celui qui gardait le sceau des ducs d'Aquittaine et scellait toutes leurs lettres. La fonction de cet officier a été éteinte autant de fois que l'Aquittaine a été réunie à la couronne. Nous nous contenterons de rapporter ici un trait singulier sur Jean de Nesle qui était chancelier d'Aquittaine au commencement du XVe siècle, dans le même temps qu'Henri de Marle était chancelier de France. Dans un conseil du roi tenu en 1412, où présidait le duc d'Aquittaine, il y eut quelques paroles entre le chancelier de France et celui d'Aquittaine : ce dernier ayant par plusieurs fois donné à l'autre un démenti formel, Henri de Marle lui dit : " Vous m'injuriez, et l'avez déjà fait autrefois, moi qui suis chancelier du roi ; néanmoins je l'ai toujours souffert par respect pour monseigneur d'Aquittaine qui est ici présent, et suis encore prêt de le faire ". De quoi le duc d'Aquittaine tout ému, prit son chancelier par les épaules, et le chassa hors de la chambre, lui disant : " Vous êtes un mauvais ribaut et orgueilleux, nous n'avons plus besoin de votre service, qui avez ainsi injurié en notre présence le chancelier de monseigneur le roi ". Cela fait, de Nesle rendit les sceaux, et un autre fut nommé à sa place.

L'Aquittaine ayant été réunie à la couronne par Charles VII. en 1453, et n'en ayant plus été démembrée, il n'y a plus eu depuis ce temps de chancelier d'Aquittaine. Voyez Bouchel, bibliothèque du droit français, au mot CHANCELIER.

CHANCELIER D'ARLES, voyez CHANCELIER DE BOURGOGNE.

CHANCELIER DE L'ARCHIDUC D'AUTRICHE, est celui qui porte le sceau de l'archiduc, et qui fait auprès de lui toutes les autres fonctions que font les autres chanceliers des princes souverains. Cet office parait avoir été institué à-peu-près dans le même temps que l'Autriche fut érigée en archiduché, c'est-à-dire en 1477 : en effet, dès l'an 1499 on trouve que quand l'archiduc vint à Arras pour faire entre les mains du chancelier de France la foi et hommage qu'il devait au roi pour ses pairies et comtés de Flandres, Artais et Charolais, le chancelier de France étant à une lieue d'Arras, messire Thomas de Pleure, évêque de Cambrai, chancelier de l'Archiduc, accompagné du comte de Nassau et de plusieurs autres seigneurs de marque, vinrent saluer le chancelier de France de la part de leur maître. Voyez le procès verbal de ce voyage, qui est rapporté dans Joly, tr. des offices, tome I. aux additions sur le second livre.

CHANCELIER DES ARTS, est un titre que l'on donnait anciennement, et que l'on donne encore quelquefois au chancelier de l'église de sainte Génevieve ; ce qui provient de ce qu'au commencement l'université de Paris, dont il était alors le seul chancelier, n'était composée que de la faculté des arts, et de ce qu'actuellement il ne donne plus la bénédiction de licence que dans la faculté des arts ; cependant le chancelier de Notre-Dame la donne aussi dans cette même faculté. Voyez ci-après CHANCELIER DE L'ÉGLISE DE PARIS, DE SAINTE GENEVIEVE, et DE L'UNIVERSITE.

CHANCELIER DES ARTS, dans l'université de Montpellier, est le chancelier particulier de la faculté des arts. Voyez ci-après CHANCELIER DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER.

CHANCELIER D'AUTRICHE, voyez ci-devant CHANCELIER DE L'ARCHIDUC.

CHANCELIER D'AUVERGNE était un garde des petits sceaux royaux, dont on se servait en la province d'Auvergne. Il y avait de semblables chanceliers dans différentes provinces, comme le remarque M. de Marillac dans son traité des chanceliers. Il est parlé des chanceliers ou garde des sceaux d'Auvergne dans des lettres de Philippe-le-Bel, du mois de Mars 1303 ; données en faveur des barons et nobles ayant justice au pays d'Auvergne. Ces lettres parlent de ces chanceliers d'Auvergne au plurier, ce qui annonce qu'il y en avait plusieurs dans cette même province. Il est dit qu'ils ne pourront, sous prétexte des obligations qu'ils auront scellées, ou sous prétexte de l'exécution de leurs sceaux, saisir ou mettre en la main du roi les fiefs, arriere-fiefs et censives des nobles ayant justice, sans y appeler les parties, ou ceux qui y ont intérêt, et avec connaissance de cause ; que l'on ne procédera sur ces biens par voie d'exécution, en conséquence du mandement des chanceliers, qu'en cas de négligence de la part des nobles ; que si un débiteur oblige un immeuble, et le vend ensuite sans fraude à un tiers, celui-ci ne pourra être poursuivi par-devant les chanceliers, ni l'immeuble être saisi, si le principal débiteur a des biens sur lesquels le créancier puisse se pourvoir ; que lorsqu'il y aura saisie ou apposition de la main du roi sur quelque fief ou censive, de la part des chanceliers, pour l'exécution de leur sceau, cela n'empêchera pas le seigneur d'user de son droit, et de saisir selon le droit et la coutume.

Dans d'autres lettres du même prince, du mois de Mai 1304, en faveur des barons nobles et habitants de la même province, il est dit que les chanceliers ne mettront nulles lettres passées sous le scel du roi à exécution dans les terres et justices subalternes, sinon au défaut des seigneurs, et en cas de négligence de leur part ; que si quelqu'un obligeait une chose dont il ne fût pas en possession, les chanceliers n'en auraient pas la connaissance ; que les chanceliers n'auraient aucuns notaires dans les justices des barons et des autres seigneurs, et que leurs notaires ne pourront y recevoir aucuns contrats ; qu'ils ne jugeront ni ne taxeront aucunes amendes pour les appels que l'on interjetait d'eux et auxquels on aurait succombé ; que ces amendes seraient taxées par les baillis.

Il est parlé du sénéchal du Rouergue en Auvergne, dans des privilèges accordés à la ville de Sauveterre en Rouergue par Charles V. au mois d'Avril 1370.

Il parait aussi que quelques seigneurs particuliers de la province avaient leur chancelier. En effet, dans des lettres de Charles VI. du mois de Mars 1397, portant confirmation d'un accord fait entre l'évêque de Clermont, seigneur du lieu nommé Laudosum, et les habitants de ce lieu, touchant leurs droits respectifs, il est parlé du prevôt de ce même lieu, qui était aussi le chancelier de l'évêque.

CHANCELIERS DE BARBARIE, voyez ci-après CHANCELIERS DES CONSULS DE FRANCE.

CHANCELIER DE LA BASOCHE, est le président d'une juridiction en dernier ressort appelée la basoche, que les clercs des procureurs au parlement de Paris ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entr'eux.

Le roi de la basoche, qui était autrefois le chef de cette juridiction, avait son chancelier, qui était le second officier du royaume, ou juridiction de la basoche ; mais Henri III. ayant défendu qu'aucun de ses sujets prit dorénavant le titre de roi, le chancelier est devenu le premier officier de la basoche.

Sa fonction ne dure qu'un an, à moins qu'il ne soit continué. L'élection se fait au mois de Novembre ; on le choisit entre les quatre plus anciens maîtres des requêtes, avocat et procureur généraux, et leur procureur de communauté. La forme de cette élection a été réglée par un arrêt du 5 Janvier 1636, rendu sur les conclusions de M. l'avocat général Bignon.

Le chancelier ne peut être marié ni bénéficier ; son habit de cérémonie est la robe de palais et le bonnet carré.

Il préside au tribunal de la basoche, et en son absence le vice-chancelier.

Lorsque les arrêts de la basoche sont attaqués par voie de cassation, l'affaire est portée devant l'ancien conseil, qui se tient par le chancelier assisté des procureurs au parlement.

Le chancelier peut donner des mandements pour convoquer ses suppôts aux montres, ou autres cérémonies, sous peine d'amende. Voyez Miraumont origine de la basoche, et BASOCHE.

CHANCELIER DU DUC DE BERRI, était le chancelier que ce prince avait pour son apanage. Il en est fait mention au bas des lettres données le 12 Octobre 1401, par Jean fils de France, duc de Berri, où il est désigné par le mot vous, qui dans l'ancien style des lettres royaux, désigne le chancelier. Voyez le recueil des ordonn. de la troisième race, tom. VIII. pag. 472. Girard de Montaigu, évêque de Poitiers, était chancelier du duc de Berri, et avait son hôtel à Paris rue des Marmousets. Voyez Sauval, antiq. de Paris, tome II. pag. 151. Michel de l'Hôpital, natif d'Aigueperse en Auvergne, fut longtemps chancelier de Marguerite de France duchesse de Berri, et ensuite nommé chancelier de France en 1560. Tessereau, hist. de la chanc.

CHANCELIER DE BOHEME, est celui qui a la garde du sceau du roi de Bohême. La chancellerie est toujours à la suite de la cour. Il y a aussi un grand-chancelier en Silésie, qui est président du conseil supérieur. En 1368, le chancelier de Bohême avait un hôtel à Paris. Voyez Sauval, antiq. tom. II. pag. 151.

CHANCELIER DE BOURBON, était le chancelier particulier des ducs de Bourbon. Au parlement tenu à Vendôme par la décision du procès de Jean duc d'Alençon, en 1458, le duc de Bourbon siégeait sur les hauts bancs avec les princes ; et dessous les hauts bancs, après les quatre maîtres des requêtes, était le chancelier de Bourbon. Voyez l'Histoire généalog. et chron. d'Anselme, tom. III. pag. 262.

CHANCELIER DE BOURGOGNE, GRAND-CHANCELIER, ou ARCHI-CHANCELIER du royaume de Bourgogne et d'Arles, est un titre que prenait l'archevêque de Vienne en Dauphiné. Cette dignité fut accordée très-anciennement aux archevêques de Vienne par les empereurs ; puisque dès le temps de Lothaire on trouve un diplôme de l'an 842, où l'archevêque de Vienne est qualifié d'archicancellarium palatii. On en trouve plusieurs autres exemples des années 937, 945, 972, 992.

L'empereur Fréderic I. en 1157, confirma cette dignité à Etienne, archevêque de Vienne, pour lui et ses successeurs, à perpétuité : il veut qu'il soit in regno Burgundiae sacri palatii nostri archicancellarius, et summus notariorum nostrorum. La même chose se trouve repétée dans un diplôme de Fréderic II. de l'an 1214.

Depuis que les royaumes de Bourgogne et d'Arles ne subsistent plus, cette dignité de chancelier est devenue sans objet. Voyez le glossaire de Ducange au mot Archicancellarius ; et ci-après au mot GRAND-CHANCELIER DE L'EMPIRE.

CHANCELIER DES DUCS DE BOURGOGNE, voyez ci-après CHANCELIER DE BOURGOGNE.

CHANCELIER DE BRETAGNE, était celui qui avait la garde du grand sceau des ducs de Bretagne, avant que cette province fut réunie à la couronne. Charles VIII. ayant épousé Anne de Bretagne, donna un édit au mois de Mai 1494, par lequel il abolit le nom de l'office de chancelier de Bretagne, attendu, est-il dit, qu'en la chancellerie de France il n'y a accoutumé d'avoir qu'un seul et unique chancelier, chef et administrateur de la justice, et régla la chancellerie de cette province à l'instar de celles qui étaient établies près des parlements de Paris, Toulouse et Bordeaux. voyez ci-après CHANCELLERIE DE BRETAGNE, et CHANCELLERIES PRES LES COURS.

CHANCELIER DE CHAMPAGNE, était celui qui avait la garde du sceau des comtes de Champagne, cet office subsista tant qu'il y eut des comtes de Champagne, c'est-à-dire jusqu'au mariage de Jeanne reine de Navarre, comtesse de Champagne et de Brie avec Philippe IV. dit le Bel, le 6 Aout 1284. On conserva pourtant encore la distinction de la chancellerie de Champagne. Voyez ci-après CHANCELLERIE DE CHAMPAGNE.

Dans un procès-verbal qui fut fait en 1328 à la chambre des comptes pour constater l'usage pratiqué anciennement par rapport à l'émolument du sceau, il fut dit qu'il serait mandé à Troie. ; que l'on vit par les anciens registres, combien les chanceliers de Champagne, de qui le roi avait maintenant la cause, prenaient pour toutes les lettres de Champagne, et combien les notaires y avaient. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, liv. I.

CHANCELIER DU CHASTELAIN DU CHASTEL NARBONNOIS, était celui qui avait la garde du scel royal sous le châtelain de Narbonne. Il en est fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valais, du 14 Juin 1345, rapportées dans les ordonnances de la troisième race, tome II. page 230.

CHANCELIER DE CHYPRE, voyez CHANCELIER DU ROI DE JERUSALEM.

CHANCELIER DE CLERMONT, voyez CHANCELIER DE L'EVEQUE DE CLERMONT.

CHANCELIER DE LA COMMUNE DE MEAUX, est ainsi nommé dans la charte commune de la ville de Meaux, de l'an 1179 : c'était proprement le greffier de la ville, ou plutôt celui qui gardait le sceau de la ville ; car il avait sous lui un écrivain. Voyez le glossaire de Ducange, au mot Cancellarius communiae.

CHANCELIERS DES CONSULS DE FRANCE dans les pays étrangers, sont ceux qui ont la garde du sceau du consulat, et qui scellent tous les jugements, commissions et autres actes émanés du consulat, ou qui sont passés ou légalisés sous son sceau. Les consuls des échelles du Levant et de Barbarie, ont la plupart un chancelier : il y en a même auprès de plusieurs vice-consuls. Il y a aussi un chancelier du consulat de France au port de Cadix en Espagne : ces chanceliers font tout-à-la-fais la fonction de secrétaires du consulat, celles de gardes-scel, de greffiers et de notaires.

Dans quelques endroits moins considérables, le consul a lui-même la garde du sceau.

Suivant l'ordonnance de la Marine du mois d'Aout 1681, titre IXe des consuls de la nation française dans les pays étrangers, ceux qui ont obtenu du roi des lettres de consul dans les villes et places de commerce des états du grand-seigneur, appelés échelles du Levant, et autres lieux de la Méditerranée, doivent les faire enregistrer en la chancellerie de leur consulat.

L'article 16 porte, que les consuls doivent commettre à l'exercice de la chancellerie des personnes capables, et leur faire prêter serment ; et ils en demeurent civilement responsables : en quoi nous avons suivi la disposition des empereurs Honorius, et Théodose, en la loi nullus judicium, cod. de assessoribus domesticis et cancellariis, qui veut que les chanceliers ou greffiers des présidents et autres gouverneurs des provinces, soient élus par le corps des officiers ordonnés à la suite du gouverneur, à la charge que la compagnie répondrait civilement des fautes de celui qu'elle aurait élu pour chancelier.

La disposition de cet article n'est plus observée depuis l'édit du mois de Juillet 1720, registré au parlement le 6 Mars 1721, portant que les chanceliers dans les échelles du Levant et de Barbarie, seront pourvus de brevets du roi, nonobstant l'article 16. du titre IXe de l'ordonnance de 1681 ; et qu'en cas de mort ou d'absence, le premier député de la nation en fera les fonctions pendant la vacance.

