(DROIT D') Droit politique ; c'est un droit en vertu duquel le souverain arrête les marchandises qui arrivent dans ses ports, pour obliger ceux qui les transportent à les exposer en vente dans un marché ou un magasin public de ses états.

Plusieurs villes anséatiques et autres jouissent différemment du droit de faire décharger dans leurs magasins les effets qui arrivent dans leurs ports, en empêchant que les négociants puissent les vendre à bord de leurs vaisseaux, ou les débiter dans les terres et lieux circonvoisins.

Le mot d'étape, selon Ménage, vient de l'allemand stapelen, mettre en monceau. Guichardin prétend au contraire que le mot allemand vient du français étaple, et celui-ci du latin stabulum. Il serait bien difficîle de dire lequel des deux étymologistes a raison, mais c'est aussi la chose du monde la moins importante.

Je crois que les étrangers ne sauraient raisonnablement se plaindre de ce qu'on les oblige à exposer en vente leurs marchandises dans le pays, pourvu qu'on les achète à un prix raisonnable. Mais je ne déciderai pas si ceux qui veulent amener chez eux des marchandises étrangères, ou transporter dans un tiers pays des choses qui croissent ou qui se fabriquent dans le leur, peuvent être obligés légitimement à les exposer en vente dans les terres du souverain par lesquelles ils passent ; il me semble du moins qu'on ne pourrait autoriser ce procédé, qu'en fournissant d'un côté à ces étrangers les choses qu'ils vont chercher ailleurs au-travers de nos états, et en leur achetant en même temps à un prix raisonnable celles qui croissent ou qui se fabriquent chez eux ; alors il est permis d'accorder ou de refuser le passage aux marchandises étrangères, en considérant toujours les inconvénients qui peuvent résulter de l'un ou de l'autre de ces deux partis. Je ne dis rien des traités que les diverses nations ont fait ensemble à cet égard, parce que tant qu'ils subsistent, il n'est pas permis de les altérer. Voyez sur cette matière Buddeus, Hertius, Puffendorf, et Struvius, de jure pub. rom. german. etc. Art. de M. le Chevalier DE JAUCOURT,

ETAPE, s. f. (Art militaire) dans l'art militaire, ce sont les provisions de bouche et les fourrages qu'on distribue aux soldats quand ils passent d'une province dans un autre, ou dans les différentes marches qu'ils sont obligés de faire.

C'est de-là qu'on appelle étapiers ceux qui font marché avec le pays ou territoire, pour fournir les troupes de vivres. Chambers.

Feu M. de Louvois fit dresser par ordre du roi une carte générale des lieux qui seraient destinés au logement des troupes et à la fourniture des étapes sur toutes les principales routes du royaume ; et cette carte a depuis servi de règle pour toutes les marches des recrues, ou des corps qui se font dans le royaume.

Cet établissement avait été projeté sous le règne de Louis XIII. L'ordonnance qu'il rendit à Saint-Germain-en-Laye le 14 Aout 1623, porte qu'il serait établi quatre principales brisées dans le royaume ; une de la frontière de Picardie à Bayonne, une autre de la frontière de la Basse-Bretagne à Marseille, une du milieu du Languedoc jusqu'au milieu de la Normandie, et une autre de l'extrémité de la Saintonge aux confins de la Bresse ; qu'il serait tiré de moindres brisées traversant les provinces qui se trouveraient enfermées entre les quatre principales, et que dans ces brisées seraient affectés de traite en traite certains logements et maisons, qui seraient délaissées vides par les gouverneurs des provinces, baillis, sénéchaux, gouverneurs particuliers, maires et échevins de ville, lesquels logements seraient mis en état de recevoir et loger les gens de guerre de cheval et de pied, passant de province à autre.

Cet arrangement rendit le logement et le passage des troupes moins onéreux aux provinces ; mais comme le soldat devait vivre en route au moyen de sa solde, fixée à huit sous par soldat par ladite ordonnance, les troupes chargées de leur subsistance ne manquaient pas les occasions d'enlever des légumes, des volailles, et tout ce qui pouvait contribuer à rendre leur nourriture meilleure.

Ce fut dans la vue d'obvier à cette espèce de pillage, que le roi Louis XIV. jugea à-propos de faire fournir la subsistance en pain, vin et viande, dans chaque lieu destiné au logement. Cet établissement produisit dans les provinces tout l'effet qu'on pouvait en attendre ; les habitants de la campagne y trouvèrent leur intérêt dans une consommation utîle de leurs denrées ; les troupes sures de trouver en arrivant à leur logement une subsistance prête et abondante, n'eurent plus de motif de rien prendre ; la discipline devint régulière dans les marches : enfin la facilité de porter des troupes d'une frontière à l'autre, sans aucune disposition préliminaire pour assurer leur subsistance, ne contribua pas peu dans les dernières guerres au secret des projets et à la vivacité des opérations. Ainsi les princes voisins ont toujours regardé les étapes comme un avantage infini que la France avait en fait de guerre sur leurs états, qui par la constitution de leur gouvernement et par la différence de leurs intérêts, n'étaient pas susceptibles d'un pareil établissement.

Une utilité si marquée n'avait pas cependant empêché de supprimer les étapes en 1718, au moyen de l'augmentation de paye que l'on accorda aux troupes. Insensiblement on retomba dans les inconvénients que l'on avait évités par cet établissement ; et les choses en vinrent à un tel point, que Sa Majesté attentive à favoriser ses peuples et à maintenir la discipline parmi ses troupes, ne crut rien faire de plus utîle que de les rétablir par l'ordonnance du 13 Juillet 1727, dont les principaux articles sont tirés de celle qui fut rendue le 14 Juin 1702. Code militaire par M. Briquet. (Q)