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Catégorie parente: Morale
Catégorie : Coutume
ou ECHOITE (LOYALE), est un terme usité dans les renonciations à toutes successions directes et collatérales que l'on fait faire aux filles dans certaines coutumes ; en les mariant et dotant, elles renoncent à tous droits fors la loyale échute.

Les auteurs sont partagés sur l'effet que doit produire cette réserve.

Les uns disent que la fille qui a ainsi renoncé, ne peut rien prétendre, sous quelque prétexte que ce sait, non pas même à titre de légitime ou de supplément d'icelle, dans les successions de ses père et mère, qui auraient fait un testament et disposé de leurs biens entre leurs autres enfants : mais que si les père et mère sont décédés ab intestat, la fille vient à leur succession avec ses frères et sœurs, parce qu'autrement la réserve de la loyale échute serait inutile, puisque la fille qui a renoncé succede à défaut d'enfants. Despeisses, tom. II. traité des success. part. II. n. 71. rapporte un arrêt de la chambre de l'édit à Castres, du 23 Octobre 1608, qui l'a ainsi jugé ; et les arrêts du parlement de Grenoble y sont conformes, suivant le témoignage de Rabot et de Bonneton en leurs notes sur la quest. 192, de Guy-Pape et de M. Expilly en ses arrêts, ch. XIVe n. 13. Chorier en sa jurisprud. liv. III. sect. VIe art. Ve Henrys en ses arrêts, tom. II. p. 319. édition de 1708.

D'autres ont dit que l'effet de cette réserve de la loyale échute, est que les père, mère, frères et sœurs peuvent donner, soit par contrat ou par testament, à celle qui a renoncé. Voyez Marc en ses décisions du parlement de Grenoble, part. I. decis. 147.

D'autres encore ont prétendu que cette réserve ne fait pas que la fille qui a renoncé puisse venir à la succession, ab intestat, de ses père et mère, avec ses frères et sœurs, parce qu'autrement sa renonciation serait sans effet : mais seulement qu'elle vient à leur succession à défaut de frères et à l'exclusion des héritiers étrangers ; tel est le sentiment de Guy-Pape, decis. 192. nu. 2. et de la Peyrere, lettre R, artic. 44. M. de Cambolas, liv. I. ch. IXe rapporte deux arrêts du parlement de Toulouse qui l'ont ainsi jugé.

Il parait que cette réserve de la loyale échute, ne se doit rapporter qu'aux successions collatérales ; car échute ou échoite, dans les coutumes, signifie succession collatérale ; Anjou ; art. 304. Maine, 317. Berry, titre IXe art. 5. Aussi Labbé sur Berry, tit. xjx. art. 33. dit-il que la renonciation faite avec cette réserve n'a lieu que tant que vivront ceux au profit de qui la renonciation est faite : de sorte que les frères et sœurs de la fille qui a renoncé, venant à décéder sans enfants, elle leur succede comme à une succession collatérale. Mornac, sur la loi 3. au digest. pro socio, l'a ainsi expliqué. Voyez Boucheul en son traité des conventions de succéder, ch. xxx. n. 51. et suiv. (A)




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