Les droits des actes et expéditions de la chancellerie doivent être réglés par eux, de l'avis des députés de la nation française, et des plus anciens marchands ; et le tableau doit en être mis au lieu le plus apparent de la chancellerie, et l'extrait en être envoyé incessamment par chaque consul au lieutenant de l'amirauté, et aux députés du commerce de Marseille.

Le consul doit faire l'inventaire des biens et effets de ceux qui décedent sans héritiers sur les lieux, ensemble des effets sauvés des naufrages ; et le chancelier doit s'en charger au pied de l'inventaire, en présence de deux notables marchands qui le signent.

Les testaments reçus par le chancelier dans l'étendue du consulat, en présence du consul et de deux témoins, et signés d'eux, sont réputés solennels.

Les polices d'assurances, les obligations à grosse aventure ou à retour de voyage, et tous autres contrats maritimes, peuvent être passés en la chancellerie du consulat, en présence de deux témoins qui signent l'acte.

Enfin le chancelier doit avoir un registre côté et paraphé en chaque feuillet par le consul et par le plus ancien des députés de la nation ; sur lequel il écrit toutes les délibérations et les actes du consulat, enregistre les polices d'assurances, les obligations et contrats qu'il reçoit, les connaissements ou polices de chargements qui sont déposés en ses mains par les mariniers et passagers, l'arrêté des comptes des députés de la nation, les testaments et inventaires des effets délaissés par les défunts ou sauvés des naufrages, et généralement les actes et procédures qu'il fait en qualité de chancelier.

CHANCELIER DE DANEMARK, est un des grands officiers de la couronne, qui a la garde du sceau royal. Il est le chef d'un conseil appelé la chancellerie ; et en cette qualité il a entrée au conseil d'état, de même que tous les chefs des autres conseils. Le chancelier particulier du duché d'Holstein y a aussi entrée.

L'appel des juges royaux de Danemark ressortit au conseil de la chancellerie. On appelle ensuite du chancelier au conseil du roi ou d'état, auquel le roi préside. Il y a aussi un autre conseil, appelé le conseil de justice, qui a pour chef le grand-justicier, officier différent du chancelier. Quand il y a quelque plainte contre un juge, on le fait citer par un officier de la chancellerie aux grands jours que le roi tient de temps en temps, pour examiner la conduite des juges subalternes. Voyez la Martinière, à l'article de Danemark.

CHANCELIER DU DAUPHIN ou DU DAUPHINE, était celui qui avait la garde du sceau du dauphin de Viennais, et qui scellait toutes les lettres émanées de ce souverain.

Il est à croire que dès qu'il y eut des dauphins de Viennais, lesquels commencèrent dès le XIe siècle, ils eurent un chancelier. Il en est parlé dans un règlement fait pour la maison du dauphin en 1336.

C'était le plus considérable des officiers du dauphin, et celui en qui résidaient les principales fonctions de la justice. Son ministère lui attirait beaucoup d'honneur et de considération ; il avait 200 florins d'or d'appointements, y compris les gages de son secrétaire et d'un certain nombre de domestiques, que l'état lui entretenait.

Ses principales fonctions étaient de rendre des ordonnances sur les requêtes des parties, soit qu'elles tendissent à obtenir justice, ou à demander quelque grâce. Il ne déterminait rien sur les premières, qu'en présence du dauphin ou de quatre conseillers du conseil, et après avoir pris leur avis. A l'égard des autres, il les rapportait au dauphin pour savoir sa volonté avant de les répondre. Après avoir mis son ordonnance au bas, il les distribuait à un des greffiers de la chancellerie, pour les expédier en forme de lettres. Le juge de l'hôtel en ordonnait ensuite la publication à son audience ; et enfin ces lettres étaient revues par le chancelier, pour les sceller du grand sceau à queue pendante, ou du sceau privé, selon que l'affaire était plus ou moins importante.

S'il remarquait que l'on eut usé de surprise, ou que l'on eut passé trop légèrement sur l'intérêt public, il était de son devoir d'en faire des remontrances au dauphin, afin qu'il y pourvut comme il convenait.

Lorsqu'il s'agissait de dons, de pensions, ou de provisions d'offices, il ordonnait à ses greffiers de les enregistrer. Il leur faisait aussi tenir des registres exacts de tous les hommages prêtés au dauphin, ou à ses prédécesseurs ; de même que des traités, quittances, assignations, transports, ventes, et autres actes qui le concernaient ; et des états sommaires de tous les contrats qui se trouvaient dans les protocoles des notaires de la province.

Il avait la garde du grand sceau et du scel privé, et commettait à la perception des émoluments qui en provenaient, quelque personne de confiance qui devait en remettre les deniers tous les mois dans un coffre fermant à deux clés, qui demeuraient l'une entre les mains du chancelier, l'autre entre les mains du juge de l'hôtel. Les appointements du chancelier étaient pris sur ce fonds.

Outre le chancelier de Dauphiné, il y avait une garde du scel du conseil delphinal ; lequel, dans une ordonnance de Humbert II. en 1340, est nommé chancelier de ce conseil, mais improprement ; car c'était un des conseillers qui avait seulement le droit de présider au conseil, et la garde des sceaux du conseil.

L'office de chancelier de Dauphiné était, comme on a vu, beaucoup plus considérable que celui-ci : aussi voit-on qu'il fut longtemps possédé sous Humbert II. par l'évêque de Tivoli, qui était son confesseur.

Humbert II. ayant cédé en 1343 le Dauphiné au roi Philippe VI. dit de Valais, à condition que celui des enfants de France qui aurait cette province, en porterait le nom et les armes ; Charles V. qui n'était encore que petit-fils de France, prit possession du Dauphiné en 1349. Lui et ses successeurs continuèrent d'avoir un chancelier, comme les dauphins en avaient toujours eu.

Il est dit dans une ordonnance du mois d'Octobre 1358, faites par Charles V. fils de France, alors régent du royaume et dauphin de Viennais, que son chancelier scellera cette ordonnance du grand sceau, sans prendre aucun émolument.

Il avait entrée au conseil du roi, comme il parait par différentes lettres ; entr'autres celles qui furent données par Charles V. au mois d'Aout 1364, pour la confirmation des privilèges de Montpellier, où il est qualifié de chancelier de Dauphiné. Guillaume de Dormants, qui est qualifié de chancelier de Viennais, assista en cette qualité au conseil tenu le 28 Décembre 1366, au sujet de l'excès d'apanage de Philippe de France duc d'Orléans. On trouve encore le chancelier de Dauphiné au nombre de ceux qui composaient le conseil tenu à l'hôtel Saint-Paul le 18 Février 1411.

On trouve aussi que le 29 Juillet 1464, il siégeait à la chambre des comptes de Paris.

L'arrêt de Me Henri Camus, du 13 Juillet 1409, fait connaître qu'en la chancellerie de Louis de France, dauphin de Viennais, duc de Guienne, fils de Charles VII. il y avait un audiencier et un trésorier de ses chartes.

Louis XI. n'étant encore que dauphin, avait son chancelier ; mais on ne voit pas qu'il y en ait eu depuis. Il y a néanmoins toujours une chancellerie particulière près le parlement de Grenoble. Voyez du Tillet, des apanages des enfants de France, et les mém. de Valbonay ; du Tillet, des rangs des grands de France.

CHANCELIER DE DOMBES, est le chef de la justice dans la principauté souveraine de Dombes ; il réunit aussi la fonction de garde des sceaux du prince, et préside au conseil souverain que le prince a près de sa personne, où sont portées les requêtes en cassation contre les arrêts du parlement de Dombes, et autres affaires qui sont de nature à être traitées dans ce conseil, ou que le prince juge à-propos d'y évoquer : c'est lui qui donne toutes les provisions des offices, lettres-patentes, et qui rédige les règlements : il prête serment entre les mains du prince de Dombes, et ses provisions sont présentées par un avocat en l'audience du parlement de Dombes, où elles sont lues, publiées et enregistrées, et le procureur général en envoye des copies collationnées aux requêtes du palais, et dans tous les bailliages et autres juridictions inférieures de la souveraineté. Dans ses provisions et dans toutes les lettres qui lui sont adressées, le prince le traite de notre amé et féal, et lui donne le titre de chevalier.

L'institution de cet office rémonte probablement jusqu'au onzième siècle, temps auquel la Dombes commença à former une souveraineté particulière.

Le chancelier de Dombes réunit aussi la fonction de secrétaire d'état, et celle de contrôleur général des finances. Voyez l'hist. de Savoie et celle de Bresse, par Guichenon.

CHANCELIER DE DROIT, voyez ci-devant CHANCELIER DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER.

CHANCELIER DANS LES ÉCHELLES DU LEVANT ET DE BARBARIE, voyez ci-devant CHANCELIER DES CONSULS DE FRANCE.

CHANCELIER DE L'ÉCHIQUIER ou GRAND-CHANCELIER DE LA COUR DE L'ÉCHIQUIER, est un des juges de la cour des finances d'Angleterre, qu'on appelle aussi cour de l'échiquier. Le chancelier y siège après le grand-trésorier ; mais ces deux officiers s'y trouvent rarement. Voyez ci-devant CHANCELIER D'ANGLETERRE, et ÉCHIQUIER.

CHANCELIER DES ÉGLISES, sont des ecclésiastiques qui, dans certaines églises cathédrales et collégiales, ont l'inspection sur les écoles et études. En quelques Eglises, ils sont érigés en dignité ; dans d'autres, ce n'est qu'un office : en quelques endroits, ils sont en même temps chanceliers de l'université.

Dans l'origine, ces chanceliers étaient les premiers scribes des églises qui étaient dépositaires du sceau particulier de leur église, dont ils scellaient les actes qui en étaient émanés : ils avaient l'inspection sur toutes les écoles et études, comme ils l'ont encore dans quelques endroits en tout ou partie ; par exemple, dans l'église de Paris, le chancelier donne la bénédiction de licence dans l'université : le grand-chantre a l'inspection sur les petites écoles.

L'établissement de ces chanceliers doit être fort ancien, puisque dans le VIe concîle général tenu en 680, art. 8. on trouve Etienne et Denis tous deux diacres et chanceliers : c'était dans l'église d'Orient, avant eux, qu'est nommé un autre ecclésiastique auquel on donne le titre de defensor navium, c'est-à-dire des nefs des églises ; ce qui pourrait faire croire que l'office de chancelier d'église était opposé à celui de defensor navium, et que le chancelier était le maître du chœur appelé cancelli, et que l'on appelle encore en français chancel ou cancel, et qu'il fut appelé de-là cancellarius.

Il parait néanmoins que l'opinion la plus commune est que les chanceliers d'église ont emprunté ce nom des chanceliers séculiers, qui chez les Romains, du temps du bas-empire, écrivaient intra cancellos ; et que ceux qui écrivaient les actes des églises, furent nommés chanceliers à l'instar des premiers, soit qu'ils écrivissent aussi dans une enceinte fermée de barreaux, soit parce qu'ils faisaient pour les églises la fonction de notaires et de secrétaires, comme les chanceliers séculiers la faisaient pour l'empereur, ou pour différents magistrats.

Ceux qui sont préposés dans les églises pour avoir inspection sur les études, reçoivent différents noms : en quelques endroits on les appelle scolastiques ou maîtres d'école, écolâtres ; en Gascogne, on les appelle capiscol, quasi caput scolae, chef de l'école.

Les écolâtres et chanceliers de plusieurs églises cathédrales, sont chanceliers nés de l'université du lieu ; tels que le chancelier de l'église de Paris, ceux des églises d'Orléans et d'Angers.

En certaines églises, la dignité de chancelier est différente de celle d'écolâtre : comme à Verdun, où l'office de chancelier a été érigé en dignité. Voyez l'hist. de Verdun.

Dans celles où la dignité de chancelier est plus ancienne que le partage des prébendes, le chancelier est ordinairement du corps du chapitre, et chanoine. Dans les églises où cette dignité a été créée depuis le partage des prébendes, il ne peut être du corps du chapitre qu'en possédant une prébende ou canonicat.

On peut appliquer aux chanceliers des églises plusieurs dispositions des conciles qui concernent les scolastiques ou écolâtres, et qui sont communes aux chanceliers.

Le concîle de Tours, tenu en 1583, charge nommément les scolastiques et les chanceliers des églises cathédrales, d'instruire ceux qui doivent lire et chanter dans les divins offices, et de leur faire observer les points et les accens.

Il y a encore des chanceliers dans plusieurs églises cathédrales et collégiales : dans quelques-unes cet office a été supprimé.

Il serait trop long de parler ici en détail de tous les chanceliers des différentes églises ; nous parlerons seulement des plus remarquables dans les articles suivants.

Sur les chanceliers d'église, voyez le P. Thomassin, discip. ecclésiast. le Gloss. de Ducange ; Fuet tr. des mat. bénéf. liv. II. ch. VIe et ce qui est dit ci-après aux articles des CHANCELIERS DE L'EGLISE DE PARIS, DE L'EGLISE ROMAINE, DE SAINTE GENEVIEVE, DE L'EGLISE DE VIENNE, et CHANCELIER DANS LES ORDRES RELIGIEUX.

CHANCELIER DE L'EGLISE DE PARIS, ou DE NOTRE-DAME, et DE L'UNIVERSITE, est une des dignités de l'église cathédrale de Paris, qui réunit l'office de chancelier de cette église, et celui de chancelier de l'université. Sa fonction comme chancelier de l'église de Paris, est d'avoir inspection sur les colléges ; il y a aussi lieu de croire qu'il avait anciennement la garde du sceau de cette église, et que c'est de-là qu'il a été nommé chancelier. Sa fonction, comme chancelier de l'université, est de donner la bénédiction de licence de l'autorité apostolique, et le pouvoir d'enseigner à Paris et ailleurs ; mais ce n'est point lui qui donne les lettres, ni qui les scelle : elles sont données dans chaque faculté par le greffier, qui est dépositaire du sceau de l'université.

Il y avait à Paris dès le temps de la première et de la seconde race de nos rais, plusieurs écoles publiques ; une entr'autres, qui était au parvis de Notre-Dame dans un grand édifice bâti exprès, et attaché à la maison épiscopale : l'évêque avait l'inspection sur ces écoles, et préposait quelqu'un pour en avoir sous lui la direction, qui donnait des lettres à ceux qui étaient reçus maîtres dans quelque science, et auxquels on donnait pouvoir d'enseigner. Celui qui scellait leurs lettres fut appelé chancelier, à l'instar du chancelier de France, qui scellait les lettres du roi.

L'institution du chancelier de l'église de Paris doit être fort ancienne, puisque dès le temps d'Imbert, évêque de Paris en 1030, un nommé Durand est qualifié cancellarius ecclesiae Parisiensis. Raynald prenait le même titre en 1032 ; et l'on connait tous ceux qui ont depuis rempli cette place.

Lorsque les maîtres et régens des différentes écoles de Paris commencèrent à former un corps, que l'on appela université, ce qui n'arriva qu'au commencement du xiij siècle ; alors le chancelier de l'église de Paris prit aussi le titre de chancelier de l'université.

