S. f. en Droit, sûreté que l'on donne pour l'exécution de quelqu'engagement ; en ce sens il est synonyme à cautionnement. Voyez CAUTIONNEMENT.

Caution signifie aussi la personne même qui cautionne ; et en ce second sens il est synonyme à pleige, qui est moins usité. Voyez PLEIGE.

Par l'ancien droit romain, le créancier pouvait s'adresser directement à la caution, et lui faire payer le total de la dette, sans être obligé à faire aucunes poursuites contre le débiteur ; et s'il y avait plusieurs cautions, elles étaient toutes obligées solidairement. Mais l'empereur Adrien leur accorda premièrement le bénéfice de division, et dans la suite Justinien leur accorda celui d'ordre ou de discussion. Voyez DIVISION et DISCUSSION.

La caution ne peut pas être obligée à plus que le principal obligé ou débiteur, mais elle peut être obligée plus étroitement ; ainsi l'obligation de la caution subsiste, quoique celle du principal obligé, mineur, soit éteinte par la restitution en entier. De même la caution peut hypothéquer ses immeubles, quoique le débiteur n'ait pas obligé les siens.

Les cautions entr'elles n'ont aucune action l'une contre l'autre ; de sorte que s'il y avait plusieurs cautions, et que l'autre, en conséquence de l'insolvabilité du débiteur, paye le tout, la caution qui a été obligée de payer n'a aucun recours contre les autres, si elle n'a pas eu la précaution d'obliger le créancier à lui céder ses droits, parce que les cautions n'ont pas contracté l'une avec l'autre, mais seulement avec le principal débiteur.

CAUTION judiciaire, voyez JUDICIAIRE.

CAUTION juratoire, voyez JURATOIRE. (H)

CAUTION bourgeoise, répondant qui a son domicile, qui est établi, qui a des biens apparents dans un lieu, dans une ville.

CAUTION banale se dit au contraire d'un homme sans bien, qui n'ayant rien à perdre, est toujours prêt à cautionner telles personnes qui se présentent, et pour telles sommes qu'on veut.

Il y a une espèce de caution de cette sorte aux consuls de la ville de Paris, qui pour une somme très-modique s'oblige pour l'exécution de toutes les sentences qui portent cette clause si ordinaire, en donnant caution. Dictionnaire du Commerce, tome II. pag. 136. (G)