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Catégorie : Police
S. m. (Police) est un officier royal et municipal qui est préposé sur un des quartiers de la ville de Paris, pour y faire exécuter les ordonnances et mandements du bureau de la ville, et y exercer certaines fonctions de police.

Le titre de quartenier vient de quartier, et de ce qu'anciennement la ville de Paris n'était divisée qu'en quatre parties ou quartiers ; et néanmoins lorsque le nombre de ces divisions a été augmenté, on leur a conservé le nom primitif de quartier, et à l'officier préposé sur chaque division le titre de quartenier.

L'établissement des quarteniers de la ville de Paris est conforme à l'usage de toutes les nations policées qui ont toujours eu l'attention de diviser ainsi les villes en plusieurs régions ou quartiers, et de préposer sur chacun certains officiers pour y maintenir le bon ordre, et y faire exécuter les mandements du magistrat : tel était l'usage des Hébreux, des Grecs, et des Romains.

Rome et les autres villes qui en dépendaient, étaient divisées en plusieurs régions ; et ceux qui étaient préposés sur chacune de ces divisions s'appelaient curatores regionum, adjutores praefecti urbis, ce qui revient très-bien aux quarteniers, lesquels sont aussi des aides du prevôt des marchands, dont l'office a beaucoup de rapport à celui que les Romains appelaient préfet de la ville.

On tient que ce fut du temps des Romains que la ville de Paris commença à être partagée en différentes régions, pour y faciliter l'exercice de la police, et que ce partage fut d'abord fait en quatre parties ou quartiers ; telle est l'opinion de l'auteur des annales de Paris, dans le parallèle qu'il fait de cette ville avec les plus célèbres villes du monde ; c'est aussi le sentiment de Loyseau, en son traité des Offices, liv. V. ch. VIIe des offices des villes. Ce dernier auteur pense que les diverses régions de Paris sont appelées quartiers, soit parce qu'anciennement il n'y en avait que quatre, ou parce qu'à-présent il y en a quatre fois quatre, de même qu'à Rome il n'y eut au commencement que trois tribus, puis trois fois trois ; mais la première étymologie parait la meilleure.

En effet, depuis le premier accroissement de la ville de Paris et jusqu'à la nouvelle enceinte qui fut faite sous Philippe Auguste, toute la ville n'était encore divisée qu'en quatre quartiers, dont l'un comprenait et comprend encore toute l'ancienne cité renfermée dans l'île du palais ; les trois autres qui étaient dans la ville au nord de la cité, étaient exactement bornés ; c'étaient le quartier de saint Jacques de la Boucherie, celui de la Verrerie, et celui de la Greve ; en sorte qu'il ne devait y avoir alors que quatre quarteniers.

Depuis le second accroissement de la ville de Paris, qui fut entrepris par Philippe Auguste en 1190, et achevé l'an 1211, Paris fut augmenté de quatre nouveaux quartiers ; savoir, du côté du nord, ceux de sainte Opportune et de saint Germain de l'Auxerrais ; et du côté du midi, les quartiers de saint André et de la place Maubert. Il y a lieu de croire que le nombre des quarteniers augmenta comme celui des quartiers ; qu'ainsi depuis 1211 ils étaient au nombre de huit.

Paris ayant reçu un troisième accroissement qui fut commencé par Charles V. et achevé sous Charles VI. en 3383, cette ville se trouva encore augmentée de huit nouveaux quartiers ; savoir ceux de saint Antoine, saint Gervais, sainte Avoie, saint Martin, saint Denis, les halles, saint Eustache, et saint Honoré ; de sorte que la ville se trouvant par ce moyen divisée en seize quartiers, le nombre des quarteniers fut pareillement mis à seize, afin qu'il y en eut toujours un préposé sur chaque quartier.

Ils furent tous supprimés par des lettres patentes de Charles VI. du 27 Janvier 3382, portant abolition de la prevôté des marchands de la ville de Paris, et union d'icelle à la prevôté du Châtelet de cette ville. Le roi défend par l'article 4 de ces lettres, que dorénavant il y ait dans cette ville aucuns quarteniers, cinquanteniers, ou dizainiers, établis pour la défense de cette ville ou autrement ; et il déclare qu'en cas de besoin ou nécessité, par la puissance de ses ennemis ou autrement, il y pourvoira et fera garder ladite ville et les bourgeois de toute oppression, de telle manière qu'aucuns inconvénients ou dommages ne pourront s'en suivre, ou à aucun des bourgeois.

Ce changement fut occasionné par la faction du duc de Bourgogne ; en 1388, la prevôté des marchands fut séparée de la prevôté de Paris ; mais on ne voit pas que les quarteniers aient été dès-lors rétablis ; ils ne le furent à ce qu'il parait, qu'en 1411, suivant des lettres de Charles VI. du 20 Avril de ladite année, dans lesquelles le roi dit que pour la garde et sûreté de sa bonne ville de Paris, et pour aucunes nouvelles qui étaient survenues, il avait par délibération du conseil, ordonné que l'on ferait guet et garde de jour aux portes de la ville de Paris, et de nuit dans les rues de ladite ville ; et qu'afin que cela fût plus diligemment exécuté et avec un meilleur ordre, il avait établi pour cet effet des quarteniers et cinquanteniers, pour ordonner ledit guet.