Innocent IV. par deux bulles, l'une datée de la seconde année de son pontificat (c'était en 1244), l'autre datée de sept ans après, mande au chancelier de l'église de Paris, de faire taxer le louage des maisons où demeuraient les régens.

Grégoire X. ordonna que le chancelier élu préterait serment entre les mains de l'évêque et du chapitre.

Suivant une lettre de Nicolas III. qui est au second volume du répertoire des chartes de l'église de Paris, fol. 54. ce pape ayant cassé l'élection qui avait été faite d'Odon de Saint-Denis, chanoine de Paris, pour évêque de la même église, conféra cet évêché à frère Jean de Allodio, de l'ordre des Freres-Prêcheurs, qui était alors chancelier de l'église de Paris ; lequel refusa cet évêché, voulant demeurer ferme dans l'état qu'il avait embrassé.

La place de chancelier de l'université était regardée comme si importante, que Boniface VIII. dans le temps de ses démêlés avec Philippe-le-Bel, réserva pour lui-même cette place, afin d'avoir plus d'autorité dans l'université, et principalement sur les docteurs en Théologie, auxquels le chancelier de l'université donne le degré de docteur et la bénédiction, et commission de prêcher par tout le monde.

Mais après la mort de Boniface, l'université ayant désiré de r'avoir cet office, Benait XI. le lui rendit ; et l'on tient que ce fut pour éviter à l'avenir une semblable usurpation, que cet office fut attaché à un chanoine de l'église de Paris ; ce que l'on induit d'une bulle de ce pape, qui est dans les registres de l'église de Paris, dans ceux de sainte-Genevieve, et dans le livre du recteur, où il y a encore une autre bulle de Grégoire XI. à ce sujet.

Il est néanmoins certain que présentement il n'y a point de canonicat annexé à la dignité de chancelier ; il est membre de l'église sans être du chapitre, à moins qu'il ne fût déjà chanoine, ou qu'il ne le devienne dans la suite : ce qui est assez ordinaire.

Comme il ne tenait anciennement son pouvoir que de l'évêque, il ne donnait la faculté d'exercer et d'enseigner que dans l'étendue de l'évêché. L'abbé de Sainte Genevieve, qui avait la direction des écoles publiques du territoire particulier dont il était seigneur spirituel et temporel, avait son chancelier qui donnait des licences pour toutes les facultés ; et comme il relevait immédiatement du saint-siège, le pape lui accorda le privilège de donner à ceux qu'il licentierait, la faculté d'enseigner par toute la terre. Le chancelier de Notre-Dame obtint un semblable pouvoir de Benait XI. dans le XIVe siècle.

Il était quelquefois du nombre de ceux que l'on nommait pour tenir le parlement. On voit qu'il y était le 21 Mai 1375, lorsqu'on y publia l'ordonnance de Charles V. qui fixe la majorité des rois à quatorze ans.

Le célèbre Gerson, qui fut nommé chancelier de l'université en 1395, fut l'un des plus grands hommes de son temps, et employé dans les négociations les plus importantes.

Le chancelier de l'université fut appelé à sa réformation par les cardinaux de Saint-Mars et de Saint-Martin-aux-Monts, et à celle que fit le cardinal d'Etouteville, légat en France, où il permit au chancelier de l'église de Paris d'absoudre du lien de l'excommunication à l'article de la mort.

Le ministère du chancelier devait être purement gratuit ; tellement que le 6 Février 1529, l'université vint se plaindre au parlement de ce que son chancelier prenait de l'argent pour faire des maîtres-ès-arts ou docteurs.

La dignité de chancelier est à la nomination du chapitre.

Le recteur de l'université assiste au chapitre de Notre-Dame à l'installation du chancelier.

Il donne présentement seul la bénédiction de licence dans les facultés de Théologie et de Médecine : par rapport au degré de maître-ès-arts, par un ancien accord fait entre le chancelier de Notre-Dame et celui de sainte Genevieve, les colléges sont divisés en deux lots, qu'on appelle premier et second lot. Le chancelier de Notre-Dame et celui de sainte Genevieve ont chacun leur lot, et chacun d'eux donne la licence aux bacheliers-ès-arts venant des colléges de son lot ; et comme ces lots ne se trouvent plus parfaitement égaux, à cause des révolutions arrivées dans quelques colléges, ils changent de lot tous les deux ans. Ils font entr'eux bourse commune pour les droits de réception.

Lorsque la licence des théologiens et des étudiants en Médecine est finie, ils sont présentés au chancelier de Notre-Dame en la salle de l'officialité ; et quelques jours après, il leur donne dans la chapelle de l'archevêché la bénédiction et la démission ou licence d'enseigner. Il donne aussi en même temps le bonnet de docteur aux théologiens ; ce qui est précédé d'une thèse qu'on nomme aulique, parce qu'elle se soutient dans la grande salle de l'archevêché. La cérémonie commence par un discours du chancelier à celui qui doit être reçu docteur. A la fin de ce discours, il lui donne le bonnet : aussi-tôt le nouveau docteur préside à l'aulique où il argumente le premier, et ensuite le chancelier, etc. L'aulique étant finie, le chancelier et les docteurs accompagnés des bedeaux, mènent le nouveau docteur à Notre-Dame, où il fait serment devant l'autel de saint Denis, autrefois de saint Sébastien, qu'il défendra la vérité jusqu'à l'effusion de son sang. Ce serment se fait à genoux ; la seule distinction que l'on observe pour les princes, est qu'on leur présente un carreau pour s'agenouiller.

A l'égard des licentiés en Médecine, après avoir reçu de lui la bénédiction de licence, ils reçoivent ensuite le bonnet de docteur dans leurs écoles, par les mains d'un médecin.

On trouve des lettres de Philippe VI. dit de Valais, du mois d'Aout 1331, par lesquelles, en confirmant quelques usages observés de temps immémorial dans la faculté de Médecine, il ordonne que les écoliers en Médecine qui auront fait leur cours et voudront être maîtres, seront présentés par les maîtres au chancelier de l'église de Paris, qui doit les examiner chacun à part ; et que s'ils se trouvent capables, ils soient licentiés.

Il intervint encore au mois de Juin 1540, un arrêt de règlement à leur sujet ; par lequel, faisant droit sur la requête des licentiandes en la faculté de Médecine, il fut dit que dorénavant, au temps de la mi-carême, la faculté de Médecine s'assemblerait en la salle de l'évêché de Paris, où l'on a accoutumé de faire les docteurs en Théologie ; que le chancelier de l'université en l'église de Paris s'y trouvera comme principal juge de la licence ; que les docteurs-régens en Médecine feront apporter les rôles particuliers des licentiandes, qu'ils les mettront au chapeau en la manière accoutumée, et préteront serment entre les mains du chancelier ; qu'ils ont fait ces rôles selon Dieu et en leur conscience, n'ayant égard qu'à la doctrine, et sans aucunes brigues ni stipulations ; que ce serment fait, les rôles seront tirés du chapeau en présence du chancelier ; que de ces rôles particuliers sera fait le rôle général, auquel seront mis les licentiandes en leur ordre à la pluralité des voix des docteurs ; qu'en cas de partage des suffrages, le droit de gratifier appartiendra au chancelier, qui pourra préférer celui des licentiandes qu'il jugera à-propos, comme il peut faire en la faculté de Théologie : que si au jour assigné le chancelier a quelque empêchement légitime, ou est hors de Paris, on sera tenu de l'attendre trois jours ; passé lequel temps, la faculté pourra faire son rôle commun selon l'ancienne coutume ; et la cour fit défenses, tant aux chanceliers qu'aux docteurs, de rien prendre ni exiger, etiam ab ultro offerentibus.

Pour ce qui est de la faculté de Droit civil et canon, dans laquelle il donnait aussi la bénédiction de licence et le bonnet de docteur, comme il n'y a point de cours de licence dans cette faculté, et qu'il était incommode de venir présenter au chancelier chaque licentié l'un après l'autre ; par un ancien accord fait entre le chancelier et la faculté de Droit, le chancelier a donné à la faculté le pouvoir de conférer en son lieu et place le degré de licence et le doctorat ; en reconnaissance dequoi, le questeur de la faculté paye au chancelier deux livres pour chaque licentié.

Le chancelier de Notre-Dame jouit encore de plusieurs autres droits, dont nous remarquerons ici les plus considérables.

Il a droit de visite dans les colléges de Sainte-Barbe, Cambrai, Bourgogne, Boissi et Autun, concurremment avec l'université ; mais il fait la visite séparément.

Il a en outre l'inspection sur toutes les principalités, chapelles, bourses et régences des colléges, mœurs et disciplines scolastiques, et tout ce qui en dépend. Il a la disposition des places de tous les colléges ; et s'il s'élève des contestations à ce sujet, elles sont dévolues à sa juridiction contentieuse. Il peut rendre des sentences et ordonnances ; il peut même en procédant à la réformation d'un collège, informer et decreter.

Suivant un règlement fait par le parlement le 6 Aout 1538, l'élection du recteur de l'université doit être faite par le chancelier de Notre-Dame et les docteurs-régens, en présence de deux de Messieurs.

Il a droit d'indult, de joyeux avénement, et de serment de fidélité : il est de plus un des exécuteurs de l'indult.

Il ne peut point donner d'absolutions ad cautelam, ni de provisions au refus de l'ordinaire ; l'usage est de renvoyer l'impétrant au supérieur du collateur ordinaire : mais s'il n'en a point dans le royaume, ou qu'il soit dans un pays fort éloigné, ou qu'il y ait quelque autre motif légitime pour ne pas renvoyer devant lui, on renvoye ordinairement devant le chancelier de l'université, pour obtenir de lui des provisions.

Mais en matière de joyeux avénement et de serment de fidélité, il a seul le droit de donner des provisions au refus des ordinaires, dans toute l'étendue du royaume.

Il a un sous-chancelier. Voyez cap. praesentata extra de testib. specul. tit. de probat. fol. 106. n°. 14. Aufrerius, in quaest. Tholos 13. Tr. de academiâ Parisiensi, aut Claud. Hemeraeo, de cancellario Parisiensi, et ejus offic. aut Rob. de Sorbonâ, oeconomo poenitentiarum D. Ludov. Franc. reg. Tractat. de conscientiâ, tom. VI. Bibliot. sanct. patrum. Du Boulay, hist. de l'université. Bouchel, bibliot. du droit français, aux mots Chancelier, Abus, Université ; et dans son recueil de plaidoyers et arrêts notables, les plaidoyers et arrêts touchant la confirmation des droits du chancelier de l'université de Paris, le 20 Mai 1545. Le recueil de Decombes, greffier de l'official, part. II. ch. VIe pag. 318. Journal des audiences, tome I. ch. xcjx. et tome VI. liv. V. ch. xxvij. Les mém. du clergé, édit. de 1716, tome I. pag. 929. Plaidoyers et arrêts notables, imprimés en 1645. Bardet, tome II. liv. I. chap. IIIe Fuet, des mat. bénéf. liv. IV. ch. Xe

CHANCELIER DE L'EGLISE DE SAINTE GENEVIEVE ET DE L'UNIVERSITE, est un chanoine régulier de l'abbaye royale de sainte Genevieve de Paris, qui donne dans la faculté des arts la bénédiction de licence de l'autorité apostolique, et le pouvoir d'enseigner à Paris et par-tout ailleurs.

L'institution de cet office de chancelier est fort ancienne ; elle tire son origine des écoles publiques qui se tenaient à Paris dès le commencement de la troisième race, sur la montagne et proche l'église de sainte Genevieve, appelée alors l'église de S. Pierre et de S. Paul.

Sous le règne de Louis VII. on substitua aux chanoines séculiers, qui desservaient alors l'église de S. Pierre et S. Paul, douze chanoines tirés de l'abbaye de S. Victor, qui était alors une école célèbre. Et Philippe-Auguste ayant en 1190 fait commencer une nouvelle clôture de murailles autour de la ville de Paris, l'église de S. Pierre et S. Paul s'y trouva renfermée. Et Pasquier, dans ses recherches de la France dit que quelque temps après on donna à cette église un chancelier, comme étant une nouvelle peuplade de celle de S. Victor, laquelle pourtant ne fut point honorée de cette dignité, parce qu'elle se trouve hors la nouvelle enceinte.

Cette création, dit Pasquier, causa de la jalousie entre le chancelier de l'église de Paris et celui de l'église de S. Pierre et S. Paul ; le premier ne voulant point avoir de compagnon, et l'autre ne voulant point avoir de supérieur.

Les écoles qui se tenaient sous l'autorité de l'abbé de sainte Genevieve, s'étant multipliées par la permission du chapitre de cette église, son chancelier fut chargé de faire observer les ordonnances du chapitre, et d'expédier ses lettres de permission pour enseigner. Il avait l'intendance sur les écoles, examinait ceux qui se présentaient pour professer, et ensuite leur donnait pouvoir d'enseigner.

Lorsque les différentes écoles de Paris commencèrent à former un corps sous le nom d'université, ce qui ne commença qu'en 1200, le chancelier de l'église de sainte Genevieve prit aussi le titre de chancelier de l'université, et en fit seul les fonctions jusqu'au temps de Benait XI. comme l'observe André Duchesne.

Ce que dit cet auteur est justifié par la célèbre dispute qui s'éleva en 1240 entre le chancelier de sainte Genevieve et celui de Notre-Dame. Les écoles de Théologie de Notre-Dame n'étant pas alors de l'université, le chancelier de cette église ne devait point étendre sa juridiction au-delà du cloitre de son chapitre, où étaient ces écoles de Théologie de l'évêque de Paris. Il entreprit néanmoins d'étendre son autorité sur les écoles de l'université, lesquelles étant toutes en-deçà du petit pont, étaient appelées les écoles de la montagne. L'abbé et le chancelier de sainte Genevieve portèrent au pape Grégoire IX. leurs plaintes de cette entreprise ; et ce pape, par deux bulles expresses de 1227, maintint la juridiction de l'abbé et du chancelier de sainte Genevieve sur toutes les facultés, et défendit au chancelier de Notre-Dame de les troubler dans cette juridiction et dans leurs fonctions : il ajoute que personne n'a droit d'enseigner dans le territoire de sainte Genevieve sans la permission de l'abbé.

Les prérogatives de l'abbé et du chancelier de sainte Genevieve furent encore confirmées par la bulle d'Alexandre IV. qui défend au chancelier de sainte Genevieve de donner le pouvoir d'enseigner dans aucune faculté à aucun licentié, qu'il n'ait juré d'observer les statuts faits par les papes. Ce qui fait voir que le chancelier de sainte Genevieve était alors regardé comme ayant la principale autorité dans l'université, puisque les papes lui adressaient les bulles et les ordonnances qui concernaient l'université. C'est à lui qu'Alexandre IV. adresse une bulle, par laquelle il enjoint l'observation des règlements qu'il avait faits pour rétablir le bon ordre dans l'université de Paris.

Grégoire X. en 1271, délégua l'abbé de S. Jean des Vignes et l'archidiacre de Saissons, pour régler les différends des deux chanceliers.

Le chancelier de sainte Genevieve fut le seul chancelier de l'université jusqu'en 1334, que Benait XI. ayant uni l'école de Théologie de l'évêque de Paris à l'université dont jusqu'alors elle n'était point membre, le chancelier de l'église de Paris reçut alors le pouvoir de donner la bénédiction de licence de l'autorité du saint siège, de même que celui de sainte Genevieve, et prit aussi depuis ce temps le titre de chancelier de l'université, concurremment avec celui de sainte Genevieve.

