S. m. (Histoire ancienne et moderne, et Jurisprudence) ce terme a trois significations différentes ; il y avait autrefois le consistoire des empereurs, il y a encore le consistoire du pape, enfin il y avait aussi le consistoire des religionnaires.

CONSISTOIRE DES EMPEREURS ROMAINS, était leur conseil intime et secret. Le mot consistorium, qui vient de sistère, signifiait proprement le lieu où s'assemblait ce conseil ; ensuite on a pris le nom du lieu où il se tenait pour le conseil même, et on a appelé de-là comites consistoriani ceux qui étaient de ce conseil ; ils étaient qualifiés du titre de viri spectabiles, qui était le second degré dans l'ordre de la noblesse, ceux qui avaient ce titre étant au-dessus de ceux que l'on qualifiait clarissimi, et précédés seulement par ceux qui avaient le titre d'illustres ou superillustres, qui n'était accordé qu'aux premiers officiers de l'empire. Ces comtes ou conseillers du consistoire étaient égaux en tout aux proconsuls pour les honneurs et privilèges. Ces mêmes officiers, leurs femmes, enfants, serviteurs, et fermiers, jouissaient aussi des mêmes privilèges en plaidant, soit en demandant ou en défendant, que l'empereur Zénon avait accordé aux clarissimes princes de l'école. Voyez au cod. liv. XII. tit. Xe (A)

CONSISTOIRE DU PAPE, est l'assemblée des cardinaux convoqués par le pape qui y préside ; c'est proprement le conseil du pape : il a été nommé consistoire, à l'exemple de celui des empereurs Romains et des autres princes, dont les conseillers d'état sont appelés comites consistoriani. Le pape tient deux sortes de consistoires ou conseils avec les cardinaux, savoir le consistoire public et le consistoire secret : le consistoire public est celui dans lequel il reçoit les princes, et donne audience aux ambassadeurs ; le pape y est assis sur un trône fort élevé couvert d'écarlate ; son siège est de drap d'or ; à sa droite sont les cardinaux prêtres et évêques ; à gauche les cardinaux diacres : le consistoire secret est le conseil où le pape pourvait aux églises vacantes, telles que les évêchés et certaines abbayes consistoriales. Ce consistoire se tient dans une chambre plus secrète, qu'on appelle la chambre du pape gai : le siège du pape n'y est élevé que de deux degrés ; il n'y reste avec lui que deux cardinaux dont il prend les avis, que l'on qualifie de sentences.

Les bénéfices consistoriaux sont les archevêchés et évêchés, comme aussi les abbayes qui sont taxées dans les livres de la chambre apostolique au-dessus de 66 florins 2/3. On appelle ces bénéfices consistoriaux, parce que les nominations faites par le Roi sont proposées en plein consistoire ; ce qui s'entend néanmoins du consistoire secret.

La cédule consistoriale est un abrégé du rapport qui a été fait en consistoire par le cardinal proposant.

Ceux qui sont nommés aux bénéfices consistoriaux, sont proposés au pape en plein consistoire par le cardinal protecteur des affaires de France, en présence des cardinaux qui sont alors à Rome, auxquels il est obligé de donner des mémoires la veille du jour qu'ils doivent entrer au consistoire. On explique dans ces mémoires le genre de vacance du bénéfice, le nom, surnom, qualité, et capacité de celui qui est nommé par le Roi.

Les bénéfices consistoriaux sont à la nomination du Roi. Le pourvu doit obtenir des bulles, et pour cela paye un droit d'annate. Ces bénéfices se donnent en forme gracieuse, c'est-à-dire sans être obligé de se présenter à l'ordinaire, et sans être examiné. Ils ne peuvent être conférés par dévolution. Si l'incapacité du pourvu les fait vaquer, on ne peut les impétrer que du Roi. Ils ne sont point sujets aux règles de chancellerie, à la prévention, aux gradués, ni autres expectatives.

Quoique régulièrement les abbayes consistoriales doivent être proposées au consistoire, cependant le pape s'en dispense souvent, surtout lorsque ceux qui en doivent être pourvus ont quelque défaut d'âge, ou d'autre qualité et capacité requise, qui obligerait les cardinaux à refuser la grâce demandée : en ce cas le pape donne au pourvu des provisions par daterie et par chambre, avec dérogation expresse à la consistorialité ; et il accorde les dispenses nécessaires.

Il faut donc, pour expédier par consistoire, que le pourvu ait toutes les qualités requises ; car le consistoire ne souffre même aucune expression douteuse ni conditionnelle dans les provisions.

Quand les expéditions sont faites hors consistoire et par la daterie, la supplique est signée du pape seul, et les provisions sont expédiées en la forme des bénéfices inférieurs.

On prend souvent la voie de la daterie plutôt que celle du consistoire, soit pour obvier au défaut de quelque qualité nécessaire, soit parce que l'on trouve de cette manière plus de facilité pour l'expédition des provisions ; car elle se peut faire tous les jours par la daterie, au lieu que la voie du consistoire est plus longue, le consistoire ne se tenant que dans certains temps ; mais il en coute un tiers de plus pour faire expédier par la chambre. Voyez le traité de l'usage et pratique de la cour de Rome de Castel, tome I. pag. 54. et tome II. pag. 107. et suiv. (A)

CONSISTOIRE : on donnait aussi ce nom aux assemblées que les Religionnaires tenaient pour le règlement de la discipline de leur religion, et aux lieux destinés à tenir ces sortes d'assemblées.

Ayant cessé d'être permises au moyen de la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu une déclaration du Roi du 21 Aout 1684, portant que les biens immeubles, rentes, et pensions données ou léguées aux pauvres de la religion Prétendue Réformée, ou aux consistoires pour leur être distribués, lesquels se trouvaient possédés par lesdits consistoires, ou aliénés depuis le mois de Juin 1662, seraient délaissés aux hôpitaux des lieux où étaient lesdits consistoires ; et en cas qu'il n'y en eut point, à l'hôpital le plus prochain. Voyez la déclaration du 19 Octobre 1623, et autres postérieures, concernant la religion Prétendue Réformée. (A)

CONSISTOIRE DE LA BOURSE, (Commerce) c'est à Toulouse le bureau où s'assemblent les prieur et consuls des marchands de cette ville, pour y tenir leur juridiction, juger les affaires des particuliers, ou y traiter de ce qui concerne celles de la bourse même. Voyez BOURSE, et les dictionn. du Com. et de Dish. (G)