Pendant les guerres civiles, sous le règne de Charles VI. la nuit du 28 au 29 Mai 1418, Perrinet le Clerc, fils d'un quartenier de la ville, prit sous le chevet du lit de son père les clés de la porte de Bussy, et l'ouvrit aux troupes du duc de Bourgogne. Ces troupes auxquelles se joignit la plus vîle populace, pillèrent, tuèrent, ou emprisonnèrent tous ceux qui étaient opposés à la faction de ce prince, et qu'on appelait Armagnacs. Le 12 Juin le carnage recommença avec encore plus d'horreur ; la populace courut aux prisons, et se les fit ouvrir. Les plus notables bourgeois, deux archevêques, six évêques, plusieurs présidents, conseillers et maîtres des requêtes, furent assommés ou précipités du haut des tours de la Conciergerie et du grand Châtelet ; on les recevait en-bas sur la pointe des piques et des épées ; les corps du connétable Bernard d'Armagnac, et du chancelier Henry de Marle, après avoir été trainés dans les rues, furent jetés à la voirie. Les Bouchers érigèrent ensuite à Perrinet le Clerc à la place saint Michel, une statue dont le tronc subsiste encore, et sert de borne à la maison qui fait le coin de la rue saint André-des-Arcs et de la rue de la vieille Boucherie.

Malgré la tradition et le sentiment de la plupart des historiens, M. de Mautour prétend que cette borne avec une tête d'homme, n'est que le pur effet du caprice d'un ouvrier, et qu'il n'y a jamais eu de statue de Perrinet le Clerc ; il en parait si persuadé, qu'il a négligé d'appuyer son opinion sur des preuves et de bonnes raisons. Germain Brice, qui d'ailleurs rapporte très-mal ce trait historique, dit que l'on trouva il y a quelques années dans la cave d'une maison voisine les fragments de cette statue. Il y a toute apparence qu'on la mutila dès que Charles VII. fut le maître de Paris, et que par dérision on la mit à servir de borne ; il est aisé de voir combien elle est différente des autres bornes par sa longueur et sa grosseur. Ess. histor. sur Paris, par Saint-Foix, tome I. page 31.

Depuis le rétablissement des quarteniers, il arriva en 1642 un changement dans la division des quartiers de Paris ; celui de saint André qui était devenu très-considérable, fut divisé en deux, et l'on en détacha un nouveau quartier qui fut celui du fauxbourg saint Germain ; ce qui forma un dix-septième quartier, du-moins à l'égard des commissaires au Châtelet ; mais la division des quartiers demeura toujours la même par rapport aux quarteniers.

Quant à la place de quarteniers, ce n'étaient jusqu'alors que des commissions à vie, auxquelles le bureau de la ville nommait sous le bon plaisir du roi, et suivant l'élection qui était faite du nouveau quartenier par les cinquanteniers et dizainiers de son quartier, et par deux notables bourgeois de chaque dizaine qui étaient élus entre ceux que chaque dizainier avait mandé pour cet effet.

Ceux qui voulaient se démettre de cette place, ne pouvaient le faire qu'en personne et entre les mains du prevôt des marchands et échevins, de même que plusieurs autres officiers de police dépendants du bureau de la ville.

Louis XIII. ayant reconnu les inconvénients qu'il y avait pour ces officiers d'être obligés de se faire ainsi transporter en personne au bureau de la ville pour y faire leurs résignations entre les mains des prevôt des marchands et échevins, par un édit du mois de Février 1623, il les dispensa de faire ces résignations en personne dans l'hôtel de ville, et leur permit de les faire devant des notaires ou tabellions, ainsi qu'il se pratique pour les autres officiers, en payant par eux par chacun an une somme modérée aux prevôt des marchands et échevins pour cette dispense.

Mais l'exécution de cet édit fut différée ; et par un autre du mois d'Octobre 1633, le roi ordonna que conformément au précédent édit, tous ces officiers pourraient résigner leurs offices par-devant notaires ou tabellions, sans être tenus de faire, si bon ne leur semblait, leurs résignations en personne à l'hôtel de ville, en payant par eux pour une fois seulement pour cette dispense, la finance qui serait taxée au conseil, et encore à l'avenir par chacun an en l'hôtel de ville, ès-mains du receveur d'icelle, une reconnaissance annuelle, telle qu'elle serait arbitrée, pour dédommager lesdits prévôts des marchands et échevins, procureur et greffier de la ville, de la faculté qu'ils avaient de pourvoir à ces offices, vacation arrivant d'iceux, que le tiers de cette redevance serait employé par les prevôt des Marchands et échevins, au payement des rentes dû.s par la ville, et autres nécessités d'icelle, et que les deux autres tiers leur appartiendraient comme droits et émoluments de leurs charges.

Les quarteniers ayant été nommés dans cet édit de 1633 cumulativement avec plusieurs autres officiers de police, que cet édit concernait aussi, se firent admettre au payement de la finance qui avait été réglée, et de la redevance annuelle. Ils prétendirent en conséquence que leurs places avaient été créées en titre d'office par cet édit du mois d'Octobre 1633, et qu'ils les possédaient en titre de propriété ; ces prétendus offices entrèrent même dans le commerce.

Mais le roi ayant été informé de cette nouveauté, par arrêt de son conseil du 11 Juillet 1679, en interprétant l'édit de 1633, déclara que le procureur de la ville, le receveur et le greffier, les conseillers de ville, les quarteniers, et quelques autres qui sont dénommés dans cet arrêt, n'avaient point été créés et érigés en titre d'office par l'édit de 1633, que les quittances de finances, provisions et installations faites à l'hôtel de ville en vertu de cet édit, étaient nulles, ainsi que tous actes et ordonnances donnés par les prevôt des marchands et échevins à quelques-uns de ces officiers, pour être reçus au droit annuel de l'hôtel de ville. Sa Majesté fit défenses aux prevôt des marchands et échevins d'admettre à l'avenir aucunes résignations faites en leur faveur par les conseillers et quarteniers, et autres officiers dénommés dans cet arrêt, ni de procéder à l'élection des offices de cette qualité, que huitaine après le décès des officiers, ordonnant qu'avant leur installation, les prevôt des marchands et échevins présenteraient à Sa Majesté les actes de l'élection, pour agréer celui qui aurait été élu, si tel était le plaisir de Sa Majesté.

