Jurisprudence romaine

S. f. terme de Jurisprudence Romaine ; remise qu'on fait de sa créance à son débiteur par un acte exprès ou quittance, par laquelle on le décharge de sa dette sans en recevoir le payement. (H)
S. m. pl. (Ancienne Jurisprudence romaine) les libelli étaient à Rome les informations dans lesquelles les accusateurs écrivaient le nom et les crimes de l'accusé ; ils donnaient ensuite ces informations au juge ou au préteur, qui les obligeait de les signer avant que de les recevoir. (D.J.)
(Jurisprudence romaine) Quoique ce mot nomen se trouve dans tous les bons auteurs pour toutes sortes d'engagements par écrit, soit qu'ils portent intérêt ou non, la jurisprudence romaine en faisait une différence, et n'employait proprement ce terme, que pour signifier ce que nous appelons un billet ou une promesse de payer, qui n'est accompagnée ni d'intérêt, ni d'usure. Il y avait des gens que l'on nommait pararii ou proxenetae, qui faisaient profession de procurer des créanciers de bonne volonté à ceux qui cherchaient à emprunter de cette sorte. Ces billets ne laissaient pas de s'insinuer sur des registres publics ; mais différents de ceux où l'on inscrivait les obligations qui portaient intérêt. Ces derniers registres s'appelaient calendriers, parce que les intérêts se payaient tous les mois, et même le premier jour du mois, que l'on nommait le jour des calendes. (D.J.)
senatus-consulte (terme de Jurisprudence romaine) le sénatus-consulte pégasien ordonnait que l'héritier fidei-commissaire retiendrait le quart du fidéi-commis. Le trébellien le déchargea des actions actives et passives ; ensuite on les a confondus sous le nom de quarte trébellianique ou falcidie.
(Jurisprudence romaine) ce mot répond à-peu-près à notre decret personnel. Le privilegium était souvent compris sous le mot général de loi, et n'en differait que parce qu'il ne regardait qu'une seule personne, comme l'indique l'étymologie, au lieu que la loi était énoncée en termes généraux, sans application à aucun particulier. Les decrets nommés privilegia étaient défendus par les lois des douze tables, et ne pouvaient s'ordonner contre un citoyen que dans une assemblée par centuries. Celui du bannissement de Cicéron était, par cette raison contre les lois ; mais le parti de l'abrogation lui parut plus sur, que de faire intervenir en sa faveur un decret du sénat. Mongaut. (D.J.)