Alors le chancelier de l'église de Paris donnait la bénédiction aux licentiés des écoles de sainte Genevieve, et le chancelier de sainte Genevieve donnait la bénédiction aux licentiés des écoles dépendantes de l'évêque de Paris. Ensuite on eut le choix de s'adresser à l'un ou à l'autre ; mais par succession de temps l'usage a introduit que le chancelier de sainte Genevieve ne donne plus la bénédiction de licence que dans la faculté des Arts ; c'est pourquoi on l'appelle quelquefois chancelier des arts, quoiqu'il ne soit pas le seul qui donne la bénédiction de licence dans cette faculté.

Dans le XIIe et le XIIIe siècles jusqu'en 1230, le chancelier de sainte Genevieve recevait sans le concours d'aucun examinateur les candidats qui se présentaient pour être membres de l'université. Ce fait est appuyé sur l'autorité d'Alexandre III. au titre de magistris, et sur le témoignage d'Etienne, évêque de Tournai, épitre 133.

En 1289, le pape Nicolas III. accorda à l'université de Paris, que tous ceux qui auraient été licentiés par les chanceliers dans les facultés de Théologie, de droit canon, ou des Arts, pourraient enseigner par-tout ailleurs dans les autres universités, sans avoir besoin d'autre examen ni approbation, et qu'ils y seront reçus sur le pied de docteurs. Voyez du Boulay dans son second tome de l'histoire latine de l'université de Paris, p. 449.

Depuis le XIIIe siècle, pour s'assurer de la capacité des récipiendaires, le chancelier de sainte Genevieve a bien voulu, à la requisition de l'université, choisir quatre examinateurs, un de chaque nation, lesquels conjointement avec lui examinent les candidats avant que de leur accorder la licence.

L'université ayant contesté au chancelier de sainte Genevieve le droit de choisir des examinateurs, l'affaire fut portée au conseil du roi Charles VI. lequel par arrêt de 1381 confirma le chancelier de sainte Genevieve dans le droit et possession où il était, et où il est encore, de choisir chaque année quatre examinateurs, un de chaque nation ; droit qu'il exerce aujourd'hui, et reconnu par l'université.

Par une transaction passée entre les chanceliers de Notre-Dame et de sainte Genevieve, homologuée par arrêt du mois de Mars 1687, les deux chanceliers ont fait deux lots de tous les colléges de l'université de Paris ; ils sont convenus que les écoliers des colléges iraient, savoir ceux du premier lot, pendant deux ans, se présenter au chancelier de Notre-Dame, pour être examinés, et recevoir le bonnet de maître-ès-arts ; et ceux des colléges du second lot, au chancelier de sainte Genevieve ; qu'après les deux ans, les écoliers du premier lot se présenteraient à sainte Genevieve, et ceux du second lot à Notre-Dame, et ainsi alternativement de deux en deux ans ; ce qui s'est toujours pratiqué depuis sans aucune difficulté.

Voici l'ordre et la manière dont les chanceliers de Notre-Dame et de sainte Genevieve ont coutume de procéder aujourd'hui dans l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque les candidats se présentent à l'examen d'un des chanceliers, le bedeau de la nation des candidats lui remet le certificat de leur cours entier de philosophie, signé de leur professeur, avec les attestations du principal du collège où ils ont étudié, du greffier de l'université, du recteur, auquel ils ont prêté serment, et l'acte de leur promotion au degré de baccalauréat ès arts. Le chancelier les examine avec ses quatre examinateurs. Quand ils ont été reçus à la pluralité des suffrages, il leur fait prêter les serments accoutumés, dont le premier et le principal est d'observer fidèlement les statuts de l'université : après quoi il leur confère ce que l'on appelait autrefois le degré de licence dans la faculté des Arts, en leur donnant, au nom et de l'autorité du pape, la bénédiction apostolique, et il couronne le nouveau maître-ès-arts par l'imposition du bonnet.

Un bachelier ès arts d'un lot ne peut s'adresser au chancelier qui a actuellement l'autre lot, sans un licet de l'autre.

Il y a bourse commune entre les deux chanceliers pour les endroits de réception des maîtres-ès-arts.

En 1668, le P. Lallemant, chancelier de l'abbaye de sainte Genevieve, obtint du cardinal de Vendôme ; légat en France, un acte en forme qui confirme le chancelier de sainte Genevieve dans les droits qu'il prétend avoir été accordés par les souverains pontifes aux chanceliers ses prédécesseurs ; de nommer aux bourses et aux régences des colléges, lorsque les nominations sont nulles, et qu'elles ne sont pas conformes aux statuts de l'université. On voit dans cet acte beaucoup d'autres prérogatives prétendues par le chancelier de sainte Genevieve, et confirmées par le cardinal légat, que le chancelier ne fait pas valoir.

Le chancelier de sainte Genevieve prête serment dans l'assemblée générale de l'université.

Suivant l'article 27 des statuts de l'université de Paris, le chancelier de sainte Genevieve doit être maître-ès-arts ; ou s'il n'est pas de cette qualité, il est tenu d'élire un souchancelier qui soit maître, c'est-à-dire docteur en Théologie. Les chanceliers sont dans l'usage de choisir toujours un docteur en Théologie. Voyez la bibliothèque canonique et celle de droit français de Bouchel, au mot chancelier.

CHANCELIER DE L'ÉGLISE ROMAINE, était un ecclésiastique qui avait la garde du sceau de cette église, dont il scellait les actes qui en étaient émanés : c'était le chef des notaires ou scribes.

Quelques auteurs prétendent que la chancellerie de l'église romaine ne fut établie qu'après Innocent III. qui siégeait vers la fin du XIIe siècle ; mais cet office parait beaucoup plus ancien, puisque dans le sixième concîle oeconomique tenu en 680, il est parlé d'Etienne, diacre et chancelier. Sigebert fait mention de Jean, chancelier de l'église romaine, qui fut depuis élevé à la papauté sous le nom de Gelase II. et succéda en 1118 au pape Paschal II. Quelques-uns le nomment cancellarius ecclesiae ; sur son épitaphe il est dit qu'il avait été cancellarius urbis. S. Bernard qui vivait à-peu-près dans le même temps, fait mention dans ses épitres 157 et 160, d'Aimeric, cardinal et chancelier de l'église romaine. Alexandre III. qui fut élu pape en 1156, avait été chancelier de l'église de Rome, sedis romanae cancellarius. Boniface VIII. donna cet emploi à un cardinal, et son exemple fut suivi par ses successeurs, c'est-à-dire que l'office de chancelier ne fut rempli que par des personnes également distinguées par leur mérite et par leur dignité.

Il est parlé du chancelier de l'église romaine, en plusieurs endroits du droit canon.

Le docteur Tabarelli prétend que Boniface VIII. ôta le chancelier de Rome, retint cet office par-devers lui, et y établit seulement un vice-chancelier ; parce que, dit-il, cancellarius certabat de pari cum papâ : et en effet ce n'est qu'au sexte qu'il est fait mention pour la première fois du vice-chancelier, comme le remarque la glosse de la pragmatique-sanction, § Romanae in verbo vice-cancellarius, et Gomez sur les règles de la chancellerie. Ce qu'il y a de certain, c'est que ce même Boniface VIII. avait retenu pour lui l'office de chancelier de l'église et université de Paris, et peut-être serait-ce cela que l'on aurait confondu.

Quoi qu'il en sait, Onuphre, au livre des Pontifes, dit que ce fut du temps d'Honoré III. qu'il n'y eut plus de chancelier à Rome, mais seulement un vice-chancelier.

Le cardinal de Luca prétend que ce changement provint de ce que les cardinaux, auxquels l'office de chancelier était ordinairement conféré, regardèrent comme au-dessous d'eux de tenir cet office en titre ; que c'est par cette raison que le pape ne le leur donne plus que comme une espèce de commission, et qu'ils ne prennent plus que la qualité de vice-chancelier au lieu de celle de chancelier. Voyez le glossaire de Fabrot sur Nicetas Choniates, au mot cancellarios ; Loyseau, des offices de la couronne, liv. IV. chap. IIe n. 35. De Héricourt, lois ecclés. part. I. c. VIIIe n. 11. et ci-après, CHANCELLERIE ROMAINE, et VICE-CHANCELIER DE L'EGLISE ROMAINE.

CHANCELIER DE L'EGLISE DE VIENNE en Dauphiné, était celui qui avait la garde du sceau de l'évêque ; c'était le premier officier après le mistral, qui exerçait la juridiction temporelle de l'évêque dans l'étendue de sa seigneurie. Il en est parlé dans des lettres de Charles V. du mois de Juin 1368, et dans d'autres de Charles VI. du mois de Mai 1391, portant confirmation des privilèges des habitants de la ville de Vienne. On y voit que par un abus très-préjudiciable à la liberté des mariages, les veuves qui se remariaient étaient obligées de payer au mistral de l'église de Vienne deux deniers pour livre de la dot qui était constituée, et que tous les hommes qui se mariaient étaient obligés de payer au chancelier de la même église un denier pour livre de la dot ; que pour faciliter les mariages, il fut convenu que ces droits seraient supprimés, que les hommes qui se marieraient ne payeraient que 13 deniers qui appartiendraient au curé ; et on dédommagea le chancelier et le mistral sur un fonds qui leur fut assigné. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome VII. p. 434.

GRAND CHANCELIER DE L'EMPIRE, ou ARCHICHANCELIER, est un titre commun aux électeurs de Mayence, de Treves, et de Cologne.

La dignité de chancelier de l'Empire, qui était d'abord unique, fut divisée entre ces trois électeurs du temps d'Othon le grand, qui commença à régner en 936. Le motif de ce changement fut que le chancelier de l'Empire étant seul, se trouvait surchargé d'affaires, au lieu que chacun des trois chanceliers devait administrer la justice dans sa province, et chacun d'eux avait droit de sceller les lettres de l'empereur lorsqu'il se trouvait dans son département.

L'électeur de Mayence est grand chancelier de l'Empire en Allemagne, et c'est le seul qui en fasse les fonctions. Voyez ARCHICHANCELIER.

L'électeur de Treves a le titre de grand chancelier de l'Empire dans les Gaules ; ce qui eut lieu du temps que florissait le royaume de Lorraine ; et lorsque l'empereur fut en possession du royaume d'Arles, l'électeur de Treves prit aussi le titre de grand chancelier du royaume d'Arles. Bohemond, archevêque de Treves, qui mourut en 1299, fut le premier qui prit ce titre de grand chancelier du royaume d'Arles ; mais l'empereur ne possédant plus rien dans les Gaules, le grand chancelier des Gaules est demeuré sans fonction.

L'archevêque électeur de Cologne, qui prend le titre de chancelier de l'Empire en Italie, est pareillement sans fonction, attendu que l'Italie se trouve divisée entre plusieurs princes qui relèvent tous de l'Empire, et ont aussi la qualité de vicaires perpétuels de l'Empire. Voyez Browerus, annal. Trevir. lib. IX. et XVI. Gloss. de Ducange, au mot archicancellarius ; et ci-dev. GRAND CHANCELIER DU ROYAUME DE BOURGOGNE ET D'ARLES, ARCHICHANCELIER.

CHANCELIER DE L'EMPIRE DE GALILEE, est le président d'une juridiction en dernier ressort, appelé le haut et souverain empire de Galilée, que les clercs de procureurs de la chambre des comptes ont pour juger les contestations qui peuvent survenir entr'eux.

Le chef de cette juridiction prenait autrefois le titre d'empereur de Galilée ; son chancelier était le second officier : mais Henri III. ayant défendu qu'aucun de ses sujets prit le titre de roi, comme faisaient le premier officier de la basoche et les chefs de plusieurs autres communautés le titre d'empereur cessa dans la juridiction des clercs de procureurs de la chambre des comptes, qui conserva néanmoins toujours le titre d'empire ; et le chancelier devint le premier officier de cette juridiction. On voit par-là que l'usage de lui donner le titre de chancelier est fort ancien.

Le chancelier est soumis, de même que tout l'empire, au protecteur, qui est le doyen des maîtres des comptes, protecteur né de l'empire ; lequel fait, lorsqu'il le juge à-propos, des règlements pour la discipline de l'empire. Ces règlements sont adressés à nos amés et féaux chancelier et officiers de l'empire, &c.

Lorsque le chancelier actuellement en place donne sa démission, ou que sa place devient autrement vacante, on procede à l'élection d'un nouveau chancelier à la requisition du procureur général de l'empire. Cette élection se fait, tant par les officiers de l'empire, que par les autres clercs actuellement travaillans chez les procureurs de la chambre. Les procureurs qui ont été officiers de l'empire, peuvent aussi assister à cette nomination, et y ont voix délibérative.

Celui qui est élu chancelier prend des provisions du protecteur de l'empire ; et lorsqu'elles sont signées et scellées, il les donne à un maître des requêtes de l'empire, qui en fait le rapport en la forme suivante.

M. le doyen des maîtres des comptes prend place au grand bureau de la chambre des comptes, où il occupe la place de M. le premier président. M. le procureur général de la chambre prend la première place à droite sur le banc des maîtres des comptes.

Le maître des requêtes de l'empire chargé des lettres du chancelier, en fait son rapport devant ces deux magistrats, l'empire assemblé et présent, sans siège néanmoins.

Le chancelier se présente, et fait une harangue à la compagnie ; ensuite il prend séance à côté du protecteur, et se couvre d'une toque ou petit chapeau d'une forme assez bizarre.

Le protecteur l'exhorte à faire observer les règlements ; ensuite il est conduit à l'empire assemblé dans la chambre du conseil, où il prête serment entre les mains du plus ancien des chanceliers de l'empire : il fait aussi un discours à l'empire.

Il en coute ordinairement quatre ou cinq cent livres pour la réception : plusieurs néanmoins se sont dispensés de faire cette dépense, qui n'est pas d'obligation.

Un des privilèges du chancelier est que, lorsqu'il se fait recevoir procureur en la chambre des comptes, ses provisions sont scellées gratis en la grande chancellerie de France.

Quand la place de chancelier n'est pas remplie, c'est le plus ancien maître des requêtes de l'empire qui préside en la chambre de l'empire.

Il n'y a que le chancelier, les maîtres des requêtes, et les secrétaires des finances, qui aient voix délibérative dans les assemblées.

On ne peut choisir que parmi les officiers de l'empire pour remplir la charge de chancelier.

Les nominations aux offices vacans se font par le chancelier, les maîtres des requêtes et secrétaires des finances. Les lettres sont visées et scellées par le chancelier.

Le coffre des archives, titres et registres des arrêts et délibérations de l'empire, est fermé à deux clés, dont l'une est entre les mains du chancelier, l'autre entre les mains du greffier. Voyez les règlements faits par le protecteur : dans les ann. 1608, 1615, 1675 ; le dernier règlement en forme d'édit du mois de Janvier 1705 ; et l'article EMPIRE DE GALILEE.

CHANCELIER DES ENFANS DE FRANCE, voyez CHANCELIER DES FILS DE FRANCE.