Depuis, sur les remontrances des prevôt des marchands et échevins, conseillers de ville, quarteniers et autres officiers, le roi par l'édit du mois de Juillet 1681, registré au parlement le 15 du même mois, et à la cour des aydes le 29, créa en titre d'offices formés, entr'autres 26 conseillers du roi en l'hôtel de ville, dont dix seraient possédés par des officiers des cours et compagnies, et par des secrétaires du roi du grand collège, et seize par des notables bourgeois et marchands de la ville de Paris. Il créa aussi en titre d'office les seize quarteniers, auxquels il attribua le titre de ses conseillers ; en sorte que présentement ces offices sont tout-à-la-fais offices royaux et municipaux.

Ces offices furent créés aux mêmes honneurs, autorités, pouvoirs, fonctions, prérogatives, prééminences, droits et privilèges dont les possesseurs de ces charges avaient jouï jusqu'alors.

Le roi admit à ces offices, ceux qui en faisaient alors l'exercice, auxquels il fut expédié pour cette première fois seulement des provisions scellées du grand sceau, en payant aux parties casuelles du roi, la finance qui avait été taxée, il fut ordonné qu'ils feraient enregistrer au greffe de l'hôtel de ville, sans qu'ils fussent tenus de prêter un nouveau serment.

Il leur fut permis de résigner leurs offices devant notaires, à personnes capables, sans que les résignataires fussent tenus de prendre des provisions du roi, mais seulement d'observer le même ordre qui s'était pratiqué jusqu'alors, c'est-à-dire que les résignations sont admises par sentence du bureau de la ville, où le nouveau pourvu prête serment entre les mains du prévôt des marchands. Suivant l'édit de 1681, les quarteniers sont tenus de payer chacun annuellement au receveur du domaine de la ville, pour forme de droit annuel, et pour la faculté de résigner leurs offices, les sommes pour lesquelles ils seraient compris dans l'état que le roi en ferait mettre au greffe de la ville.

Par édit du mois de Décembre 1701, le roi créa plusieurs offices de ville, entr'autres quatre nouveaux offices de conseillers du roi quarteniers ; ces quatre offices furent levés aux parties casuelles du roi par divers particuliers.

Le 14 Janvier 1702, le roi rendit en son conseil un arrêt, portant une nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, dans chacun desquels les commissaires au châtelet seraient distribués ; il ordonna aussi que pareille distribution serait faite des 20 quarteniers dans les mêmes quartiers par les prevôt des marchands et échevins, pour y faire leurs fonctions, à l'effet de quoi toutes lettres patentes seraient expédiées.

Cette nouvelle division de la ville de Paris en 20 quartiers, fut confirmée à l'égard des commissaires au châtelet, par une déclaration du 12 Décembre 1702 ; on a même depuis ajouté un 21e quartier.

Mais ces changements n'étant relatifs qu'aux commissaires du châtelet, les quarteniers qui s'en étaient toujours tenus à l'ancienne division de la ville en seize quartiers, obtinrent du roi le 3 Février 1703, la réunion à leur compagnie des quatre nouveaux offices de quarteniers, à la charge de rembourser ceux qui en étaient pourvus.

Le roi leur permit néanmoins de les désunir, et d'en disposer au profit de personnes capables, qui seraient pourvues sur leur nomination par les prevôt des marchands et échevins, même d'en faire pourvoir quatre d'entr'eux qui en pourraient jouir et faire les fonctions sans incompatibilité avec leurs autres offices, et sans qu'il soit besoin d'obtenir du roi de nouvelles provisions ; mais les quarteniers ont laissé ces offices réunis à leur compagnie, au moyen de quoi il n'y a toujours que seize quarteniers en titre, qui ont chacun leur quartier, suivant l'ancienne division.

Ces seize quartiers, suivant l'ordre du département, qui est renouvellé dans le courant du mois de Septembre de chaque année, sont ceux de l'hôtel de ville, de la Place royale, du Marais, de saint-Martin, de saint-Denis, des saints-Innocens, des Halles, de saint-Eustache, du Palais royal, du Louvre, de saint-Germain-des-prés, du Luxembourg, de Sorbonne, de sainte-Genevieve, de l'île Notre-Dame, et de la Cité.

Il y a pour chaque quartier un quartenier, qui a sous lui quatre cinquanteniers et seize dizainiers.

Les quarteniers ne sont point obligés de demeurer dans le quartier qui leur est distribué. L'ancienneté qu'ils acquièrent dans leur compagnie, ne leur donne pas non plus le droit de changer de quartier, et si par une prédilection pour un quartier plutôt que pour un autre, ils en voulaient changer, ils ne le pourraient faire que de gré à gré, et en vertu d'une sentence du bureau de la ville, qui autoriserait l'accord qu'ils auraient fait entr'eux à ce sujet.

Les quarteniers, suivant leur première institution, étaient plutôt officiers d'épée que de robe : car quoiqu'ils aient toujours eu certaines fonctions de police, ils étaient anciennement chacun les capitaines, ou plutôt les colonels de leur quartier, dont ils commandaient la milice bourgeoise dans le temps que les Parisiens étaient armés, et qu'ils se gardaient eux-mêmes.

Les lettres de Charles VI. des 27 Janvier 1382, et 20 Avril 1411, justifient que leur principale fonction était de commander dans leur quartier, qu'ils étaient établis pour la garde, sûreté et défense de la ville, et pour faire faire guet et garde aux portes et sur les murs de la ville.

