en terme de Droit, est un acte judiciaire par lequel une cause jugée par un tribunal inférieur est portée à un supérieur ; ou le recours à un juge supérieur pour réparer les griefs qui résultent d'une sentence qu'un juge inférieur a prononcée. Voyez JUGE et COUR.

Les appels se portent du tribunal qui a rendu le jugement dont est appel, à celui d'où il ressortit nument et sans moyen : par exemple, d'un bailliage à un présidial, d'un présidial au parlement, lequel juge souverainement et sans appel : mais il n'est pas permis d'appeler, omisso medio, c'est-à-dire d'un premier juge à un juge supérieur d'un tiers tribunal intermédiaire. Il faut parcourir en montant tous les degrés de juridictions supérieurs les uns aux autres.

Il faut excepter de cette règle générale les appels en matière criminelle, lesquels se portent rectà au parlement, omisso medio. Il faut dire la même chose, même en matière civile, des appels de déni de renvoi et d'incompétence. Voyez DENI.

On a quelquefois appelé d'un tribunal ecclésiastique à un séculier ou à une cour laïque. Le premier exemple que l'on en a, est celui de Paul de Samosate, lequel étant condamné et déposé par le second concîle d'Antioche, refusa de livrer la maison épiscopale à Domnus, qui avait été élu son successeur, et appela à l'empereur.

La même chose se pratique journellement dans les cas où il y a lieu à l'appel comme d'abus. Voyez au mot ABUS.

L'appel a la force de suspendre, toutes les fois qu'il a pour objet de prévenir un mal qu'on ne pourrait réparer s'il était une fois fait.

Mais quand l'appel n'a pour objet qu'un jugement préparatoire, de règlement ou d'instruction, il ne suspend pas l'exécution du jugement, lequel est exécutoire provisoirement et nonobstant l'appel.

L'appel périt par le laps de trois ans, c'est-à-dire lorsqu'on a été trois ans depuis le jour qu'il avait été interjeté et signifié, sans le poursuivre ; l'appelant n'est pas même reçu à interjeter un second appel de la même sentence, laquelle acquiert par la péremption force de chose jugée, et vaut arrêt. Voyez PEREMPTION.

L'appelant qui succombe en son appel, est condamné, outre les dépens, en l'amende de 6 livres dans les présidiaux ; et de 12 dans les cours supérieures.

APPEL comme d'abus. Voyez ABUS.

APPEL simple par opposition à l'appel comme d'abus, est celui qui est porté d'une cour ecclésiastique inférieure à une supérieure ; au lieu que l'appel comme d'abus est porté d'une cour ecclésiastique dans un parlement.

Les appels dans les tribunaux ecclésiastiques sont portés comme dans les cours laïques, du moins en France, par gradation et sans omission de moyen, d'un tribunal à celui qui lui est immédiatement supérieur, comme du tribunal épiscopal à celui de l'archevêque, de celui de l'archevêque à celui du patriarche ou du primat, et de celui-ci au pape. Mais en France lorsque l'appel est porté à Rome, le pape est obligé, en vertu du concordat, tit. de causis, de nommer des commissaires en France pour juger de l'appel. De même si l'appel d'un official français est dévolu à un archevêché situé hors de France, les parties conviendront de juges résidants dans le royaume ; sinon il leur en sera nommé d'office par le parlement, ainsi qu'il a été réglé par le concordat, ibid.

Le siège vacant, le chapitre connait des appels dévolus à l'évêque.

On peut appeler du chapitre où a assisté l'évêque comme chanoine, à l'évêque même : secùs s'il y a assisté comme président et en sa qualité de prélat. On ne saurait appeler de l'official à l'évêque.

Lorsqu'une fois il y a eu trois sentences conformes dans la même cause, il n'y a plus lieu à l'appel, et la décision passe en force de chose jugée.

L'appel est ordinairement dévolutif et suspensif : mais il n'est que dévolutif lorsqu'il s'agit d'une sentence de correction, conforme aux statuts synodaux et aux canons des conciles, laquelle s'exécute provisoirement nonobstant l'appel, ne detur occasio licentiùs delinquendi. Voyez DEVOLUTIF et SUSPENSIF. (H)

On distingue en général deux sortes d'appel, l'appel simple et l'appel qualifié ; savoir, appel comme de juge incompétent, appel comme de déni de renvoi, appel comme de déni de justice, et appel comme d'abus. Il n'y a en France que l'appel simple qui soit entièrement de la juridiction ecclésiastique ; et on prétend qu'elle ne peut prononcer que par bien ou mal jugé. Les appels qualifiés se relèvent contre ceux qui jugent, et au nom du Roi comme protecteur des canons et de la justice. L'appel comme d'abus est une plainte contre le juge ecclésiastique, lorsqu'on prétend qu'il a excédé son pouvoir et entrepris en quelque manière que ce soit contre la juridiction séculière, ou en général contre les libertés de l'église gallicane. Cette procédure est particulière à la France.

On appelle quelquefois des jugements des papes au futur concile, et nous avons dans notre histoire différents exemples de ces appels. Le dernier exemple qu'on en ait, est l'appel interjeté au futur concîle de la bulle Unigenitus, par les évêques de Mirepoix, de Senez, de Montpellier, et de Boulogne, auquel accédèrent le cardinal de Noailles, et l'Université de Paris, qui l'a retracté en 1739 sous le rectorat de M. l'abbé de Ventadour, aujourd'hui cardinal de Soubise et évêque de Strasbourg. (G)

APPEL, s. f. (Escrime) est une attaque qui se fait d'un simple battement du pied droit dans la même place. Voyez ATTAQUE.

APPEL, s. f. en terme de Chasse, est une manière de sonner du cor pour animer les chiens.