S. f. en Droit, est la délation d'un crime ou délit faite en justice, ou par une partie privée, ou par la partie publique, c'est-à-dire le procureur général ou son substitut. Voyez ACTION et INFORMATION. Ce mot vient du Latin accusatio, qui signifie la même chose.

Chez les Romains il n'y avait point d'accusateur public pour les crimes publics : chaque particulier, soit qu'il y fût intéressé ou non, en pouvait poursuivre la vindicte : mais l'accusation des crimes privés n'était recevable qu'en la bouche de ceux qui y avaient intérêt. Personne, par exemple, ne pouvait accuser une femme d'adultère que son mari ; et cette loi s'observe encore parmi nous, au moins dans ce cas particulier. Voyez ADULTERE.

Le terme d'accusation n'avait lieu même qu'à l'égard des crimes publics : la poursuite d'un crime ou délit particulier s'appelait simplement action. Voyez ACTION.

Caton, le plus honnête homme de son siècle, fut accusé quarante-deux fais, et absous autant de fais. Voyez ABSOLUTION.

Quand l'accusé accuse son accusateur, cela s'appelle récrimination, laquelle n'est point admise que l'accusé n'ait commencé par se purger. Voyez RECRIMINATION.

Les lois cruelles de l'inquisition exigent de l'accusé qu'il s'accuse lui-même du crime qu'on lui impute. Voyez INQUISITION.

C'était autrefois la coutume dans quelques parties de l'Europe, lorsque l'accusation était grave, qu'on la décidât par le combat, ou qu'on obligeât l'accusé à se purger par serment ; serment qui néanmoins ne suffisait pas pour le purger, à moins qu'un certain nombre de ses voisins ou de ses connaissances ne jurassent conjointement avec lui. Voyez DUEL, COMBAT, SERMENT, PURGATION, etc.

C'est sans doute par une suite de cet usage qui a été longtemps en vigueur en Angleterre, qu'on y appelle encore celui qui s'intéressant à la personne d'un mort, se porte accusateur du meurtrier, appelant, et l'accusé appelé. (H)