L'ancienne formule du serment qu'ils prêtaient à leur reception, était de bien et loyalement exercer l'état en charge de quartenier, d'obéir aux commandements des prevôt des marchands et échevins, présents et à venir, de faire mettre à exécution promptement, les mandements qui leur seront envoyés par eux ; de faire bon guet et garde aux portes et sur les murs de la ville, toutes les fois que besoin serait, et que s'ils savaient chose qui fût contre et au préjudice du roi, de la ville, de la chose publique, il en viendra incontinent avertir le prevôt des marchands et échevins, ou le procureur du roi de la ville.

Ils avaient chacun spécialement la garde d'une des portes de la ville ; mais il n'y a pas toujours eu autant de portes que de quarteniers, le nombre des portes ayant varié selon les temps. Ils ont encore actuellement chacun inspection sur une des portes ou entrées de la ville ; mais plusieurs de ces portes se trouvent abattues, comme les portes saint-Honoré et de la Conférence ; ceux qui ont dans leur département une porte encore existante, disposent du logement qui se trouve au dedans de cette porte : ce logement, dans l'origine, étant destiné pour loger le portier, qui, sous les ordres du quartenier, avait soin d'ouvrir et fermer les portes.

Les cinquanteniers commandaient sous leurs ordres à 50 hommes de milice bourgeoise, et les dizainiers à dix hommes ; de sorte que chaque quartenier ayant sous lui anciennement deux cinquanteniers, et dix dizainiers, il en résulte que le quartenier était le capitaine d'une compagnie de 100 hommes. Présentement ils ont sous eux quatre cinquanteniers et seize dizainiers.

Les lettres patentes de Louis XIII. du mois de Février 1618, portant confirmation des privilèges des quarteniers, font mention que c'est en considération des recommandables services rendus par leurs prédécesseurs à l'état et à la couronne, sous le règne des rois Jean, et Charles VII. et par les impétrants au feu roi Henri IV. et au roi Louis XIII. lui-même, durant les derniers mouvements qu'il y avait eu à Paris ; et pour leur donner moyen de continuer ces services à l'avenir, avec autant de soin, vigilance et travail de jour et de nuit, qu'ils avaient fait par le passé, dont Louis XIII. témoigne qu'il est grandement satisfait.

Il y eut seulement un temps où les quarteniers légitimement pourvus par la ville, furent troublés dans leurs fonctions. Ce fut pendant le temps funeste de la ligue où les capitaines des quartiers furent nommés par une faction qui se forma à Paris en 1589, et que l'on nomma les seize. Les principaux de cette faction étaient au nombre de quarante ; ce fut un bourgeois de Paris nommé la Roche-le-blond, qui commença cette ligue particulière pour s'opposer aux desseins du roi Henri III. lequel favorisait, dit-on, les huguenots, et pour empêcher que le roi de Navarre ne succédât à la couronne de France.

La Roche-le-blond eut d'abord une conférence secrète avec deux curés de Paris, et un chanoine de Saissons qui prêchait à Paris ; peu de jours après ces quatre personnes en attirèrent huit autres dans leur parti ; ces douze séditieux furent les fondateurs de la ligue particulière de Paris : elle fut bientôt augmentée de nouveaux confédérés, gens d'église, de palais et de boutique, dont les principaux, au nombre de quarante, formèrent entr'eux un conseil pour délibérer sur les affaires publiques.

Ce conseil, pour garder quelque ordre dans cette conspiration, choisit seize des séditieux, auxquels il distribua les seize quartiers de la ville de Paris, afin d'observer ce qui s'y ferait, et d'y exécuter les ordres du conseil ; c'est de-là que cette faction fut nommée les seize, ou le conseil des seize.

Cette faction se joignit à la grande ligue commencée à Peronne. Cependant elle eut aussi ses intérêts particuliers, et les seize ne secondèrent pas toujours les intentions du Duc de Guise, ni celles du duc de Mayenne, auquel ils préférèrent le roi d'Espagne.

On sait toutes les insolences et les désordres que commirent à Paris les seize, avec quelle audace Bussy-le-Clerc, l'un d'eux, conduisit le parlement prisonnier à la Bastille, et comment les seize firent périr ignominieusement le docte président Brisson, et deux conseillers qui s'opposaient à leurs desseins.

Mais autant cette faction fut aimée du duc de Guise, autant elle fut haïe du duc de Mayenne, son frère, qui fut après lui le chef de la ligue ; il en condamna lui-même neuf à mort en 1591, dont quatre furent pris et exécutés ; les cinq autres, du nombre desquels était Bussy-le-Clerc se sauvèrent : le duc de Mayenne envoya une abolition au parlement pour les autres coupables : il défendit toutes assemblées privées, sous peine de la vie et du râsement des maisons où elles se feraient ; c'est ainsi que cette faction des seize fut déshonorée et ruinée par le duc de Mayenne.

Les quarteniers légitimement pourvus, étant par ce moyen rentrés dans leurs fonctions, rendirent, comme on l'a déjà observé, des services essentiels au roi Henri IV. et ensuite au roi Louis XIII. outre ceux dont il fait mention dans les lettres de 1618. On voit qu'ils furent encore employés pour son service en 1636, suivant un ordre qu'il envoya le 6 Aout aux prevôt des marchands et échevins, portant, que comme il ne pouvait fournir à ce qui était nécessaire pour l'équipage et attirail de son artillerie, ou pour monter sa cavalerie, s'il n'était secouru et assisté de ses bons sujets dans une si pressante nécessité, il ordonnait aux prevôt des marchands et échevins de Paris, de députer aucuns des quarteniers, colonels et capitaines, en chacun des quartiers, pour faire la levée des chevaux dont S. M. avait besoin ; savoir, un cheval de chaque personne ayant carrosse, avec lequel on envoyerait un laquais ou cocher pour en avoir soin, etc.