CHANCELIER D'ECOSSE, est celui qui a la garde du grand sceau dans le royaume d'Ecosse. Cet office y est fort ancien, puisqu'il en est parlé dans les lois de Malcome roi d'Ecosse, ch. IIe où l'on voit que le chancelier tenait en fief le revenu du sceau, qui lui tenait lieu de gages ou appointements : ordinaverunt cancellario regis feodum magni sigilli, pro quâlibet chartâ centum libratarum terrae et ultra ; pro feodo sigilli decem libras, et clerico pro scripturâ duas marchas.

Lorsque le roi veut convoquer les trois ordres du royaume, c'est le chancelier qui les fait avertir.

Le pouvoir de ce chancelier est à-peu-près le même que celui d'Angleterre. Voyez ci-devant CHANCELIER D'ANGLETERRE, et ci-après CHANCELIER D'IRLANDE.

CHANCELIER D'ESPAGNE, ou GRAND CHANCELIER D'ESPAGNE, est celui qui a la garde du sceau du roi d'Espagne.

Cette dignité a dans ce royaume la même origine qu'en France, et le chancelier d'Espagne jouissait autrefois des mêmes honneurs et prérogatives, c'est-à-dire qu'il présidait à tous les tribunaux souverains, dont quelques-uns ont même emprunté le titre de chancellerie qu'ils conservent encore. Voyez ci-après CHANCELLERIE DE CASTILLE ET DE GRENADE.

Sous les rois Goths, qui commencèrent à établir leur domination en Espagne vers le milieu du cinquième siècle, celui qui faisait la fonction de chancelier, était le premier des notaires ou secrétaires de la cour ; c'est pourquoi on l'appelait comte des notaires, pour dire qu'il en était le chef ; c'est ce qu'indiquent divers actes des conciles de Tolede.

Ce même titre de comte des notaires se perpétua dans le royaume de Castille, et dans ceux de Léon et d'Oviede, jusqu'au règne de dom Alphonse surnommé le saint, lequel en 1135 ayant pris le titre d'empereur, appela ses secrétaires chanceliers, à l'instar de ceux des empereurs romains qui étaient ainsi appelés. On en trouve la preuve dans plusieurs anciens privilèges, qui sont scellés par des chanceliers.

Le docteur Salazar de Mendoza, ch. VIe de son traité des dignités séculières, atteste que les premiers qui prirent ce titre de chancelier étaient des Français, et il en nomme plusieurs.

L'office de chancelier était autrefois en une telle considération, que le roi dom Alphonse, 2. loi de la I. partie, tit. IXe dit que le chancelier est le second officier de la couronne ; qu'il tient la place immédiate entre le roi et ses sujets, parce que tous les decrets qu'il donne doivent être vus par le chancelier avant d'être scellés, afin qu'il examine s'ils sont contre le droit et l'honneur du roi, auquel cas il les peut déchirer. Ce même prince l'appelle magister sacri scrinii libellorum.

Les archevêques de Tolede étaient ordinairement chanceliers de Castille, et ceux de S. Jacques l'étaient de Léon.

Le chancelier fut le chef des notaires ou secrétaires jusqu'au règne d'Alphonse le bon, lequel en 1180 sépara l'office de notaire-mayor de celui du chancelier, donnant à celui-ci un sceau de plomb au château d'or en champ de gueules aux actes qu'il scellait, au lieu du seing et paraphe dont ses prédécesseurs usaient auparavant : il laissa au notaire-mayor le soin d'écrire et de composer les actes ; et depuis ce temps ces deux offices ont toujours été distingués, quoique quelques historiens aient avancé le contraire.

Dans la suite des temps, les rois de Castille et de Léon diminuèrent peu-à-peu la trop grande autorité de leurs chanceliers, et enfin ils l'éteignirent totalement ; de sorte que depuis plusieurs siècles la dignité de ces deux chanceliers n'est plus qu'un titre d'honneur sans aucune fonction. Cependant les archevêques de Tolede continuent toujours de se qualifier chanceliers nés de Castille. A l'égard des chanceliers des royaumes de Léon et d'Oviede, on n'en fait plus mention, parce que ces deux royaumes ont été unis à celui de Castille. Voyez l'état présent d'Espagne par L. de Vayrac, tome II. liv. III. p. 180.

Le conseil suprême et royal des Indes est composé d'un président, d'un grand-chancelier, de douze conseillers, et autres officiers, et d'un vice-chancelier. Voyez ibid. tome III. p. 335.

CHANCELIER DE L'ETUDE DE MEDECINE DE MONTPELLIER, voyez CHANCELIER DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER.

CHANCELIER DE L'EVEQUE DE CLERMONT, était celui qui avait la garde du sceau de l'évêque pour sa juridiction temporelle. Il en est parlé dans les lettres d'Henri évêque de Clermont, de l'an 1392, contenant un accord entre l'évêque, comme seigneur d'un lieu situé en Auvergne, appelé Laudosum, et les habitants de ce lieu : cet accord est fait en présence du prévôt du lieu, auquel l'évêque donne aussi le titre de son chancelier. Ces lettres sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tome VIII. p. 199. et suiv.

CHANCELIERS DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER, sont ceux qui ont la garde du sceau de chaque faculté, et qui scellent toutes les lettres et actes qui en sont émanés. Cette université est composée, comme les autres, des quatre facultés ; mais elles ne sont point unies : chaque faculté forme un corps particulier, et a son chancelier. Voyez la Martinière, à l'article de Montpellier.

Il est parlé du chancelier de l'étude de Médecine de Montpellier dans des lettres de Philippe VI. du mois d'Aout 1331, et dans d'autres lettres du roi Jean du mois de Janvier 1350. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, tome II. page 71. et tome IV. page 36.

CHANCELIERS DES FILS ET PETITS-FILS DE FRANCE, et autres princes de la maison royale, sont ceux qui sont donnés à ces princes pour leur maison et apanage. Ils sont chanceliers, gardes des sceaux, chefs du conseil, et surintendants des finances.

La chancellerie pour l'apanage est composée, outre le chancelier, d'un contrôleur, de plusieurs secrétaires des finances, d'un audiencier garde de rôles, un chauffe-cire, et quelques huissiers. Cette chancellerie ne se tient point dans le lieu de l'apanage, mais auprès du prince, chez le chancelier.

Le conseil des finances du prince, dont le chancelier est aussi le chef, est composé d'un trésorier général, des secrétaires des commandements, des secrétaires-intendants des finances, des conseillers, des secrétaires ordinaires, un secrétaire des langues, des secrétaires du conseil, un agent, et un garde des archives.

Les dauphins de France, ni leurs fils et petits-fils ainés, n'ont plus de chancelier comme ils en avaient autrefois ; parce qu'étant destinés à succéder à la couronne, chacun en son rang, on ne leur donne point d'apanage : mais tous les puinés descendants de la maison royale ont chacun leur apanage, et un chancelier garde des sceaux, qui expédie et scelle toutes les provisions des offices de leur maison, et toutes les provisions des offices même royaux dont l'exercice se fait en l'étendue de l'apanage du prince.

On peut voir ce qui est dit de ces chanceliers aux articles des CHANCELIERS DE DAUPHINE, DE NORMANDIE, DE LA MARCHE, DU DUC DE BERRY, et autres.

Les princesses de la maison royale n'ont point d'apanage ni de chancelier. Voyez APANAGE.

La maison de M. le duc d'Orléans, petit-fils de France, étant éteinte, le Roi, par des lettres patentes du mois de Janvier 1724, créa pour le feu duc d'Orléans son fils un chancelier garde des sceaux, un contrôleur, deux secrétaires des finances, un audiencier garde des rôles, un chauffe-cire, et deux huissiers de la chancellerie pour l'apanage du duc d'Orléans ; pour par ceux qu'il en pourvoirait, expédier, contrôler et enregistrer, et sceller toutes lettres de provisions, commissions et nominations des charges et offices dépendants de son apanage. M. le duc d'Orléans aujourd'hui vivant, a de même un chancelier, et le même nombre d'officiers de chancellerie.

CHANCELIER DES FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE, qui est aussi appelé chancelier garde-scel de ces foires, était celui qui avait la garde du sceau particulier sous lequel on contractait dans ces foires, qui tenaient six fois l'année : il n'était pas permis d'y contracter sous un autre sceau, à peine de nullité, de punition, et de privation des privilèges de la foire.

Il parait que le sceau était d'abord entre les mains de ceux qu'on appelait les maîtres des foires, et qui en avaient la police.

Philippe V. dit le Long, ordonna le 18 Juillet 1318, que pour éviter les fraudes et malices qui se faisaient sous les sceaux des foires de Champagne, on établirait un prudhomme et loyal, qui porterait et garderait les sceaux, et suivrait les foires, et y ferait sa résidence ; il recevrait l'émolument de ce sceau, et le remettrait à la fin de chaque foire au receveur de Champagne ; qu'il aurait des gages, et recevrait aussi les amendes et les exploits faits en vertu du même sceau, en rendrait compte au même receveur.

La même chose fut encore ordonnée le 15 Novembre 1318, et le 10 Juillet 1319.

Dans une ordonnance de Philippe VI. dit de Valais, du mois de Juillet 1344, celui qui avait le sceau de ces foires est qualifié de chancelier garde du sel : il devait venir à chaque foire la veille des trois jours qu'elle durait ; et lorsqu'il s'absentait, il devait laisser son lieutenant, qui fût bonne et loyale personne, pour percevoir les octrais en la manière accoutumée.

Les quarante notaires qui étaient établis pour ces foires, devaient, suivant la même ordonnance, obéir aux gardes ou maîtres des foires, et au chancelier garde-scel, que le roi qualifie de notre chancelier.

Par une autre ordonnance du 6 Aout 1349, il régla que les gardes et le chancelier nommeraient aux places de notaires et de sergens de ces foires qui se trouveraient vacantes. Ils ne pouvaient y nommer des étrangers. Les sergens devaient se présenter une fois lors de chaque foire devant les gardes et le chancelier, et ne pouvaient en partir sans avoir obtenu d'eux leur congé.

La même ordonnance portait que les gardes et le chancelier prêteraient serment devant les gens de la chambre des comptes ; de faire observer les ordonnances concernant les foires, que s'ils n'y faisaient pas une résidence suffisante, ils ne seraient pas payés de leurs gages ; que si l'un des deux gardes était absent, l'autre prendrait avec lui le chancelier, pour juger ; et en l'absence du chancelier, une personne suffisante et non suspecte : ce qui fait voir que les gardes étaient au-dessus du chancelier, et que celui-ci n'était pas établi principalement pour juger, mais pour sceller les contrats.

Il était encore ordonné que les gardes et le chancelier, ou leurs lieutenans, auraient seuls le droit d'établir dans ces foires et aux environs, des commissaires pour le fait des monnaies défendues. Ils devaient chaque année faire le rapport de l'état des foires aux gens du conseil secret du roi, ou en la chambre des comptes : c'était en leur présence que les marchands fréquentants ces foires, élisaient quelques-uns d'entre eux pour faire la visite des marchandises ; et ceux-ci en faisaient leur rapport aux gardes et au chancelier, qui condamnaient les délinquans en une amende arbitraire au profit du roi. Enfin il était dit que s'il y avait des déclarations et interprétations à faire sur cette ordonnance, elles seraient faites à la requête des gardes et du chancelier, par les gens du conseil secret du roi à Paris ; et en cas qu'ils ne pussent y vaquer, en la chambre des comptes.

Les lettres du roi Jean, du mois d'Aout 1362, portant confirmation des privilèges des sergens des foires de Champagne et de Brie, sont adressées au chancelier de nos foires et au receveur de Champagne ; ce qui suppose que le chancelier était alors regardé comme le premier officier de ces foires. Ces lettres font aussi mention qu'il avait ordonné aux sergens des mêmes foires de faire un certain prêt au roi pour subvenir aux frais de la guerre.

La fonction de ce chancelier cessa dans la suite des temps, lorsque les foires de Champagne et de Brie furent transférées à Lyon. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race, et l'article FOIRES DE CHAMPAGNE ET DE BRIE.

CHANCELIER DE GALILEE, voyez ci-devant CHANCELIER DE L'EMPIRE DE GALILEE.

GRAND-CHANCELIER ou ARCHICHANCELIER, était le titre que l'on donnait au chancelier de France sous les rois de la seconde race. Voyez ci-dev. CHANCELIER DE FRANCE.

GRAND-CHANCELIER de Bourgogne, de l'Empire, des Gaules, d'Italie ; voyez CHANCELIER DE BOURGOGNE, DE L'EMPIRE, etc.

CHANCELIER DES GRANDS-PRIEURES DE L'ORDRE DE MALTHE, voyez ci-après CHANCELIER DANS LES ORDRES DE CHEVALERIE, à la fin de l'article.

CHANCELIER DU HAUT ET SOUVERAIN EMPIRE DE GALILEE, voyez CHANCELIER DE L'EMPIRE DE GALILEE.

CHANCELIER DU ROI DE JERUSALEM ET DE CHYPRE, était celui qui avait la garde du sceau de ce roi, du temps que Jérusalem et Chypre formaient un royaume particulier. Philippe de Maizières, un des conseillers d'état de Charles V. était aussi chancelier de Pierre de Lusignan, roi de Jérusalem et de Chypre ; ce fut lui qui procura des confesseurs aux criminels condamnés à mort. Voyez Sauval, antiq. de Paris, tome II. p. 151.

CHANCELIER DE L'IMPERATRICE, GRAND-CHANCELIER, ou ARCHICHANCELIER DE L'IMPERATRICE, est un titre que les abbés de Fulde en Allemagne sont en possession de prendre depuis plus de quatre cent ans. Berthous, abbé de Fulde, prenait ce titre dès le temps de l'empereur Lothaire. Ce droit leur fut confirmé par un diplome de l'empereur Charles IV. de l'an 1358 en faveur de l'abbé Henri, pour lui et ses successeurs, auxquels il donna en outre cette prérogative, que lorsqu'on ferait le couronnement de l'impératrice ou reine des Romains, ou toutes les fois qu'elle paraitrait revêtue de ses habits impériaux ou royaux, l'abbé de Fulde aurait la fonction de lui ôter et remettre sa couronne, suivant l'exigence des cérémonies.

L'abbaye de Fulde située dans la Franconie, et de l'ordre de S. Benait, est la plus considérable et la plus riche de toute l'Allemagne. Les religieux de cette abbaye doivent être nobles, et ont le droit d'élire leur abbé, qui est primat des autres abbés de l'Empire, et grand-chancelier de l'impératrice. Voyez Browerus, lib. I. antiq. Fuld. cap. XVe Gloss. de Ducange, au mot archicancellarius imperatricis, et le tableau de l'empire germanique.

CHANCELIER D'IRLANDE, est celui qui a la garde du grand sceau dans le royaume d'Irlande. Il est établi à-peu-près sur le même pied que celui d'Angleterre. Voyez ci-devant CHANCELIER D'ANGLETERRE.

Le lord-lieutenant d'Irlande, qui est proprement un vice-roi, et dont le pouvoir est très-étendu, a pour son conseil le lord- chancelier et le trésorier du royaume, avec quelques comtes, évêques, barons et juges, qui sont membres du conseil privé, formé sur le plan de celui d'Angleterre.

