S. m. (Jurisprudence) est un droit que le seigneur prend extraordinairement en certain cas, dans quelques coutumes, sur ses hommes ou sujets. On appelle ce droit doublage, parce qu'il consiste ordinairement à prendre en ce cas, le double de ce que le sujet a coutume de payer à son seigneur.
Ce droit est connu sous ce nom dans les coutumes d'Anjou et du Maine ; dans d'autres il est usité sous le nom de double-cens, double-taille, &c.
La coutume d'Anjou, article 128, dit que la coutume entre nobles est que le seigneur noble peut doubler ses devoirs sur ses hommes, en trois cas ; pour sa chevalerie, pour le mariage de sa fille ainée emparagée noblement, et pour payer sa rançon... que le sujet est tenu payer à son seigneur, dans ces cas, pour le doublage de tous ses devoirs, tels qu'ils soient, après la prochaine fête d'Aout, jusqu'à la somme de 25 sols tournois et au-dessous. Ce doublage s'entend de manière que si le sujet sur qui le devoir sera doublé, doit avoine, blé, vin, et plusieurs autres cens, rentes ou devoirs à son seigneur de fief, montants à plus grande somme que 25 sols tournois, il ne sera pourtant tenu de payer pour le doublage de tous ces devoirs, que 25 sols tournois ; si au contraire il doit un denier, deux deniers, ou autre somme de moins que les 25 sols tournois, il ne doublera que le devoir qu'il doit à la prochaine fête après Aout : et s'il est dû cens, service et rente pour raison d'une même chose, le cens et service se pourront doubler, et non la rente.
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