(Jurisprudence) signifie souvent la même chose qu'impôt ou tribut : on dit, par exemple, l'imposition des tailles, celle du dixième ou du vingtième, etc.
Quelquefois par imposition, on entend la repartition qui est faite de ces impôts sur les contribuables. Voyez
IMPOT. (A)
IMPOSITION. On se sert de ce mot en Lorraine, au lieu de celui de taille, pour exprimer les sommes qui se lèvent sur les sujets pour les besoins de l'état. Les impositions de cette province pour l'année 1748 montent, sans y comprendre celle du vingtième, à près de deux millions neuf cent trente-cinq mille livres au cours de France. La principale imposition est appelée subvention. C'était autrefois la seule, et elle comprenait toutes les charges. Elle n'est ni réelle, ni personnelle ; elle est mixte. Les autres impositions, qui se répartissent sur les mêmes principes que la subvention, sont pour la dépense des ponts et chaussées ; la solde de la maréchaussée ; les gages et appointements d'officiers militaires, de judicature, de finance, et pour le supplément du prix des fourrages aux troupes de cavalerie en quartier dans la province. Le roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, fixe chaque année par des arrêts de son conseil des finances, la somme imposée sur les deux duchés. La Lorraine en supporte ordinairement les deux tiers, le Barrais le surplus. Ces arrêts sont adressés avec des lettres patentes à la chambre des comptes de Lorraine et à la chambre des comptes de Bar, lesquelles en font chacune dans sa province la répartition sur les différentes paroisses ou communautés qui en dépendent. Elles adressent à chaque communauté un mandement fort étendu, qui explique les principes et la manière de procéder à la levée des deniers de l'imposition, l'exemption qui en est accordée aux nobles, aux ecclésiastiques, etc. Aussi-tôt après la réception du mandement de la chambre des comptes, le maire ou principal officier fait assembler la communauté, et on élit trois asseyeurs à la pluralité des voix, l'un tiré de la haute classe, un autre de la moyenne classe, le troisième de la basse classe des contribuables. Ces asseyeurs font seuls sur les particuliers la répartition de la somme imposée sur le corps de la communauté. Le rôle qu'ils en ont formé est remis à deux collecteurs choisis et différents des asseyeurs. Ces collecteurs font la levée et le recouvrement des deniers sans le ministère d'huissiers ou sergens, et portent les deniers au receveur particulier des finances en deux termes, Janvier et Juillet. Les sommes se remettent ensuite par le receveur particulier au receveur général des finances en exercice.
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