C'est entre les mains du chancelier que le lord-lieutenant prête serment suivant un formulaire prescrit ; on le place ensuite dans un fauteuil de parade, et autour de lui sont le chancelier du royaume, les membres du conseil privé, les seigneurs et pairs du royaume, et autres officiers.

Le chancelier est seul juge de la chancellerie, qui est la cour souveraine du royaume pour les affaires civiles. Cette chancellerie est aussi réglée à-peu-près comme celle d'Angleterre. Voyez la Martinière, à l'article d'Irlande.

CHANCELIERS DES JURISDICTIONS ROYALES, étaient ceux qui avaient la garde du sceau dans ces juridictions : il y en avait dans les sénéchaussées, vigueries, et autres sièges de Languedoc ; suivant des lettres du 8 Octobre 1363, données par le maréchal Daudencham, lieutenant du roi Jean dans cette province, qui ordonnent que les Juifs seront payés de ce qui leur est dû par les Chrétiens, nonobstant toutes lettres d'état. L'exécution de ces lettres est mandée aux sénéchaux de Toulouse, Carcassonne et Beaucaire, leurs viguiers, juges, gardes des sceaux, baillifs, chanceliers, bayles desdites sénéchaussées, ou leurs lieutenans, et à tous autres justiciers. Ces lettres sont dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tome IV. pag. 237.

Il est parlé du receveur royal de la chancellerie de Rouergue dans d'autres lettres du mois d'Avril 1370, qui confirment que le terme de chancellerie est pris en cette occasion pour sceau. Il n'y avait pourtant point encore de chancelleries particulières établies près des cours et autres justices royales ; le sceau dont il est parlé ne servait qu'à sceller les jugements.

CHANCELIER DE LANCASTRE, voyez ci-devant CHANCELIER D'ANGLETERRE, vers la fin.

CHANCELIERS DE LANGUEDOC, voyez ci-devant CHANCELIERS DES JURISDICTIONS ROYALES ; et ci-après CHANCELIER DE LA MAISON COMMUNE DE TOULOUSE, et CHANCELIER DU SOUS-VIGUIER DE NARBONNE.

CHANCELIER DE LAUGEAC ET DE NONETTE, était un officier qui avait la garde du scel royal dans les justices de Laugeac et de Nonette, dont il était en même temps le prevôt. Il en est parlé dans des lettres de Charles-le-Bel, de l'an 1322, rapportées dans les ordonnances de la troisième race, tome VII. pag. 421.

CHANCELIERS DU LEVANT, voyez ci-devant CHANCELIERS DES CONSULS DE FRANCE.

CHANCELIER DE LITHUANIE, voyez ci-après CHANCELIER DE POLOGNE.

CHANCELIER DE LORRAINE ET BARROIS, est le chef de la justice dans les états de Lorraine et Barrais. Les anciens ducs de Lorraine n'avaient point ordinairement de chancelier ; ils faisaient sceller leurs ordonnances, édits, déclarations et autres lettres patentes, par le secrétaire d'état de service en leur conseil, appelé secrétaire intime. On tient pourtant qu'il y a eu anciennement un chancelier en Lorraine, nommé le Mouleur d'une famille de Bar ; mais il y avait peut-être plus de deux siècles que l'on n'avait point Ve de chancelier en Lorraine, lorsque la Lorraine et le Barrais ayant été cédés en 1737 au roi Stanislas, et après lui à la France, les sceaux de la cour souveraine de Nanci, ceux des chambres des comptes de Nanci et de Bar, et des autres juridictions inférieures, furent remis, par ordre de François II. empereur, lequel quittait la Lorraine et le Barrais, entre les mains d'un de ses secrétaires intimes : il leur fut ensuite donné d'autres sceaux par ordre du roi Stanislas ; et par sa déclaration donnée à Meudon le 18 Janvier 1737, il créa un état, office et dignité de chancelier garde des sceaux pour les états à lui cédés en exécution des articles préliminaires de la paix de Vienne ; et par la même déclaration, il conféra ledit office et dignité à M. de Chaumont de la Galaisière, voulant qu'en cette qualité il soit le chef de ses conseils, et qu'il ait la principale administration de ses finances. Cette déclaration a été adressée aux gens du conseil de la chambre des comptes, et y a été enregistrée au mois d'Avril suivant.

En conséquence de cette déclaration, M. de la Galaisière, qui est en même temps intendant de Lorraine et Barrais, prend les qualités de chancelier garde des sceaux, intendant de justice, police et finances, marine, troupes, fortifications, et frontières de Lorraine et Barrais. Il est le chef des conseils de Lorraine ; savoir, du conseil d'état ordinaire établi par édit du roi Stanislas, du 27 Mai 1737, composé, outre le chancelier, de deux secrétaires d'état, de six conseillers d'état ordinaires, des premiers présidents et procureurs généraux de la cour souveraine de Lorraine et Barrais, et des chambres des comptes de Lorraine et de Bar. Le chancelier est aussi chef du conseil royal des finances et du commerce, établi par l'édit du premier Juin 1737, composé de quatre conseillers d'état ordinaires.

Avant et depuis la création de l'office de chancelier en Lorraine, le Barrais mouvant a toujours été du ressort de la grande chancellerie de France.

CHANCELIER DE LYON, ou garde du scel royal de Lyon, était anciennement celui qui avait dans cette ville la garde du scel royal pour les contrats. Il en est fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valais, du mois d'Avril 1347, portant règlement pour les officiers royaux de la justice de Lyon. Il avait coutume de prendre un droit pour l'ouverture des testaments ; ce qui fut confirmé par ces mêmes lettres, à condition qu'il en userait modérément.

CHANCELIER DES COMTES DU MAINE, voyez ci-devant CHANCELIER DES COMTES ET DUCS D'ANJOU, etc.

CHANCELIER DE LA MAISON COMMUNE DE TOULOUSE, était un officier qui avait la garde du scel royal dans la maison-de-ville de Toulouse. Il en est fait mention dans des lettres de Philippe VI. dit de Valais, du 14 Juin 1345, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tome II. p. 230.

CHANCELIER DE MALTHE, voyez ci-après CHANCELIER DANS LES ORDRES DE CHEVALERIE, à la fin de l'article.

CHANCELIER DE LA MARCHE, était celui qui avait la garde du sceau des princes qui tenaient le comté de la Marche à titre d'apanage.

CHANCELIER DE MEAUX ou DE LA COMMUNE DE MEAUX, voyez CHANCELIER DE LA COMMUNE.

CHANCELIER DE MEDECINE, voyez ci-devant CHANCELIER DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER.

CHANCELIER DE MILAN, était un chancelier du roi de France, pour l'état de Milan en particulier.

Français I. ayant fait en 1515 la conquête du duché de Milan, créa chancelier de cet état Antoine Duprat, qui était déjà chancelier de France : il tint en même temps l'office de chancelier de Milan, tant que François I. conserva le Milanès.

CHANCELIER DE NARBONNE, voyez CHANCELIER DU CHASTELAIN DU CHASTEL DE NARBONNE.

CHANCELIER DE NAVARRE, était d'abord le chancelier particulier des anciens rois de Navarre. Thibaut VI. roi de Navarre, avait un vice-chancelier, suivant des lettres de l'an 1259.

Lorsque ce royaume fut joint à la France par le mariage de Philippe III. dit le Hardi, avec Jeanne reine de Navarre et comtesse de Champagne, on conserva la chancellerie de Navarre.

Cette chancellerie était distincte et séparée de celle de France ; mais l'émolument qui en provenait, tournait également au profit du roi, suivant une ordonnance de Philippe V. dit le Long, du mois de Février 1320 ; et lorsqu'il n'y avait point de chancelier de Navarre, le chancelier de France recevait quelquefois l'émolument de la chancellerie de Navarre : témoin un compte du 21 Septembre 1321, suivant lequel Philippe V. dit le Long, étant en son grand-conseil, fit don au chancelier Pierre de Chapes, des émoluments du sceau de Champagne, Navarre, et des Juifs, qu'il avait reçus sans en avoir rendu compte.

Jeanne, fille de Louis X. dit Hutin, ayant hérité de la Navarre, et l'ayant portée dans la maison d'Evreux, il y eut encore alors des rois particuliers de Navarre qui avaient leurs chanceliers. Philippe, comte d'Evreux et roi de Navarre par Jeanne sa femme, signa des lettres en 1328, à la relation de son chancelier.

La reine Jeanne ayant survécu à son mari, avait son chancelier : il en est parlé dans des lettres de Charles VI. du mois de Juillet 1388, qui font mention que les francs bourgeois de la tour du château d'Evreux avaient été approchés, c'est-à-dire mandés devant le chancelier de la reine de Navarre et quelques autres personnes, pour les obliger de contribuer aux tailles qui avaient été ordonnées pour la guerre.

Guy du Faur, seigneur de Pibrac, président au parlement de Paris, était chancelier de Marguerite de France, reine de Navarre : il avait son hôtel à Paris.

Il y a apparence que le chancelier de Navarre fut supprimé après l'avénement d'Henri IV. roi de Navarre, à la couronne de France. Voyez les ordonnances de la troisième race, tome I. pag. 737. et tome VII. pag. 250, 466 et 597. Sauval, antiquités de Paris, tome II. pag. 151. Tessereau, hist. de la chancellerie, liv. I.

CHANCELIER DE NONETTE, voyez ci-devant CHANCELIER DE LAUGEAC.

CHANCELIER DE NORMANDIE ; les ducs de Normandie avaient leur chancelier, de même que tous les autres grands vassaux de la couronne. Mais ce qui est plus remarquable, c'est que quand Philippe-Auguste eut conquis la Normandie, il jouit de cette province comme d'une souveraineté particulière, et il y avait un chancelier en Normandie. Le chancelier de France était quelquefois en même temps chancelier de Normandie ; et pour ces deux offices, il n'avait en tout que 2000 liv. parisis de gages.

Jean de Dormants, qui était chancelier de Normandie pour Charles V. alors duc de Normandie et dauphin de France, avait 1000 liv. de gages en cette qualité, outre les bourses, registres et autres droits accoutumés : il conserva ces mêmes gages et droits, avec les gages et droits de chancelier de France, lorsque Charles V. régent du royaume, le chargea du fait de la chancellerie de France, en l'absence du chancelier.

Le chancelier du duc de Normandie jugeait certaines affaires avec le conseil du duc, comme il est aisé de le voir par des lettres de Charles V. alors duc de Normandie et dauphin de France ; dans lesquelles il est fait mention d'une contestation mue entre le maire et les arbalêtriers de Rouen, que le chancelier du duc de Normandie jugea, après en avoir délibéré avec le conseil.

Lorsque Charles V. alors régent du royaume, eut conquis la Normandie, il l'unit à la couronne, et il n'y eut plus de chancelier. Voyez les ordonnances de la troisième race, tome III. pag. 212. et 213. et tome VI. pag. 538 ; le registre 92 du trésor des chartes du roi, intitulé registre des chartes de la chancellerie de Normandie, commençant au premier Octobre de l'an 1361. Sur les chancelleries de Normandie, voyez ci-après au mot CHANCELLERIES DE NORMANDIE.

CHANCELIER D'OFFICE, voyez ci-après CHANCELIER DANS LES ORDRES RELIGIEUX.

CHANCELIER DANS LES ORDRES DE CHEVALERIE, est celui qui a la garde du sceau de l'ordre, dont il scelle en cire blanche les lettres des chevaliers et officiers de l'ordre, et les commissions et mandements émanés du chapitre ou assemblée de l'ordre : c'est lui qui tient registres des délibérations, et qui en délivre les actes sous le sceau de l'ordre : c'est le premier des grands officiers de chaque ordre.

Celui de S. Michel avait autrefois son chancelier particulier, suivant l'article 12 des statuts faits en 1469. Lors de l'institution de cet ordre, le chancelier devait être archevêque, évêque, ou en dignité notable dans l'église ; et l'article 81 portait que la messe haute serait célébrée par le chancelier, s'il était présent, ou par un autre ordonné par le roi. Le prieuré de Vincennes, ordre de Grammont, était affecté aux chanceliers de l'ordre de saint Michel, qui ont été tous archevêques ou évêques, jusqu'en 1574. Trais cardinaux ont rempli cette place : savoir Georges d'Ambaise, archevêque de Rouen : Antoine du Prat, chancelier de France ; mais on croit qu'alors il n'était plus chancelier de l'ordre : et le cardinal de Créqui. Louis d'Ambaise évêque d'Albi, Georges d'Ambaise cardinal, et le cardinal du Prat, se qualifiaient de chanceliers de l'ordre du Roi. Philippe Huraut seigneur de Chiverny, maître des requêtes, chancelier du duc d'Anjou roi de Pologne, fut chancelier de l'ordre de saint Michel, après la mort du cardinal de Créqui, en 1574 : c'est le premier séculier qui ait eu cette charge. Il reçut le serment du roi Henri III. pour la dignité de chef et souverain de l'ordre, à son retour de Pologne. Au mois de Décembre 1578, il fut fait chancelier, commandeur et surintendant des deniers de l'ordre du Saint-Esprit, que Henri III. venait d'instituer. Quelques-uns de ses successeurs prirent des provisions séparées pour les deux charges de chanceliers : les appointements de chacune de ces charges étaient aussi distingués dans les comptes ; mais dans la suite les deux charges et tous les droits qui y sont attachés, ont été réunis en une seule provision ; c'est pourquoi le chancelier de l'ordre du Saint-Esprit prend le titre de chancelier des ordres du Roi.

Il a aussi le titre de commandeur des ordres du Roi ; il doit faire preuve de noblesse paternelle, y compris le bisayeul pour le moins, et porte le collier comme les chevaliers. Guillaume de l'Aubespine, chancelier des ordres, obtint en 1611 une pension de 3000 liv. pour le dédommager du prieuré de Vincennes, qui avait été affecté aux chanceliers de saint Michel, et dont ils cessèrent de jouir lorsque Philippe Huraut de Chiverny fut pourvu de cette charge en 1574. Cette pension a passé aux chanceliers des ordres sur le pied de 4000 liv. par an, depuis 1663.

L'office de garde des sceaux des ordres du Roi a été plusieurs fois desuni de celui de chancelier ; savoir en 1633 jusqu'en 1645, depuis 1650 jusqu'en 1654, depuis 1656 jusqu'en 1661, et enfin depuis le 25 Aout 1691 jusqu'au 16 Aout suivant.

Le chancelier des ordres est aussi ordinairement surintendant des deniers ou finances des ordres ; mais cette charge de surintendant a été quelquefois séparée de celle de chancelier.