Les lettres-patentes du mois de Mars 1663, obtenues par les cinquanteniers et dizainiers, pour l'autorisation de leurs statuts, portent entr'autres choses, que quiconque prétendra à la charge de cinquanteniers et dizainiers de Paris, sera tenu de certifier au quartenier de son quartier, par les cinquanteniers et dizainiers, ou autres bourgeois du même quartier, ses bonnes vie, mœurs, religion catholique, apostolique et romaine, et de son affection pour le service du roi.

Le quartenier doit présenter aux prevôt des marchands et échevins le nouveau cinquantenier ou dizainier, lequel doit faire serment d'obéir aux mandements du prevôt des marchands et échevins, et de son quartenier, et de garder exactement en tout l'ordre qu'ils lui auront prescrit.

Les cinquanteniers et dizainiers doivent exécuter en personne les mandements des prevôt des marchands et échevins et de leurs quarteniers, sinon en cas d'excuse légitime, et pour-lors ils y peuvent commettre des personnes dont ils répondent, mais il faut qu'elles soient agréées par les quarteniers.

Les statuts portent encore, qu'afin que la tranquillité de la ville soit religieusement gardée, les cinquanteniers et dizainiers iront aux maisons des quarteniers prendre les clés des portes de la ville en temps de guerre, pour les ouvrir et les fermer lorsque les capitaines de leurs dizaines iront en garde, etc.

Il est dit aussi qu'ils feront les rôles des personnes résidentes dans leurs dizaines, par noms, surnoms, et qualités, pour les délivrer aux quarteniers selon l'ordre que l'on leur pourra enjoindre, et sans qu'ils puissent donner copie de ces rôles à qui que ce soit que par l'ordre des quarteniers.

Que pour maintenir le repos de la ville ils veilleront incessamment que l'on ne fasse aucunes assemblées générales ou particulières, ni qu'il y ait amas de gens de guerre qui puissent tendre à sédition, dont en ce cas ils feront leurs procès-verbaux qu'ils porteront aux quarteniers pour y être pourvu par les prevôt des marchands et échevins.

Ils doivent prendre garde que les rues soient bien garnies de chaînes de fer avec leurs rouets et autres fermetures nécessaires pour les soutenir, à les faire tendre dans les désordres, tumultes, et séditions lorsqu'ils en reçoivent l'ordre de la part des prevôt des marchands et échevins ou des quarteniers.

Pour faire que la milice soit exactement observée parmi les bourgeois, il est dit qu'ils porteront aux quarteniers les rôles des colonels, capitaines, lieutenans, enseignes, et autres officiers qui décéderont dans leurs dizaines, ou qui changeront de demeure, afin que sur le rapport que les quarteniers en feront aux prevôt des marchands et échevins il soit procédé à la nomination de nouveaux officiers, etc.

Ils sont tenus d'avertir les bourgeois de prêter leur secours lorsque le feu prend dans quelque maison, et de faire fournir les seaux, crocs et outils, qui sont tant à l'hôtel de ville que chez les quarteniers, etc.

Ils délivrent aux quarteniers des certificats de ceux qui désirent obtenir droit et lettres de bourgeoisie, comme ils contribuent aux charges ordinaires de la ville, et sont actuellement résidants dans l'étendue de leurs dizaines, et sur le certificat du dizainier le quartenier donne le sien, par lequel il certifie à messieurs de la cour des aides et à tous qu'il appartiendra, qu'un tel est demeurant depuis tant de temps à Paris dans une telle rue, en une telle maison, sise dans l'étendue de son quartier, et en la dizaine du sieur tel.... en laquelle celui auquel il donne ce certificat contribue à toutes les charges de ville pour la police, comme boues, pauvres, et lanternes, ainsi que font les autres bourgeois de Paris.

Les cinquanteniers et dizainiers peuvent résigner leurs offices en appelant leur quartenier, et les résignataires sont présentés par le quartenier aux prevôt des marchands et échevins, pour être admis en la manière accoutumée.

Telles sont les dispositions de ces statuts des cinquanteniers et dizainiers qui ont rapport aux quarteniers.

On a Ve ci-devant que les quarteniers étaient comme les capitaines ou colonels de leurs quartiers, mais il parait que dès avant 1663, les prevôt des marchands et échevins commettaient dans chaque quartier des capitaines et autres officiers pour commander la milice bourgeoise sous les ordres des quarteniers du bureau de la ville.

Louis XIV. ayant, par édit du mois de Mars 1694, créé dans toutes les villes des colonels, majors, capitaines, lieutenans et enseignes des bourgeois, il en excepta la ville de Paris, dans laquelle il maintint les capitaines et autres officiers nommés et établis sous les ordres des prevôt des marchands et échevins dans toutes leurs fonctions, droits et privilèges ; mais comme ils y étaient tous les jours troublés sous prétexte qu'ils n'exerçaient qu'en vertu de simples commissions des prevôt des marchands et échevins, Louis XIV. par édit du mois de Septembre 1703, registré au parlement le 3 Octobre suivant, revoqua toutes les commissions qui pouvaient avoir été accordées, soit par les gouverneurs de Paris, ou par les prevôt des marchands et échevins, de capitaines, majors, lieutenans et enseignes de bourgeoisie, et il créa en même temps en titre d'office formé en chacun des seize quartiers de Paris, un lieutenant-colonel, un major, un capitaine, un lieutenant, et un enseigne pour chacune des 133 compagnies de milice bourgeoise qui étaient alors établies à Paris.

Il ordonna que du nombre des huit bourgeois et notables habitants que chaque quartenier choisit tous les ans dans son quartier pour l'élection des échevins, il en serait pris deux dans le nombre des officiers créés par cet édit pour donner leur voix au scrutin, pour l'élection des deux échevins entrants, à peine de nullité de l'élection.... et qu'aucun bourgeois de Paris ne pourrait posséder aucun office de conseiller de ville, quartenier, dizainier, ni cinquantenier, qu'il n'eut possédé, savoir le conseiller ou quartenier l'une des charges de lieutenans-colonels, majors ou capitaines, et les dizainiers et cinquanteniers l'un desdits offices, ou ceux de lieutenans ou enseignes.

