S. m. terme de Droit, est une convention par laquelle on transfère à quelqu'un la jouissance ou l'usage d'un héritage, d'une maison, ou autre sorte de bien, ordinairement pour un temps déterminé, moyennant une rente payable à certains temps de l'année que le bailleur stipule à son profit, pour lui tenir lieu de la jouissance ou de l'usage dont il se dépouille. Il y a aussi des baux par lesquels on promet de faire certains ouvrages pour un certain prix. Voyez LOUAGE, LOCATION.

Le bail des choses qui produisent des fruits est ce qu'on appelle bail à ferme. Voyez FERME.

Le bail des choses qui ne rapportent point de fruits est ce qu'on appelle bail à loyer. Voyez LOYER.

Chez les Romains les baux ne se faisaient pas pour un temps plus long que cinq années. Parmi nous ils ne passent jamais neuf ans, à moins qu'ils ne soient à vie ou emphytéotiques. Voyez EMPHYTEOTIQUE.

Les baux se font pardevant notaire ou sous seing privé. Ils sont également obligatoires d'une et d'autre manière : seulement s'ils ne sont faits que sous signature privée, ils n'emportent point hypothèque sur les biens du bailleur ni du preneur. Les Anglais font aussi des baux de vive voix.

Tous ceux qui ont la libre administration de leur bien en peuvent faire des baux ; ceux même qui n'en ont que l'usufruit le peuvent aussi ? tel qu'un mari, une femme douairière, un tuteur, un bénéficier ; et dans l'usage commun, ceux qui entrent en jouissance après eux doivent entretenir les baux qu'ils ont faits.

L'obligation de celui qui fait le bail est de faire jouir le fermier ou locataire de la chose donnée à ferme ou à loyer, ou de lui payer des dommages et intérêts qui l'indemnisent de la perte qu'il souffre par l'inexécution du bail.

Mais il peut en demander la résiliation, pour défaut de payement ; si le locataire ou fermier dégrade l'héritage qu'il tient à bail ; si la maison tenue à bail menace ruine, et qu'il y ait nécessité de la rebâtir ; si le propriétaire d'une maison de ville veut occuper sa maison en personne ; et dans tous ces cas le propriétaire ne doit pas des dommages et intérêts au fermier ou locataire.

Celui qui succede au propriétaire n'est engagé à entretenir le bail par lui fait, que quand il lui succede à titre universel ; c'est-à-dire, titre d'héritier, de donataire ou légataire universel ; mais non pas s'il lui succede à titre singulier, soit lucratif ou onéreux.

Le fermier ou locataire de son côté est obligé à trois choses : 1°. à jouir en bon père de famille, à ne point faire de dégradations dans les lieux dont il a la jouissance, et même à y faire les réparations locatives ou viageres auxquelles il s'est obligé par son bail : 2°. à payer le prix du bail si ce n'est que le fermier ait souffert des pertes considérables dans l'exploitage de sa ferme par des cas fortuits ; ce qu'on appelle en Droit vimaires, du Latin vis major, comme grêle, feu du ciel, inondations, guerre, etc. auquel cas l'équité naturelle exige qu'il soit fait diminution au fermier : 3°. à entretenir le bail, c'est-à-dire, à continuer l'habitation ou l'exploitage jusqu'à l'expiration du bail.

Lorsque le terme du bail est expiré, si le locataire continue à occuper la maison, ou le fermier à exploiter la ferme quoiqu'il n'y ait point de convention entre les parties, le silence du propriétaire fait présumer un consentement de sa part, et cela forme un contrat entre les parties qu'on appelle tacite réconduction. Voyez RECONDUCTION.

Le bail à rente, suivant la définition que nous avons donnée du mot bail au commencement de cet article, est moins proprement un bail qu'une veritable aliénation, par laquelle on transfère la propriété d'un immeuble à la charge d'une certaine somme ou d'une certaine quantité de fruits que le possesseur doit payer à perpétuité tous les ans.

Le bail à rente diffère de l'emphytéose en plusieurs choses mais singulièrement en ce que de sa nature il doit durer à perpétuité, moyennant la prestation de la rente par le tenancier ; au lieu que l'emphytéose finit souvent après un temps déterminé, comme de 99 ans, ou de deux ou trois générations. Voyez EMPHYTEOSE.

BAIL EMPHYTEOTIQUE, voyez EMPHYTEOSE.

BAIL A CHEPTEL, voyez CHEPTEL.

BAIL JUDICIAIRE, voyez JUDICIAIRE.

On appelle aussi bail l'expédition même du traité appelé bail, qu'on lève chez le notaire devant lequel il a été passé.

Bail est encore synonyme à ce qu'on appelle autrement baillie, ou garde-noble, ou bourgeoisie. Voyez GARDE.

Bail, dans les anciennes coutumes, signifie aussi la tradition d'une chose ou d'une personne à quelqu'un : en ce sens on dit qu'il y a bail quand une fille se marie, parce qu'elle entre en la puissance de son mari ; et quand son mari meurt, il y a desbail, parce qu'elle est affranchie par sa mort de la puissance maritale. Voyez DESBAIL et PUISSANCE MARITALE.