Pour ce qui est du chancelier de l'ordre royal et militaire de saint Louis, il n'y en avait point d'abord. Depuis l'institution de l'ordre faite en 1693 jusqu'en 1719, le sceau de l'ordre était entre les mains du garde des sceaux de France ; ce ne fut que par édit du mois d'Avril 1719, que le Roi érigea en titre d'office héréditaire un grand-croix chancelier et garde des sceaux de cet ordre : c'est le premier des officiers grands-croix. L'édit porte, que le chancelier et autres grands officiers du même ordre, jouiront des mêmes privilèges que les grands officiers de l'ordre du Saint-Esprit ; que dans les cérémonies et pour la séance, ils se conformeront à ce qui se pratique dans le même ordre du Saint-Esprit ; que le chancelier garde des sceaux de l'ordre de saint Louis portera le grand cordon rouge, et la broderie sur l'habit ; que les lettres ou provisions de chevaliers seront scellées du sceau de l'ordre, qui demeurera entre les mains du chancelier-garde des sceaux de cet ordre ; que le chancelier et autres grands officiers préteront serment entre les mains du Roi ; que les autres officiers préteront serment entre les mains du chancelier de l'ordre ; que le chancelier aura en garde le sceau de l'ordre, et fera sceller en sa présence les lettres de provisions et autres expéditions, et qu'en toutes occasions il fera telles et semblables fonctions que celles qui sont exercées dans l'ordre du Saint-Esprit par le chancelier de cet ordre ; que le garde des archives scellera, en présence du chancelier, les provisions des grands-croix, commandeurs, chevaliers et officiers, et autres expéditions ; que les hérauts d'armes recevront les ordres du chancelier et du grand prevôt. M. d'Argenson, garde des sceaux de France, fut le premier chancelier de cet ordre ; et depuis, cette dignité est toujours demeurée dans sa maison. Voyez l'édit de création de l'ordre de saint Louis, du mois d'Avril 1693, et celui du mois d'Avril 1719.

L'ordre royal, militaire, et hospitalier de Notre-Dame du Mont-Carmel et de saint Lazare de Jérusalem, a aussi son chancelier garde des sceaux.

Dans l'ordre de Malthe, outre le chancelier qui est auprès du grand-maître, il y a encore un chancelier particulier dans chaque grand-prieuré : ainsi comme il y en a cinq en France, il y a autant de chanceliers. Les commissions et mandements du chapitre ou assemblée des chevaliers, sont scellés par le chancelier : c'est lui qui tient le registre des délibérations, et qui en délivre des extraits sous le sceau de l'ordre. Ceux qui se présentent pour être reçus chevaliers de l'ordre, prennent de lui la commission qui leur est nécessaire pour faire les preuves de leur noblesse ; et après qu'elles ont été admises dans le chapitre, il les clôt et y applique le sceau, pour être ainsi envoyées à Malthe.

CHANCELIERS DES PETITS-FILS DE FRANCE, voyez ci-devant CHANCELIERS DES FILS DE FRANCE.

CHANCELIER DANS LES ORDRES RELIGIEUX, est un religieux qui tient registre des actes et papiers concernant le monastère, et qui est chargé du soin de ces papiers. Il y a apparence qu'il a été ainsi nommé, parce qu'il avait aussi la garde du sceau de la maison, ou bien parce qu'il avait la garde de tous les actes qui étaient scellés.

On trouve dans les archives de l'abbaye de saint Germain des Prés-lez-Paris, un acte du XIe siècle qui fait mention d'un chancelier qui était alors dans cette abbaye.

Dans le procès-verbal des coutumes de Lorraine, du premier Mars 1594, comparut Jean Gerardin, chanoine et chancelier d'office en l'église de Remiremont.

Il y a encore présentement un chancelier dans l'église abbatiale de sainte Genevieve. Voyez ci-devant CHANCELIER DE L'EGLISE DE SAINTE GENEVIEVE. Il y en a aussi dans plusieurs congrégations de l'ordre de saint Benait.

CHANCELIER D'ORLEANS, était le chancelier particulier des ducs d'Orléans pour leur apanage. Loysel, en son dialogue des avocats, dit que M. Pierre l'Orfèvre était chancelier d'Orléans du temps de Charles VI. On dit présentement, chancelier-garde des sceaux du duc d'Orléans, ou chancelier de l'apanage de M. le duc d'Orléans. Voyez ci-devant CHANCELIER DES FILS ET PETITS-FILS DE FRANCE.

CHANCELIER DE POITIERS ou DES COMTES DE POITIERS, était celui qui avait la garde du sceau des princes de la maison royale, qui jouissaient du comté de Poitiers à titre d'apanage. Le comte de Poitiers, fils du roi Jean, avait son chancelier : il en est fait mention dans des lettres de Jean comte de Poitiers, fils de Charles V. du 2 Juillet 1359, auxquelles fut présent son chancelier, qui est qualifié cancellarius pictaviensis. Ce comte de Poitiers qui était aussi lieutenant pour le roi dans le Languedoc, quittant cette province par l'ordre de son père qui le rappela pour le donner en ôtage au roi d'Angleterre, laissa pour lieutenant dans le pays son chancelier et le sénéchal de Beaucaire. Charles V. alors régent du royaume, leur envoya des lettres de lieutenance, datées du 27 Septembre 1360 ; et le roi Jean, dans d'autres lettres du 2 Octobre suivant, le traite de notre amé et féal chancelier de notredit fils, son lieutenant et le nôtre audit pays. Voyez le recueil des ordonnances de la troisième race.

CHANCELIER DE POLOGNE, est un des grands officiers de la couronne de Pologne et du nombre des sénateurs. Il y a deux chanceliers ; l'un pour la Pologne, qu'on appelle le chancelier de la couronne ; l'autre pour le grand-duché de Lithuanie. Ils ont chacun un vice-chancelier, et ont rang après le grand maréchal de Pologne et le grand maréchal du duché de Lithuanie.

Les chancelier et vice-chancelier de la couronne doivent être alternativement ecclésiastiques ou séculiers, au lieu que ceux de Lithuanie sont toujours tous deux séculiers. Le chancelier et le vice-chancelier ont tous deux le même sceau, et l'on peut indifféremment s'adresser à l'un ou à l'autre. Ils ont tous deux une égale autorité, si ce n'est que le chancelier précède toujours le vice-chancelier, quand même ce dernier serait un évêque : le vice-chancelier ne juge qu'en l'absence du chancelier. Celui-ci connait des affaires civiles, de celles des revenus du roi, et de toutes autres affaires concernant la justice royale : c'est lui qui veille à l'observation des lais, à la conservation de la liberté publique, et à prévenir les intrigues que des étrangers pourraient former contre la république.

L'autorité du chancelier et du vice-chancelier est si grande, qu'ils peuvent sceller plusieurs choses sans ordre du roi, et lui refuser de sceller celles qui sont contre les constitutions de l'état.

Le chancelier, ou en son absence le vice-chancelier, répond aux harangues que les ambassadeurs font au roi. Celui des deux qui est ecclésiastique, a droit sur les secrétaires, prêtres et prédicateurs de la cour, et sur les cérémonies de l'église.

Dans les affaires importantes, le roi envoye par son chancelier de Pologne aux archevêques et évêques, et aux palatins, des lettres appelées instructionis litterae, parce qu'elles portent l'état des affaires que le roi veut proposer à l'assemblée, et leur marque le temps de se rendre à la cour.

Lorsque les assemblées provinciales sont finies, les sénateurs et les nonces élus par la noblesse de chaque palatinat se rendent à la cour, où le roi, suivi du chancelier, leur fait connaître derechef le sujet et la cause pour laquelle ils sont mandés.

Le chancelier et le vice-chancelier assistent tous deux au conseil, comme étant tous deux sénateurs : mais c'est le grand-maréchal qui y préside, et c'est au conseil en corps qu'appartient le pouvoir de faire de nouvelles lais.

On appelle des magistrats des villes au chancelier ; et la diete en décide, quand l'affaire est importante.

Après la mort du chancelier, le vice-chancelier monte à sa place.

Le chancelier et le vice-chancelier de Lithuanie font pour ce duché les mêmes fonctions que ceux de la couronne font pour le royaume de Pologne ; ils sont pareillement sénateurs, et ont rang après le grand-maréchal de Lithuanie.

Dans les cérémonies, le chancelier et le vice-chancelier de la couronne précèdent ceux de Lithuanie, Voyez l'hist. de Pologne, édition d'Hollande, en 4 volumes in -12. tome I. pag. 41. et suiv. et le Laboureur, gouvernement de la Pologne.

CHANCELIER EN PORTUGAL, est un magistrat qui a la garde du sceau dont on scelle des arrêts du parlement ou cour souveraine : il y en a deux ; un dans le parlement ou cour souveraine de Lisbonne, l'autre dans le parlement de Porto. Le chancelier a rang immédiatement après le président et avant les conseillers.

CHANCELIER DES PRINCES DE LA MAISON ROYALE, voyez ci-devant CHANCELIER DES FILS ET PETITS-FILS DE FRANCE.

CHANCELIER DE LA REGENCE ou DU REGENT DU ROYAUME, était celui qui était commis autrefois par le régent pour faire l'office de chancelier pendant la régence.

Anciennement pendant les régences toutes les lettres de chancellerie, tant de justice que de grâce, étaient expédiées au nom du régent ou régente du royaume, ainsi que le justifient les registres du parlement, sous la régence de Charles V. et de M. Loys de France, duc d'Anjou, et sous celle de Charles VII.

Charles V. régent du royaume pendant la prison du roi Jean, commit Jean de Dormants, qui était déjà son chancelier pour la Normandie, au fait de la chancellerie de France, pour l'exercer au nom du régent du royaume, et lui donna 2000 liv. parisis de gages, et les mêmes droits de bourses, registres, et autres profits qu'avaient accoutumé de prendre les chanceliers de France. Les lettres de provision de ce chancelier du régent sont rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisième race.

Lorsqu'elle était dévolue à un prince ou une princesse du sang, le chancelier scellait du sceau du prince au lieu du scel royal. Lorsque le régent n'était pas un prince, le chancelier ne scellait pas du sceau personnel du régent ni du scel royal, mais d'un sceau particulier qui était établi exprès pour ce temps, et que l'on appelait le sceau de la régence. C'est pourquoi, Philippe III. en confirmant les pouvoirs que S. Louis avait donnés à Matthieu abbé de S. Denis, et à Simon de Nesle, pour la régence, leur ordonna de changer le nom propre dans leur sceau. Lorsque Louise de Savoie fut régente pendant la prison de François I. on fit une distinction : toutes les lettres de justice furent scellées du sceau du roi, pour exprimer que la justice subsiste toujours sans aucun changement, soit que le roi soit mort ou absent ; les lettres de grâce et de commandement furent scellées du sceau de la régente. Voyez le recueil des rois de France de du Tillet, et les ordonnances de la troisième race, et les articles REGENT DU ROYAUME et CHANCELIER DE LA REINE.

CHANCELIER DE LA REINE est un des grands officiers de sa maison, qui a la garde de son sceau particulier, sous lequel il donne toutes les provisions des offices de sa maison, et les commissions et mandements nécessaires pour son service.

C'est lui qui préside au conseil de la reine, lequel est composé du chancelier, du surintendant des finances, des secrétaires des commandements, maison et finances ; du procureur général et de l'avocat général, des secrétaires du conseil et autres officiers.

Il est aussi le chef de la chancellerie de la reine, pour laquelle il y a plusieurs officiers.

C'est encore lui qui donne, sous le sceau de la reine, toutes les provisions des offices de justice dans les terres et seigneuries qui sont du domaine particulier de la reine.

Il a le même droit dans les duchés, comtés et autres seigneuries du domaine du roi, dont la jouissance est donnée à la reine par son douaire en cas de viduité ; il est dans ces terres le chef de la justice, et y institue des juges, lesquels rendent la justice au nom de la reine, et ont le même pouvoir que les juges royaux ; il peut pareillement, au nom de la reine, y établir des grands jours dont l'appel ressortit directement au parlement de Paris, quand même ces terres et seigneuries seraient dans le ressort d'un autre parlement.

C'est encore une des prérogatives de la dignité de chancelier de la reine, qu'il a le droit d'entrée dans toutes les maisons royales, lorsque le roi n'y est pas, ou que la reine y est seule.

Les reines de France ont de temps immémorial toujours eu leur chancelier particulier, différent de celui du roi.

Grégoire de Tours fait mention que Urcissin était référendaire de la reine Ultrogothe, femme de Childebert I. Celui qui faisait alors l'office de chancelier de France était aussi appelé référendaire.

Jeanne, femme de Philippe V. dit le Long, avait en 1319 pour chancelier Pierre Bertrand, qui fut aussi l'un des exécuteurs de son testament.

Isabeau de Bavière, femme de Charles VI. avait aussi son chancelier, autre que celui du roi, quoiqu'elle n'eut point de terres en propre. Messire Jean de Nielle chevalier, maître Robert le Maçon, et maître Robert Carteau, furent ses chanceliers en divers temps.

Robert Maçon, l'un de ceux que l'on vient de nommer, était seigneur de Treves en Anjou ; il fut d'abord chancelier de la reine Isabeau de Bavière, ce qui est justifié par des lettres de Charles VI. de l'an 1415, par lesquelles il commet le comte de Vendôme, et Robert le Maçon qu'il appelle chancelier de la reine sa compagne, pour se transporter à Angers, et faire jurer la paix aux Anglais. Il fit en 1418 la fonction de chancelier de France sous les ordres du dauphin Charles, pour lors lieutenant général du roi.

Le registre du parlement du 22 Mai 1413, parlant de Bonne d'Armagnac, femme du sieur de Montauban, l'appelle cousine et chancelière de la reine ; ce qui confirme encore qu'elle avait un chancelier.

Enguerrand de Monstrelet rapporte, dans le chap. lx. de son premier volume, qu'il fut ordonné par le conseil de la reine et du duc de Bourgogne (c'était toujours du temps de la même Isabeau de Bavière femme de Charles VI. en 1417) que Me Philippe de Morvilliers irait en la ville d'Amiens accompagné d'aucuns notables clercs, avec un greffier juré, pour y tenir de par la reine une cour souveraine de justice, au lieu de celle du parlement de Paris ; et afin qu'il ne fût pas besoin de se pourvoir en la chancellerie du roi, pour impétrer des mandements, ou pour d'autres causes qui pussent intervenir ès bailliages d'Amiens, Vermandais, Tournai, et sénéchaussée de Ponthieu, il fut donné un sceau audit Morvilliers où était gravée l'image de la reine, étant droite, ayant les deux bras tendus vers la terre ; et au côté droit était un écu des armes de France et de Bavière, et à l'entour du scel était écrit : c'est le scel des causes, souverainetés et appelations pour le roi ; qu'on scellerait de ce scel en cire rouge, et que les lettres et mandements se feraient au nom de la reine, en cette forme : Isabelle, par la grâce de Dieu, reine de France, ayant pour l'occupation de monseigneur le roi le gouvernement et l'administration de ce royaume, par l'octroi irrévocable à nous sur ce fait par mondit seigneur et son conseil. Il fut aussi ordonné un autre chancelier outre la rivière de Seine, pour ceux qui tenaient le parti de la reine et du duc de Bourgogne.

Du temps de M. le marquis de Breteuil, commandeur des ordres du Roi, et ministre et secrétaire d'état au département de la guerre, qui fut chancelier de la reine depuis le 18 Mai 1725, jusqu'à son décès arrivé le 7 Janvier 1743, on se servait de cire jaune pour le sceau de la reine, quoique l'ancien usage eut toujours été de sceller de ce sceau en cire rouge. M. le comte de S. Florentin, commandeur des ordres du Roi, ministre et secrétaire d'état, qui a succédé à M. de Breteuil en la dignité et office de chancelier de la Reine, qu'il possède encore actuellement, a rétabli l'ancien usage de sceller en cire rouge.