Ces officiers de milice, à leur réception, sont conduits chez M. le prevôt des marchands par le quartenier auquel ils sont subordonnés, conjointement avec les autres officiers de la même compagnie, et présentés au bureau de la ville, après en avoir donné avis au colonel, s'il y en a un, qui peut le présenter lui-même conjointement avec le quartenier.

Un des plus beaux droits des quarteniers est d'avoir part à l'élection des prevôt des marchands et échevins ; on trouve des preuves qu'ils jouïssaient de ce droit dès l'an 1438, ainsi qu'il parait par un procès-verbal du 23 Juillet de ladite année, qui est rapporté à la fin du recueil des ordonnances de la ville, édition de 1644.

Pour cet effet chaque quartenier, après avoir reçu un mandement du bureau de la ville pour faire assembler les officiers de ville et bourgeois au sujet de cette élection, Ve lui-même en manteau et en rabat inviter des notables bourgeois de son quartier de tout état, tant officiers du roi et de milice, qu'anciens échevins, ecclésiastiques, magistrats, et autres gens de robe, gentilshommes, marchands non mécaniques demeurant dans l'enceinte de la ville et non dans les fauxbourgs, de se trouver en son hôtel au jour et heure qu'il leur indique, qui est ordinairement le 14 du mois d'Aout, sur les 4 heures de relevée, pour entendre la lecture d'un mandement à lui envoyé par la ville au sujet de l'élection des nouveaux prevôt des marchands et échevins au-lieu et place de ceux qui ont fait leur temps. Anciennement on mandait six notables, depuis, le nombre en fut fixé à huit, présentement le quartenier n'en mande ordinairement que quatre. Quand il ne trouve pas les notables chez eux, il laisse pour eux une lettre ou billet qui les instruit du sujet de sa visite.

Il envoye aussi à chacun de ses cinquanteniers un mandement, à l'effet par eux de faire avertir les dizainiers étant sous leur charge, de se rendre avec eux en l'hôtel du quartenier, au jour et heure par lui indiqués.

Lorsque la compagnie est assemblée chez le quartenier, il fait donner un fauteuil à celui qu'il a destiné pour présider à la dite assemblée, il le fait placer au bout du bureau et lui donne la droite ; il fait ensuite placer les autres mandés, puis leur fait la lecture du mandement, et le serment étant pris par le président de l'assemblée, chacun des mandés donne sa voix.

Le quartenier dresse du tout son procès-verbal, et marque les noms des quatre d'entre les mandés qui ont eu le plus de voix ; il enjoint à ceux-ci de se trouver en leur maison le 16 du mois jusqu'après 11 heures du matin ; que deux d'entr'eux seront mandés en l'hôtel de ville pour procéder à l'élection des nouveaux prevôt des marchands et échevins ; le quartenier signe ce procès-verbal avec ses mandés et en remet un double signé de lui au bureau de la ville.

Le jour de l'élection venu, et tous ceux qui doivent y avoir part étant assemblés, les quarteniers sont appelés par le greffier de la ville, chacun en leur rang, avec leurs deux mandés appelés pour l'élection ; ils les conduisent vers les scrutateurs, entre les mains du premier desquels ils prêtent tous trois serment, et donnent leur bulletin pour l'élection.

Les quarteniers ont eux-mêmes l'avantage de parvenir à l'échevinage.

On ne connait ceux qui ont rempli les places de quarteniers que depuis l'an 1500, suivant l'armorial que la ville a fait faire en 1729, où Jean Croquet est le premier qui soit marqué ; il était quartenier en 1500, et fut échevin en 1502, et remis en 1510. On voit parmi ceux qui suivent qu'il y en eut nommés échevins dans chacune des années 1504, 1506, 1507, 1509, 1510, 1512, 1514, 1516, 1518 ; et que Jean Bazanier, qui avait été élu en 1514, fut remis en 1520.

Dans le rôle des prevôt des marchands et échevins qui est à la fin du recueil des ordonnances de la ville, édition de 1644, on trouve que le 16 Aout 1525, il fut élu trois nouveaux échevins, dont le dernier devait achever seulement le temps d'un qui était décédé. Sire Jean Turquant, quartenier et bourgeois de Paris, est nommé le second entre les trois qui furent élus, c'est le premier de cette liste qui soit désigné avec la qualité de quartenier.

Dans toute la suite de cette liste les quarteniers qui n'avaient point d'autre qualité, ou qui y joignaient seulement celle de bourgeois de Paris, sont qualifiés de ce titre sire tel, comme on qualifie encore les consuls ; ceux qui avaient quelqu'autre fonction publique sont qualifiés maîtres.

Au surplus, on remarque encore dans cette même liste, qui Ve jusqu'en 1643, que les quarteniers qui furent élus échevins, furent nommés tantôt premier échevin et tantôt le second : il s'en trouve de nommés de deux années l'une, et quelquefois il y a eu de plus long intervalle ; en 1525 sire Jean Turquant, quartenier, bourgeois de Paris, est élu second échevin ; en 1528, sire Claude Maciot, premier échevin ; en 1532, sire Jean Barthélemi second ; en 1534, Me Guillaume Quinette, receveur des généraux des aides sur le fait de la justice, premier échevin.

En 1538, on prit pour échevins deux quarteniers, sire Jean Croquet et Guillaume Danes.

En 1540 et en 1542, deux quarteniers furent élus seconds échevins ; en 1546 le quartenier fut le premier, en 1548 il fut le second, en 1552 il fut le premier.