La reine de Navarre avait aussi son chancelier. François Olivier qui fut chancelier de France, avait été auparavant chancelier et chef du conseil de Marguerite de Valais, reine de Navarre, sœur de François I.

Guy du Faur seigneur de Pibrac, président au mortier, fut chancelier de Marguerite de France, sœur du roi Henri III. et alors reine de Navarre. Il mourut le 12 Mai 1584.

Jean Berthier, évêque de Rieux, succéda au sieur de Pibrac en cette charge, qui devint encore plus relevée en 1589, lorsque Marguerite devint reine de France. Le mariage de celle-ci ayant été dissous en 1599, l'évêque de Rieux continua d'être le chancelier de la reine Marguerite. Il logeait au cloitre Notre-Dame en 1605 ; et la reine Marguerite ayant eu alors la permission de revenir à Paris, elle alla d'abord descendre chez son chancelier, et ce fut là que la ville vint la saluer. Voyez du Tillet, des rangs des grands de France ; Bouchel, bibliothèque du droit français, au mot chancelier ; Sauval, antiquités de Paris, tome II. p. 151.

CHANCELIERS DU ROI, étaient des notaires ou secrétaires du roi, que l'on appelait ainsi sous la première race ; c'étaient eux qui écrivaient les chartes et lettres des rais, qui étaient ensuite scellées par le grand référendaire, dont l'office revenait à celui de chancelier de France. Il est parlé de ces chanceliers royaux dès le temps de Clotaire I. par Grégoire de Tours, lequel en parlant d'un certain Claude, dit qu'il était quidam ex cancellariis regalibus. Sous Thierri I. ces mêmes secrétaires sont nommés notarii, regis notarii. Sous Chilpéric I. un de ses secrétaires se qualifie palatinus scriptor. Ces chanceliers ou secrétaires signaient quelquefois ad vicem, c'est-à-dire en l'absence du référendaire. Sous la seconde race de nos rais, celui qui faisait la fonction de référendaire fut appelé archichancelier, grand chancelier, souverain chancelier, on archinotaire, parce qu'il était préposé sur les chanceliers particuliers, ou notaires secrétaires du roi. Du temps de Charles le Chauve, les notaires du roi se qualifiaient quelquefois cancellarii regiae dignitatis. Il y avait encore de ces chancelier particuliers sous Hugues Capet en 987, suivant un titre de l'abbaye de Corbie, à la fin duquel est dit, ego Reginoldus, cancellarius ad vicem summi cancellarii, recognovi ac subterfirmavi. Depuis Baudouin, qui exerça l'office de chancelier les dernières années du règne de Robert, le titre de chancelier demeura réservé au chancelier de France ; et ceux que l'on appelait auparavant chanceliers du roi, ne furent plus nommés que notaires ou secrétaires du roi. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie.

CHANCELIERS, chez les Romains du temps des empereurs, étaient des officiers subalternes qui se tenaient dans une enceinte fermée de grilles et de barreaux appelés en latin cancelli, pour copier les sentences des juges et les autres actes judiciaires : ils étaient à-peu-près comme nos greffiers ou commis du greffe. On les payait par rôles d'écriture, comme l'a remarqué le docte Saumaise sur un passage d'une loi des Lombards : volumus ut nullus cancellarius pro ullo judicio aut scripto aliquid ampliùs accipere audeat, nisi dimidiam libram argenti de majoribus scriptis, de minoribus autem infrà dimidiam libram. Cet emploi était alors peu considérable, puisque Vopiscus dit que Carin fit une chose honteuse, en nommant un de ces chanceliers gouverneur de Rome : praefectum urbi unum è cancellariis suis fecit ; quo foedius nec cogitari potuit aliquid, nec dici.

Le terme de suis semble pourtant dénoter que ces officiers étaient attachés à l'empereur d'une manière particulière ; qu'ils travaillaient dans son palais, faisaient la fonction de secrétaires de l'empereur. Il y a d'autant plus lieu de le croire, que les Romains ayant fait la conquête des Gaules, et y ayant introduit leurs mœurs et les noms des offices usités chez eux, on voit que sous les rois de la première race, ceux qui faisaient la fonction de secrétaires du roi étaient pareillement nommés chanceliers.

Il est néanmoins certain que les magistrats des provinces avaient aussi leurs chanceliers, qui faisaient près d'eux la fonction de secrétaires ou de greffiers. Il en est fait mention en plusieurs endroits du code, et notamment au titre de assessoribus, domesticis, et cancellariis judicum ; c'étaient ceux qui mettaient les actes en forme, ou du moins qui souscrivaient les jugements et autres actes publics, et les délivraient aux parties. Ils furent ainsi appelés, non pas de ce qu'ils pouvaient canceller l'écriture, mais du barreau du juge appelé cancelli, et quia cancellis praeerant, comme dit Agathias, liv. I. et Cassiodore, liv. XII.

Ce dernier l'explique encore bien mieux en l'épitre première du II. liv. où écrivant à son chancelier, il lui dit : respice quo nomine nuncuperis ; latère non potes, quod intrà cancellos egeris ; tenes quippe lucidas fores, claustra patentia, fenêtratas januas ; et quamvis studiosè claudas, necesse est ut cunctis aperias. Nam si fortè steteris, meis emendaris obtutibus ; si intus ingrediaris, observantium non potes declinare conspectus. Vide quò te antiquittas voluerit collocari : undique conspicieris, qui in illâ claritate versaris.

Les principales dispositions des lois romaines par rapport à ces chanceliers, sont qu'on les pouvait accuser en cas de faux ; que leur emploi n'était pas perpétuel ; qu'après l'avoir quitté ils devaient demeurer encore cinquante jours dans la province, afin que chacun eut le temps et la liberté de faire ses plaintes contr'eux, s'il y avait lieu ; que ceux qui avaient fait cette fonction ne devaient point y rentrer après leur commission finie.

Au commencement les présidents et autres gouverneurs des provinces se servaient de leurs clercs domestiques pour chanceliers ou greffiers, ou bien ils les choisissaient à volonté ; ce qui fut changé par les empereurs Honorius et Théodose en la loi nullus judicum, cod. de assessor. où ces greffiers sont appelés cancellarii. Il est dit que dorénavant ils seront pris par élection solennelle de l'office, c'est-à-dire du corps et compagnie des officiers ministres ordonnés à la suite du gouverneur, à la charge que ce corps et compagnie répondrait civilement des fautes de celui qu'il aurait élu pour chancelier.

Les chanceliers n'étaient pas les seuls scribes attachés aux juges ; il y avait avant eux ceux qu'on appelait exceptores et regerendarii. Les premiers étaient ceux qui recevaient le jugement sous la dictée du juge ; les autres transcrivaient les actes judiciaires dans des registres. Le propre du chancelier était de souscrire les jugements et autres actes, et de les délivrer aux parties. Il y avait aussi ceux que l'on appelait ab actis, ou actuarii, qui étaient préposés pour les actes de juridiction volontaire, comme émancipations, adoptions, contrats et testaments.

Quoique le chancelier fût d'abord le dernier dans l'ordre de tous les scribes du juge, comme il parait au liv. de la notice de l'Empire, et au titre du code de assessoribus, domesticis et cancellariis judicum ; il devint néanmoins dans la suite en plus grande considération que les autres, parce que c'était le seul auquel les parties eussent affaire : on en peut juger par ce que dit Cassiodore à son chancelier en son épit. j. liv. II. Quamvis statutis gradibus omnis militia peragatur, tuus honor cognoscitur solenni ordine non teneri, qui suis primatibus meruit anteponi. Tibi enim reddunt obsequia qui te praeire noscuntur, et reflexâ conditione justitiae, illis reverendus aspiceris, quos subsequi posse monstraris. Cassiodore ajoute que l'honneur du juge dépendait de lui, parce qu'il gardait, signait et délivrait aux parties les expéditions ; jussa nostra sine studio venalitatis expedias, omnia sicque geras ut nostram possis commendare justitiam : actus enim tui, judicis opinio est ; et sicut penetrale domus de foribus potest congruenter intelligi, sic ments praesulis de te probatur agnosci.

Dans la première épit. du liv. XII. il dit encore à son chancelier : fasces tibi judicum parent ; et dum jussa praetorianae sedis portare crederis, ipsam quoddam modo potestatem reverendus assumis. Cette même épitre nous apprend que c'était alors le préfet du prétoire qui choisissait les chanceliers des gouverneurs des provinces, qu'il leur donna comme des contrôleurs de leurs actions, ce qui augmenta beaucoup la considération dans laquelle était déjà l'office de chancelier, de sorte qu'enfin on entendit sous ce nom ceux qui faisaient toutes les expéditions des grands magistrats. Voyez au code, liv. I. tit, 51. Loyseau, de off. liv. II. ch. Ve n. 18 et suiv. et liv. IV. ch. IIe n. 24.

CHANCELIERS DE RUSSIE sont de deux sortes ; il y a le grand chancelier de l'Empire qui a la garde de la couronne, du sceptre, et du sceau impérial. La couronne et le sceptre sont gardés dans une chambre à Moscou, dont il a la clé et le sceau, on n'y entre qu'en sa présence. Il y a des chancelleries particulières auprès des juges des principales villes de Russie, comme à Petersbourg. Voyez la Martinière.

CHANCELIER DE LA SOCIETE LITTERAIRE D'ARRAS, voyez CHANCELIERS DES ACADEMIES.

CHANCELIER DU SOUVIGUIER DE NARBONNE, était celui qui avait la garde du scel royal dans la viguerie de Narbonne ; il en est parlé dans des lettres de Philippe VI. dit de Valais, du 14 Juin 1345, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tom. II. p. 230.

CHANCELIER DE SUEDE, qu'on appelle grand chancelier, est le quatrième des cinq grands officiers de la couronne, qui sont les tuteurs du roi, et gouvernent le royaume pendant sa minorité.

Il est le chef du conseil de la chancellerie où il préside, assisté de quatre sénateurs, et des secrétaires d'état, et de la police, en corrige les abus, et fait tous les règlements nécessaires pour le bien et l'utilité publique. Il est le dépositaire des sceaux de la couronne ; il expédie toutes les affaires d'état, et c'est lui qui expose les volontés du roi aux états généraux, avant la tenue desquels les nobles sont obligés de faire inscrire leurs noms pour être portés à la chancellerie.

Enfin il préside au conseil de police, et c'est en ses mains que le roi dépose la justice pour la distribuer et la faire rendre à ses sujets.

Il y a cependant au-dessus de lui le drossart ou grand justicier, qui est le premier officier de la couronne, qui préside au conseil suprême de justice auquel on appelle de tous les autres.

Il y a un chancelier de la cour différent du chancelier de justice. Voyez la Martinière à l'article de Suède, et les voyages de Payen.

CHANCELIER DE THEOLOGIE, voyez ci-devant CHANCELIER DES FACULTES DE L'UNIVERSITE DE MONTPELLIER.

CHANCELIER DANS LES UNIVERSITES, est celui qui a la garde du sceau de l'université, dont il scelle les lettres des différents grades, provisions et commissions que l'on donne dans les universités. Chaque université a son chancelier ; il y en a même deux dans l'université de Paris ; l'un qu'on appelle communément le chancelier de Notre-Dame, ou chancelier de l'université ; l'autre qui est le chancelier de sainte Genevieve. Comme l'université de Paris est la plus ancienne de toutes, ses deux chanceliers sont aussi les plus anciens ; ils ont chacun un sous-chancelier qui leur sert d'aide dans leurs fonctions.

Il est parlé du chancelier de l'étude de Médecine de Montpellier, dans des lettres de Philippe VI. dit de Valais, du mois d'Aout 1331, rapportées dans le recueil des ordonnances de la troisième race, tome II. pag. 71. et dans d'autres lettres du roi Jean du mois de Janvier 1350. Ibid. tome IV. pag. 36.

Le pape Eugène IV. à la requête des états de Normandie, donna l'an 1439 une bulle, par laquelle il créa l'université de Caèn, et nomma l'évêque de Bayeux pour en être chancelier ; ce qui fait voir que l'office de chancelier dans les universités a toujours été en grande considération.

Le parlement de Paris ordonna par un arrêt du 18 Mars 1543, que les nouveaux docteurs qui veulent prétendre aux régences, doivent préalablement répondre pendant trois jours publiquement sur la loi et le chapitre qui leur sera donné par le chancelier et commissaires à ce députés.

Par un autre arrêt du 18 Avril 1582, il fut défendu, tant au chancelier qu'aux docteurs, de recevoir aucune personne à une régence vacante, sans avoir préalablement répondu publiquement.

Par arrêt du parlement de Toulouse, du 9 Avril 1602, défenses furent faites aux chancelier et docteurs régens de l'université de Cahors, de recevoir aucun docteur régent sans disputes publiques.

Le chancelier de l'université de Valence a droit de régler les gages des docteurs régens, suivant un arrêt du conseil d'état du 2 Décembre 1645.

Dans des lettres de Charles VI. du 17 Octobre 1392, rapportées dans les ordonnances de la troisième race, le chancelier de l'université de Toulouse est nommé deux fois avant le recteur.

Toutes les commissions de la cour de Rome pour les universités, sont adressées au chancelier. Voyez ci-devant CHANCELIER DE L'EGLISE DE PARIS, et CHANCELIER DE SAINTE GENEVIEVE.

Par rapport aux chanceliers des quatre facultés de l'université de Montpellier, voyez ci-devant CHANCELIERS DES FACULTES, etc.

Le chancelier est le premier officier de l'université de Dijon ; mais il faut observer que cette université n'est composée que d'une seule faculté, qui est celle de droit civil, canonique, et français. Il a un vice-chancelier. Voyez la descript. de Bourgogne par Garreau.

Le chancelier de l'université de Cambridge ou Cambrige en Angleterre, est à la tête de ce corps ; c'est ordinairement un seigneur du premier rang ; il est élu par l'université ; on peut le changer on le continuer tous les trois ans ; il est le chef d'une cour de justice, et sa fonction est de gouverner l'université, d'en conserver les libertés et les privilèges, de convoquer les assemblées, et de rendre la justice entre les membres de l'université. Cette place n'est proprement qu'un poste d'honneur ; il y a un vice-chancelier qui gouverne l'université en la place du chancelier. Il est élu tous les ans par l'université. Son pouvoir est indépendant de celui de l'université. Ce vice-chancelier a sous lui une espèce de magistrat qu'on nomme proctor, et d'autres officiers.

Il en est de même du chancelier de l'université d'Oxford, excepté que sa dignité est à vie ; il est élu par les écoliers mêmes. Il y a aussi un vice-chancelier qui a sous lui quatre substituts. Voyez l'état présent de la Grande-Bretagne ; la Martinière, dict. et l'article UNIVERSITE.

Le cardinal Ximenes établit un chancelier en l'université d'Alcala, à l'exemple de celle de Paris. Alvarus Gometius, lib. III. de reb. gest. à Francisco Ximeneo.

L'université d'Upsal est composée d'un chancelier qui est toujours ministre d'état, et d'un vice-chancelier qui est toujours archevêque. (A)