Mais depuis longtemps il est d'usage d'élire alternativement un conseiller de ville et un quartenier ; et ces officiers sont toujours premiers échevins.

Par un édit du mois de Mai 1554, il fut ordonné qu'un quartenier qui voudrait accepter l'échevinage, serait tenu de se demettre de l'état de quartenier, sans pouvoir même ensuite reprendre ledit état ; mais présentement l'office de quartenier n'est plus incompatible avec la fonction d'échevin.

Les quarteniers ont une chambre à l'hôtel de ville où ils s'assemblent pour leurs affaires particulières.

Ils s'assemblent aussi avec les conseillers de ville pour les affaires qui sont communes aux deux compagnies.

Enfin ils sont du corps de ville, et en cette qualité ils sont appelés aux assemblées générales qui sont convoquées par le bureau de la ville.

Ils sont aussi propriétaires en corps de plusieurs autres offices qui ont été unis à leurs offices de quarteniers, savoir :

1°. De l'office de conseiller-lieutenant du prevôt des marchands, lequel leur appartient et aux conseillers de ville. Cet office fut créé une première fois par édit du mois de Mai 1690, et uni par édit du mois d'Aout suivant au corps des conseillers quarteniers, moyennant finance, et les fonctions de cet office étaient faites, conformément à cet édit, par l'un des conseillers et quarteniers qui en étaient pourvus, et étaient reçus audit office au bureau de la ville, alternativement chaque année ; il fut de nouveau créé par édit du mois de Mai 1702 ; mais par une déclaration du 10 Juillet 1703, ce nouvel office fut éteint et supprimé, et le roi ordonna que celui qui avait été créé en 1690, et qui avait été uni au corps des conseillers et quarteniers, continuerait d'être par eux exercé, comme ils avaient fait jusqu'alors, et il les maintint dans les droits de cet office. Présentement c'est le premier échevin qui fait la fonction de lieutenant.

2°. Ils sont aussi propriétaires conjointement avec les conseillers de ville des quatre offices de conseillers de ville intendants et commissaires des fontaines, regards, aqueducs et conduites publiques dépendantes de la ville de Paris, créés au lieu des conseillers de ville qui en faisaient auparavant les fonctions ; de l'office de conseiller du roi syndic général des communautés d'officiers dépendants de l'hôtel de ville, et de l'office de conseiller du roi trésorier des deniers destinés à l'entretenement des hôtels des deux compagnies des mousquetaires du roi. Ces différents offices furent créés par l'édit du mois de Novembre 1706 ; mais par un autre édit du mois de Décembre 1707, ils furent réunis aux corps des conseillers et quarteniers pour en faire par eux les fonctions ; savoir, que deux offices de commissaires-intendants des fontaines seraient exercés par les conseillers de ville, et deux par les quarteniers alternativement les uns après les autres, l'office de trésorier par les quarteniers aussi alternativement, et celui de syndic en vertu de commission des prevôt des marchands et échevins sur la présentation qui leur en sera faite par les conseillers et quarteniers.

Outre ces fonctions, les quarteniers en ont encore d'autres, et notamment quelques-unes qui ont rapport à la police.

Lors de l'établissement du grand bureau des pauvres, c'étaient quatre conseillers au parlement et quatre quarteniers qui en avaient la direction et administration.

Ils ont chacun sous l'entrée de leur maison vingtquatre seaux de ville, et des crocs pour les incendies, de l'usage desquels ils ordonnent en cas de besoin, ainsi qu'il est dit dans une ordonnance du prevôt des marchands du 31 Juillet 1681. La Mare, tom. IV. p. 155.

Ils sont obligés, de même que les cinquanteniers et dizainiers, dès qu'un crime est commis, et qu'il est venu à leur connaissance, d'en avertir le commissaire du quartier. La Mare, traité de la police, tome I. pag. 224.

En temps de peste ils doivent veiller pour empêcher les progrès de la contagion ; le règlement fait le 13 Septembre 1533 par la chambre ordonnée par le roi François I. au temps des vacations, concernant la police de la ville et fauxbourgs de Paris, pour obvier aux dangers de la peste, art. 18. enjoint aux quarteniers, dizainiers et cinquanteniers de donner aux commissaires renfort et aide, et de les avertir des transgressions et fautes qui viendront à leur connaissance ; afin que les quarteniers et autres soient plus enclins à faire les dénonciations, la chambre ordonne qu'ils auront le tiers des amendes qui pour ce seront adjugées.

L'article 33 du même règlement enjoint par provision à tous ceux qui connaitront quelqu'un entaché ou soupçonné de peste, de le révéler incontinent au quartenier, cinquantenier ou dizainier, sans aucune personne excuser ni exempter, fussent-ce mari, femme, serviteurs, maîtres ou maîtresses, pour en avertir le commissaire du quartier, pour y pourvoir selon l'ordonnance, auxquels la chambre enjoint d'y pourvoir incontinent et sans délai, sur peine de privation de leurs offices et amende arbitraire.

Suivant une ordonnance de François I. du mois de Novembre 1539, pour tenir la ville de Paris nette et bien pavée, il est enjoint aux quarteniers, dizainiers et cinquanteniers de répondre de ceux de leur quartier qui auront fait quelque contravention au contenu de ce règlement, à peine de suspension de leurs fonctions pendant un an pour la première fais, et pendant trois ans pour la seconde, et pour la troisième d'être privés et déclarés inhabiles de tous autres états et offices.

Il est encore enjoint expressément aux quarteniers, par cette ordonnance, de donner avis au commissaire du quartier des maisons qui n'ont point de fosses ou retraits, et de veiller que personne ne nourrisse aucuns cochons, aisons, lapins, pigeons et autres volailles.

Enfin la même ordonnance enjoint très-étroitement aux commissaires de faire observer ce règlement en général, et aux quarteniers, dizainiers et cinquanteniers d'y vaquer et entendre, et de donner confort et aide aux commissaires, de leur révéler les transgressions et fautes ; et afin de rendre ces officiers plus soigneux, le roi leur a accordé le quart des amendes qui seront adjugées.

Dans les temps de trouble, et lorsqu'il y a dans la ville des personnes suspectes, ils doivent concourir avec les commissaires à faire les recherches nécessaires ; c'est ainsi que par arrêt du parlement du 6 Septembre 1567, c'était le temps des troubles causés par les religionnaires, la cour enjoignit aux commissaires du châtelet, quarteniers, dizainiers et cinquanteniers de Paris de faire les recherches accoutumées, ordonnées, et d'y procéder en toute diligence, donnant aide et confort les uns aux autres, selon l'exigence des cas, et que la nécessité le requiererait.

Lorsque la capitation fut établie pour la première fois en 1695, il fut ordonné par un arrêt du conseil du 22 Février de ladite année, que les propriétaires qui habitaient leurs maisons à Paris, ou les principaux locataires, donneraient aux quarteniers qui en feraient la visite, une déclaration de toutes les personnes qui habitaient dans lesdites maisons, de leur état et qualité, à peine de répondre de la taxe des personnes omises, et du double de la taxe à laquelle ils seraient sujets contre ceux qui déguiseraient leurs qualités.

Par des lettres-patentes du 23 Mars suivant, données sur un arrêt du conseil du 12 du même mois, il fut ordonné que les quarteniers de la ville de Paris feraient chacun dans l'étendue de son quartier la recette, et recouvrement en détail des taxes de la capitation générale faite sur les bourgeois et autres habitants de ladite ville, ils furent dispensés par ces mêmes lettres de donner caution et de compter à la chambre des comptes, il fut seulement ordonné qu'ils compteraient au bureau de la ville ; mais la capitation ayant été supprimée après la paix de Riswick, et ensuite remise par l'édit du 12 Mars 1701, les quarteniers n'ont plus été chargés de la recette.

Le roi ayant par déclaration du 3 Décembre 1743, ordonné le rachat de la taxe des boues et lanternes, les quarteniers furent appelés avec les commissaires pour donner leur avis sur l'imposition de la taxe ou rachat sur chaque maison ; et à cette occasion ils assemblèrent chacun dans leur hôtel les principaux propriétaires des maisons de leur quartier, pour entendre leurs observations sur la répartition de la taxe sur chaque maison.

Enfin les conseillers de ville assistent au nombre de quatre, et les quarteniers au nombre de deux, aux assemblées qui se font pour le tirage des loteries royales. C'est ainsi que cela fut réglé par un arrêt du conseil d'état du 6 Décembre 1718, à l'occasion de la loterie qui avait été établie en 1717, pour le remboursement des billets de l'état, le roi ayant ordonné que cette loterie serait tirée chaque mois en présence du prevôt des marchands et échevins, et de six conseillers de ville, sans aucune désignation précise des quarteniers, sa majesté déclara que son intention n'avait point été de les exclure de ces assemblées ; et pour ne pas diminuer leurs droits, sans néanmoins augmenter le nombre des personnes en présence desquelles la loterie devait se tirer, le roi ordonna qu'au lieu de six conseillers de ville, il n'y en aurait que quatre, et qu'il y aurait deux quarteniers, ce qui a depuis toujours été observé de même au tirage des autres loteries royales.

Les quarteniers jouissent encore de plusieurs autres droits, privilèges, franchises et exemptions, ils ont entr'autres droits celui de committimus, aux requêtes de l'hôtel et du palais à Paris, suivant un arrêt du conseil du 19 Février 1688, et lettres-patentes sur icelui.

Ils ont aussi droit de franc-salé.

Ils sont exempts du logement des gens de guerre, suivant une déclaration du 15 Mars 1655, qui leur accorde cette exemption dans leurs maisons sises tant dans la ville et fauxbourgs de Paris, que dans toute l'étendue du royaume.

Enfin ils participent en général à tous les droits et exemptions qui ont été accordés au corps des officiers de la ville de Paris.

In dépendamment des différents édits, déclarations, lettres-patentes et arrêts qui ont confirmé les privilèges de tous les officiers qui composent le corps-de-ville en général, les privilèges des quarteniers ont été confirmés en particulier par un édit du mois de Janvier 1505, par des lettres-patentes du mois de Mai 1567, par d'autres lettres du mois de Juillet 1607, et encore d'autres lettres du mois de Février 1618, une déclaration du 15 Janvier 1655, un édit du mois de Mars 1669, un arrêt du conseil du 10 Juillet 1707.

Il faut encore remarquer que les quarteniers ont la nomination de trois lits à l'hôtel-Dieu de Paris, comme il résulte de trois délibérations du bureau de cet hôtel-Dieu, en date des 9 Juin 1708, 3 Juillet 1726, et 3 Juin 1747, par lesquelles, en considération de ce que M. le prevôt des marchands et échevins ont donné et concédé audit hôtel-Dieu 2 pouces d'eau, et aussi de ce que les conseillers de ville et quarteniers ont remis en faveur des pauvres, les droits qui leur étaient dû. pour cette concession, le bureau de l'hôtel-Dieu leur a accordé neuf lits à perpétuité dans les salles de l'hôtel-Dieu, pour coucher un malade seul dans chaque lit, la nomination de trois desquels appartiendra à MM. du bureau de la ville, trois autres à la compagnie des conseillers de ville, et les trois autres à celle des quarteniers, à condition qu'ils nommeront des malades de la qualité requise à l'hôtel-Dieu.

Sur ce qui concerne les quarteniers, on peut encore voir Bacquet, Papon, Bouchel, la Mare, Sauval, le recueil des ordonnances de la ville. (A)




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